Une société, qui a été autorisée à occuper des locaux pendant le cours des négociations de vente dont ils faisaient l'objet, est redevable d'une indemnité d'occupation, les parties ayant renoncé d'un commun accord à cette vente. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la troisième chambre civile du 3 juillet 2002 (Cass. civ. 3ème, 3 juillet 2002, n° 00-22.192, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0649AZ3) par lequel la Cour de cassation maintient sa jurisprudence relative aux conditions d'octroi de cette indemnité.
En l'espèce, la société qui avait occupé les lieux affirmait qu'elle ne pouvait être condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation car elle n'avait commis aucune faute quasi-délictuelle. La Cour de cassation avait toutefois déjà eu l'occasion de dégager le droit du propriétaire à cette indemnité de la faute de l'occupant (Cass. civ. 3ème, 1er juillet 1987
N° Lexbase : A1367AH4). Elle maintient sa position dans l'arrêt rapporté. La Haute cour souligne néanmoins, qu'en l'espèce, la non-réalisation de la vente n'était pas imputable au propriétaire avant d'affirmer qu'une indemnité d'occupation était due. Ce propriétaire aurait pu en effet voir sa responsabilité mise en jeu pour faute (C. civ., art. 1382
N° Lexbase : L1488ABQ) et l'indemnité d'occupation se compenser avec les dommages-intérêts dus à l'occupant.
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