L'article L. 125-1, alinéa 1, du Code des assurances prévoit "
que les contrats d'assurance, [...]
garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, [...]
ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats" (
N° Lexbase : L6249DIB). Dans un arrêt du 10 février 2004, la Cour de cassation énonce "
qu'il résulte de ce texte que l'assurance contre les risques de catastrophes naturelles ne garantit que la réparation pécuniaire des dommages directs à l'ensemble des biens garantis par une assurance de choses et non de responsabilité" (Cass. civ. 1, 10 février 2004, n° 02-14.193, F-P+B
N° Lexbase : A2735DBW). En l'espèce, l'écroulement d'un mur appartenant à S., causé par une catastrophe naturelle, avait occasionné un préjudice à la propriété de sa voisine, Mme F. La compagnie d'assurance auprès de laquelle S. avait souscrit une police dite "assurance familiale à garanties multiples", avait refusé de garantir les dommages subis par Mme F. La Cour d'appel l'avait alors condamnée
in solidum avec S., à indemniser Mme F. au motif "
qu'en cas de catastrophe naturelle il suffit de se référer aux seuls biens contractuellement garantis [or]
au chapitre 'assurance responsabilité civile propriétaire d'immeuble' de la police 'assurance familiale à garanties multiples' sont garantis les immeubles et les dépendances y compris les murs et clôtures". La Cour de cassation, relevant que "
la garantie catastrophe naturelle, qui n'est pas une assurance de responsabilité, ne pouvait s'appliquer qu'aux biens garantis par une assurance de choses souscrites par la victime du dommage" censure les juges du fond.
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