Dans un arrêt du 18 décembre 2002 (
N° Lexbase : A4851A4G), la Cour de cassation a rappelé l'étendue de l'engagement de l'assureur en matière d'assurance dommage-ouvrage, laquelle est prévue par l'article L. 242-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0302AAG). En l'espèce, un hôpital, suite à la survenance d'un dommage, a déclaré ce sinistre à son assurance afin de mettre en oeuvre l'assurance dommage-ouvrage dont il bénéficie. Au terme de l'article précité, "
l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat". Or, durant ce délai, l'assureur n'a, ni notifié au centre hospitalier d'offre d'indemnité, ni proposé de report de délai. L'hôpital a assigné son assurance afin d'obtenir sa condamnation au paiement des travaux de reprise. Pour accueillir sa demande, la cour d'appel a simplement déduit de l'absence de notification d'offre, doublée d'une absence de proposition de report de délai, que la "
garantie était acquise de plein droit et ne pouvait plus être discutée pour l'ensemble des dépenses nécessaires à la réparation du dommage et que c'est en vain que l'assureur faisait valoir les modifications apportées par le maître de l'ouvrage".
La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que l'engagement de l'assureur ne pouvait porter que sur les désordres affectant la construction garantie. Ainsi "
si à l'expiration du délai de soixante jours, l'assureur est tenu à garantie sans pouvoir discuter les dépenses nécessaires à la réparation des désordres déclarés, encore faut-il que ceux-ci affectent la construction faisant l'objet du contrat".
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