Une clause conventionnelle de conciliation s'imposant aux parties, parce qu'elle est obligatoire avant l'introduction d'une procédure contentieuse, interrompt la prescription extinctive prévue à l'article 2244 du Code civil (
N° Lexbase : L2532ABE). C'est ce qu'affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 27 janvier 2004 (Cass. civ. 1, 27 janvier 2004, n° 00-22.320, FS-P-B
N° Lexbase : A0298DBN). En l'espèce, une avocate avait conclu un contrat de collaboration, avec un cabinet, prévoyant qu'en cas de mésentente grave, les parties soumettraient leur différend au bâtonnier. Le 17 juin 1993, l'avocate avait saisi le bâtonnier du différend au sujet du paiement de cotisations. A défaut de trouver une solution amiable, l'avocate avait assigné le cabinet, le 4 juin 1997, lequel lui avait opposé, pour les cotisations antérieures au 4 juin 1992, la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du Code civil. Le cabinet rappelait que, selon l'article 2244 du Code civil, étaient interruptives du délai de prescription, les citations en justices et les commandements ou saisies signifiées à celui que l'on voulait empêcher de prescrire, et que, cette énumération était limitative. La Cour de cassation, après avoir relevé que la clause de conciliation devant le bâtonnier, s'impose aux parties, confirme l'arrêt d'appel qui en a justement déduit que, puisque ce préalable de conciliation est obligatoire avant l'introduction d'une procédure contentieuse, sa mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription.
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