L'article 1131 du Code civil dispose que "
l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet " (
N° Lexbase : L1231AB9). En l'espèce, le bénéficiaire d'une promesse de vente avait, par acte sous seing privé, versé au promettant une somme à valoir sur celle dont le solde était payable à la signature de la vente, le jour de la signature de l'acte authentique de la promesse de vente. Or, cette dernière devenue caduque, le promettant refusait de restituer le dessous de table au bénéficiaire de la promesse, au motif qu'en vertu de l'article précité, "
lorsqu'une convention est fondée sur une cause illicite, les parties sont irrecevables à fonder sur elle aucune action soit pour l'exécution de la convention, soit pour la restitution des sommes payées sur des avances faites pour son exécution". Mais, la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel qui, relevant que la somme litigieuse avait été versée hors déclaration fiscale et que cette pratique frauduleuse procédait de l'accord concerté des parties qui y trouvaient chacune un intérêt financier, a retenu que "
le promettant ne pouvait se prévaloir de la cause illicite de la remise pour se soustraire à sa restitution " (Cass. civ. 3, 25 février 2004, n° 02-15.269, FS-P+B
N° Lexbase : A3759DBT).
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