Par un arrêt en date du 3 décembre 2002, la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la décision des juges du fond, laquelle déclarait une avocate coupable du délit de diffamation (Cass. crim., 3 décembre 2002, n° 01-85.466, F-P+F
N° Lexbase : A5171A4B). En l'espèce, l'avocate avait, dans un communiqué de presse, comparé la lutte anti-terroriste actuelle aux méthodes employées par la Gestapo et la Milice. Les premiers juges, saisis par une plainte du ministre de l'Intérieur, avaient reconnu le caractère diffamatoire de tels propos. La Chambre criminelle refuse, dans un premier temps, de considérer que ces propos tombaient sous le coup de l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L9095A8D). Dans un second temps, elle retient que l'avocate, en s'exprimant ainsi, a agi de façon partiale et vindicative, sans la moindre prudence ou modération. Elle précise que lorsqu'il ne bénéficie pas de l'immunité prévue par l'article 41 précité, l'avocat qui s'exprime au nom de son client n'est pas dispensé de la prudence et de la circonspection nécessaires à l'admission de la bonne foi. Elle ajoute que si la liberté d'expression est garantie par l'article 10 de la CEDH (
N° Lexbase : L4743AQQ), son exercice peut être soumis à des restrictions : tel est l'objet de l'article 30 de la loi de 1881 (
N° Lexbase : L9096A8E), qui édicte une sanction nécessaire à la défense de l'ordre et à la protection de la réputation des administrations publiques, en l'espèce la police nationale.
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