En vertu de l'article 673 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L9028C8U), pour procéder à une saisie immobilière, le créancier fait signifier un commandement à la personne ou au domicile du débiteur. En l'espèce, un époux demandait la nullité d'une procédure de saisiE immobilière d'un bien commun, au motif qu'elle n'aurait pas été signifiée régulièrement à son épouse, laquelle avait quitté le domicile conjugal. Il reprochait à l'arrêt d'appel de l'avoir débouté alors que, selon lui, le commandement de saisie immobilière d'un bien commun, comme tous les actes postérieurs, et notamment la sommation faite aux saisis d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges et d'avoir à formuler leurs dires et observations éventuelles, doit être signifié aux deux époux. Il ajoutait que, tout comme les actes de disposition portant sur des biens communs requièrent l'accord des deux époux (Code civ. art. 1424
N° Lexbase : L1553AB7), les actes de procédure de saisie doivent être régulièrement dénoncés à l'égard des deux époux. Mais, la Haute cour confirme l'arrêt des juges du fond lesquels, pour retenir la validité de la procédure de saisie, avaient relevé que "
la signification avait été faite au domicile déclaré par les époux dans l'acte notarié sans que la banque ait eu connaissance du changement d'adresse de l'épouse" (Cass. civ. 2, 10 mars 2004, n° 02-14.855, F-P+B
N° Lexbase : A4881DBE).
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