Selon l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soin (
N° Lexbase : L5021A8H), le demandeur, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, doit apporter des éléments permettant de présumer que l'origine de cette contamination se trouve dans la transfusion de produits sanguins. Il incombe au défendeur de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. En l'espèce, lors d'une intervention chirurgicale en 1983, Mme M. avait bénéficié d'une transfusion sanguine issue de trois donateurs. Ayant appris, en 1993, qu'elle était contaminée par le VHC, elle avait sollicité une mesure d'expertise. Puis, elle avait réclamé l'annulation de la mesure d'expertise et l'indemnisation de son préjudice par la clinique qui l'avait soignée. Les juges d'appel, se fondant sur une attestation du médecin anesthésiste de la clinique et sur le rapport d'expertise, avaient retenu que deux des donneurs n'étaient pas contaminés au moment des dons et que le troisième, "
testé négatif en 1990, incomplètement positif en 1993 et négatif en 2000, ne pouvait être considéré comme contaminant à ce stade" et que par conséquent la contamination ne trouvait pas son origine dans les produits transfusés. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la requérante, confortant ainsi les juges du fond d'avoir déduit que l'établissement de santé avait ainsi apporté la preuve que les transfusions n'étaient pas à l'origine de la contamination et que "
sans recourir à des motifs hypothétiques, [ils avaient]
légalement justifié [leur]
décision au regard de l'article102" (Cass. civ. 1, 24 février 2004, n° 02-20.515, F-P+B
N° Lexbase : A3763DBY).
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