Selon la Cour de cassation, en application des articles 867 (
N° Lexbase : L3508ABK) et 868 (
N° Lexbase : L3509ABL) du Code civil, lorsque le legs fait à un successible porte sur des biens dont la valeur excède la portion disponible, l'indemnité dont ce légataire est redevable envers ses cohéritiers se calcule d'après la valeur des biens légués à l'époque du partage (Cass. civ. 1, 25 février 2003, n° 00-15.891, F-P+B
N° Lexbase : A2984A7N).
Dès lors l'arrêt, qui attribue un bien à un héritier et fixe la valeur de ce bien au jour de son prononcé, n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à l'estimation définitive de celui-ci, qui doit être faite à la date la plus proche possible du partage pour servir de base au calcul du montant de la part due au cohéritier (voir également : Cass. civ. 1, 19 mars 1991, n° 89-17.309, M Henri Martin c/ consorts Martin
N° Lexbase : A4633AH3 ; Cass. civ. 1, 21 mai 1985, n° 83-16.590, Epoux Baudouin c/ Epoux Marot et autres
N° Lexbase : A4380AAH).
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