Aux termes d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2004, "
le conducteur d'un véhicule à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné, en application de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9), à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un coauteur n'ayant pas la qualité de conducteur ou de gardien d'un véhicule terrestre à moteur, que dans la limite de la part de responsabilité encourue par ce dernier à l'égard de la victime". En l'espèce, une société et une association avaient organisé une randonnée cycliste. Or, pour ne pas avoir respecté un feu rouge, un cycliste participant décéda des suites de sa collusion avec une voiture. L'automobiliste et son assureur ayant été condamnés à indemniser intégralement les ayants-droits du cycliste, l'assureur avait engagé une action récursoire à l'encontre des organisateurs de la randonnée et de leurs assureurs. La cour d'appel avait déclaré l'association responsable pour moitié du décès du cycliste, et l'avait condamnée,
in solidum avec son assureur, à payer à l'assureur de l'automobiliste la moitié des sommes qu'il avait versées. Mais, la Cour de cassation, rappelant que l'association et son assureur pouvaient, dans les conditions de droit commun, opposer à l'assureur de l'automobiliste, subrogé dans les droits et actions de la victime, la faute commise par celle-ci, censure les juges du fond (Cass. civ. 2, 10 mars 2004, n° 02-13.518, Mutuelle nationale des sports (MNS) c/ Groupama Bretagne, FS-P+B
N° Lexbase : A4871DBZ). Lire
Préjudice corporel : l'action récursoire des tiers payeurs (
N° Lexbase : N0105ABI).
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