Dans un arrêt en date du 19 novembre dernier, le Conseil d'Etat a rappelé le contenu du pouvoir de police sanitaire dévolu à l'AFSSAPS (CE, contentieux, 19 novembre 2003, n° 253225, Fédération des industries de la parfumerie
N° Lexbase : A2921DAG). En l'espèce, il était reproché à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d'avoir pris une décision interdisant la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation de produits cosmétiques contenant de la gélatine, du collagène ou des hydrolysats de collagène d'origine bovine, ovine et caprine ne répondant pas aux conditions fixées par elle. Or, aux termes de l'article L. 5311-1 du Code de santé publique (
N° Lexbase : L2081DLN), l'AFSSAPS, qui n'a pas de pouvoir général de police sanitaire, ne peut prendre les mesures de police sanitaire nécessaires que lorsque la santé de la population est menacée, dans les conditions prévues au présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire visant à préserver la santé humaine. Concernant la composition des produits cosmétiques, et ce conformément à l'article R. 5263-3 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L8690DIP), elle n'a qu'un pouvoir de proposition, la décision finale appartenant aux seuls ministres chargés de la Santé, de la Consommation et de l'Industrie.
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