Jurisprudence : Cass. soc., 04-03-2003, n° 00-46.906, publié, Rejet.

Cass. soc., 04-03-2003, n° 00-46.906, publié, Rejet.

A3718A7T

Référence

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé à compter du 9 avril 1991 en qualité de conducteur ambulancier par M. Y..., a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 26 octobre 2000) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité sanctionnant le travail dissimulé, alors, selon le moyen, que l'article L. 324-10, dernier alinéa, du Code du travail retient la dissimulation d'emplois salariés dès lors qu'est mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué et qu'il n'est aucunement exigé que la salarié rapporte la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur ;

Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

Que, dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir constaté qu'il n'était pas établi que l'employeur avait agi intentionnellement, la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.

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