Il ressort des articles 680 (
N° Lexbase : L2948ADK) et 693 (
N° Lexbase : L6475DIN) du Nouveau Code de procédure civile, qu'un acte de notification d'un jugement doit, notamment, indiquer, sous peine de nullité, la mention complète de la voie de recours, son délai et ses modalités. Dans un arrêt du 12 février 2004, la Cour de cassation précise que l'absence de telles mentions "
a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours" (Cass. civ. 2, 12 février 2004, n° 02-13.332, F-P+B
N° Lexbase : A2724DBI). En l'espèce, un jugement de première instance, rejetant l'exception de péremption d'instance qu'avaient soulevée des plaignants, les avaient condamnés à payer une indemnité. Les plaignants avaient relevé appel au greffe de la cour d'appel, puis au greffe du tribunal d'instance. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt avait retenu que l'acte d'appel avait été régularisé au greffe du tribunal d'instance après expiration du délai de recours. La Haute cour censure les juges du fond pour avoir statué ainsi, "
alors que les actes de notification du jugement ne mentionnaient pas que l'appel devait être formalisé au secrétariat de la juridiction qui avait rendu le jugement". Cette arrêt confirme une jurisprudence bien établie (voir not., sur la mention de la voie de recours ouverte et de son délai, Cass. civ. 2, 1er avril 1981, Gaz. Pal. 1982, 1, 1, note Viatte ; sur le point de départ du délai, Cass. civ. 2, 4 février 1987
N° Lexbase : A6683AAR ; lire également sur ce sujet N° Lexbase : N0830AAY)
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