La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 22 mai 2003, vient énoncer le principe selon lequel "
il appartient au juge [...] de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté, invoquées par l'étranger, d'une mesure de garde à vue lorsqu'elle précède immédiatement son maintien en rétention administrative" (Cass. civ. 2, 22 mai 2003, n° 02-50.008, FS-P+B+R
N° Lexbase : A1579B9D). Elle rappelle aussi que "
toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ; [...] mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue". Cet arrêt, rendu au visa des articles 7 de la DDHC (
N° Lexbase : L1371A9N), 63-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7289A4Q) et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (
N° Lexbase : L4781AG8), concerne un contrôle d'identité. En l'espèce, un individu de nationalité chinoise, dépourvu de titre de séjour, est placé en garde à vue en raison d'indices laissant présumer qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction. Celui-ci fait, par la suite, l'objet d'un placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le président du tribunal de grande instance ordonne alors la prolongation de cette mesure, décision contre laquelle l'intéressé interjette appel. La cour d'appel rejette l'exception d'irrégularité de la mesure de garde à vue, mais la Cour de cassation casse cet arrêt ; elle estime qu'il ne ressortait pas du procès-verbal de placement en garde à vue que l'individu avait été informé de la nature de l'infraction sur laquelle portait l'enquête.
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