Le Quotidien du 2 décembre 2003 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Le rôle du juge redéfini en matière de requalification de CDD en CDI

Réf. : Cass. soc., 26 novembre 2003, n° 01-44.263, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A2401DA8)

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N9573AAS

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le 22 Septembre 2013

Par quatre arrêts rendus le même jour, la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 26 novembre 2003, n° 01-47.035, Association Accoord c/ Mlle X... N° Lexbase : A2403DAA ; n° 01-42.977, Société nationale de télévision France 2 c/ M. Mohamed X... N° Lexbase : A2399DA4 ; n° 01-44.263, Société Acerep SA c/ M. Jean-Noël X... et autre N° Lexbase : A2401DA8 ; n° 01-44.381, Société d'économie mixte AS Cannes Volley Ball SA c/ M. Thierry X... N° Lexbase : A2402DA9) est venue redéfinir le rôle du juge saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Dans ces quatre affaires, les employeurs faisaient valoir que, conformément à l'article L. 122-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5451ACU), dans les secteurs d'activité définis par décret ou par accord de branche étendu, le contrat de travail à durée déterminée peut permettre de pourvoir aux emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature temporaire de l'activité exercée ou de l'emploi occupé. Les salariés demandaient, quant à eux, la requalification de leurs contrats en contrat à durée indéterminée. Selon la Cour suprême, les juges du fond n'ont pas à se fonder sur le fait que les salariés avaient occupé des emplois à caractère permanent de l'association ou de l'entreprise pour accueillir les demandes de requalification. Ainsi, selon la Chambre sociale de la Cour de cassation, "l'office du juge (...) est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit en ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat". La recherche de l'existence de l'usage doit être effectuée, ajoute la Cour de cassation, au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du Code du travail (C. trav., art. D. 121-2 N° Lexbase : L8259ADA) ou par une convention ou un accord collectif étendu.

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