Après la découverte par les autorités douanières autrichiennes de plusieurs montres contrefaites que des voyageurs ont voulu faire transiter de l'Italie à la Pologne, la société Rolex a sollicité auprès d'un tribunal autrichien l'ouverture d'une information judiciaire contre X. Ce dernier a souligné que, pour qu'il y ait ouverture d'une telle information, une infraction est nécessaire. Or, au regard du droit national seule l'importation et l'exportation d'un produit contrefait constituent un usage illicite de la marque, et non pas le simple transit de ce produit. De son côté, la CJCE a considéré, en 2000 (CJCE, 6 avril 2000
N° Lexbase : A0275AW4), que le transit de marchandises contrefaites constitue une infraction au droit des marques, et ce conformément au règlement n° 3295/94 du 22 décembre 1994 (
N° Lexbase : L5602AUZ). Le tribunal autrichien a alors saisi la CJCE, afin de savoir si l'interprétation du droit autrichien est compatible avec le règlement européen précité. Dans son arrêt du 7 janvier 2004, la CJCE rappelle que le juge national est tenu d'interpréter le droit national au regard du droit communautaire. Ainsi, lorsqu'une telle interprétation n'est pas possible parce que le tribunal autrichien estimerait que le droit national n'interdit pas le simple transit sur son territoire de marchandises contrefaites, comme l'exige le règlement européen, celui-ci s'opposerait à l'application de cette loi. Cependant, le principe de la légalité des peines interdirait de sanctionner pénalement un tel comportement, même lorsque la règle nationale serait contraire au droit communautaire. En revanche, si la loi nationale est interprétée conformément au règlement communautaire, le juge national devra appliquer au transit de marchandises de contrefaçon les sanctions civiles prévues par le droit national pour les autres comportements interdits. La CJCE pose toutefois une limite à cette obligation d'interprétation : elle ne peut en aucun cas créer ou aggraver une responsabilité pénale.
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