Par un arrêt du 21 mai 2003 (CE 3 s-s, 21 mai 2003, n° 223152, M. Couture
N° Lexbase : A1630B9A), le Conseil d'Etat considère que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions impartiales dont les dispositions nationales qui les régissent (C. Trav. art. L. 323-35
N° Lexbase : L5326ACA) ne sont pas incompatibles avec l'article 6-1 de la CEDH (
N° Lexbase : L7558AIR).
En effet, selon la Haute Cour, le fait qu'un représentant de l'Office national des anciens combattants, établissement public qui a pour objet de "veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux des anciens combattants et victimes de guerre", siège à la commission départementale des travailleurs handicapés en qualité de membre de droit ne suffit pas à créer un doute objectivement justifié sur l'impartialité de cette juridiction.
En outre, les juges du Palais Royal estiment que "
la désignation des quatre membres nommés par le préfet pour une durée préfixée de trois ans a pour objet d'assurer la représentation équilibrée et collégiale de la pluralité des intérêts généraux ou collectifs que cette juridiction, qui ne peut siéger avec moins de quatre membres présents, doit prendre en compte pour trancher le litige". Dans ces conditions, la présence de ces membres n'est pas de nature à faire suspecter l'impartialité de la décision prise, lorsque aucune circonstance propre à l'espèce ne compromet leur indépendance personnelle.
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