La cour d'appel de Paris a rendu, le 10 octobre dernier, un arrêt selon lequel une inscription sur les listes de recensement de 1995 et une pièce indiquant la délivrance d'un passeport en 1966 ne permettent pas de justifier la possession d'état constante de la qualité de français (cour d'appel de Paris, 10 octobre 2002
N° Lexbase : A3280A3U). En effet, la nationalité peut être transmise si l'intéressé et ses parents jouissent de façon constante de la possession d'état de français (C. civil art. 30-2
N° Lexbase : L2715AB8). En l'espèce, le requérant revendiquait que lui soit attribué un certificat de nationalité française, lequel lui a été refusé en première instance comme en appel. Il estimait en effet que son père étant apatride et sa mère ayant la nationalité française, celui-ci n'avait pas pu transmettre la nationalité turque à celle-là lors de son mariage, comme le prévoyait la loi turque. Il en déduisait que la nationalité française de sa mère devait lui être transmise. Cet argument est rejeté par le tribunal en première instance, pour lequel le requérant n'apportait pas la preuve de l'apatridie de son père. La cour d'appel considère également que la preuve de l'apatridie de son père n'est pas rapportée et qu'il n'est pas établi que sa mère ait conservé sa nationalité française d'origine. Elle en conclut à l'impossibilité d'attribuer la nationalité française au requérant.
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