L'article 970 du Code civil (
N° Lexbase : L3625ABU) dispose que "
le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur [et qu']
il n'est assujetti à aucune autre forme". Dans un arrêt du 17 février 2004, la Cour de cassation précise que "
le testament n'est point valable s'il n'est signé de la main du testateur et que la simple mention de ses noms et prénoms dans le contexte des dispositions testamentaires ne peut être assimilée à une signature, dès lors que celle-ci, pour être la marque de l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte, doit nécessairement être apposée à la suite" (Cass. civ. 1, 17 février 2004, n° 01-15.223, F-P+B
N° Lexbase : A3135DBQ). En l'espèce, le frère d'un défunt dénommé Simon Langlais, demandait l'annulation du testament invoqué par la veuve de ce dernier. La cour d'appel l'avait débouté au motif que, d'une part, "
l'absence de signature [était]
sans incidence sur la validité du document, dès lors qu'en entête la formule 'je soussigné Langlais Simon' et les termes employés 'fait donation' ne [laissaient]
aucun doute sur l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte par son auteur", que, d'autre part, le fait que M. Langlais se soit rendu lui-même chez son notaire pour lui remettre l'acte démontrait "bien que ses volontés étaient arrêtées", et enfin, que le notaire lui-même avait inscrit l'acte litigieux au Fichier Central des dispositions des dernières volontés. La Haute cour, rappelant "
qu'il ne peut être suppléé à la signature du testateur" censure les juges du fond. Cet arrêt confirme la jurisprudence établie de la Cour de cassation en la matière (voir Cass. civ. 1, 7 juin 1995, n° 93-13.256
N° Lexbase : A7668ABM ; à lire également à ce sujet "Le problème de la validité d'un testament olographe en l'absence de signature du testateur"
N° Lexbase : N5634AAW)
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