Il résulte de l'article 262-1 du Code civil (
N° Lexbase : L2644ABK) que les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que l'effet du jugement prononçant leur divorce soit reporté en ce qui concerne leurs biens à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Toutefois, celui auquel incombent, à titre principal, les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report.
Pour reporter, à la demande du mari, les effets de la décision de divorce, les juges d'appel avaient retenu que, si la demande de report des effets du divorce est applicable quel que soit le régime du divorce prononcé, il n'est pas possible, en cas de divorce demandé par un époux et accepté par l'autre, de rechercher à qui incombe à titre principal les torts de la séparation, et, par suite, d'interdire à l'un ou à l'autre des époux de présenter cette demande. La Haute cour casse cette décision car en statuant ainsi, la cour d'appel a confondu les torts à l'origine de la séparation avec les torts causes du divorce et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-1 du Code civil (Cass. civ. 1, 6 mai 2003, n° 01-15.885, FS-P+B
N° Lexbase : A8260BSQ).
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