CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 juillet 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° X 00-22.192
Arrêt n° 1138 FS P+B+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Poree Havlik, dont le siège est Le Plessis Bouchard,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 2000 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit
1°/ de la société Nouveau plexi, société civile immobilière, dont le siège est Le Plessis Bouchard,
2°/ de M. Bernard X, demeurant Meschers,
défendeurs à la cassation ;
La SCI Nouveau plexi et M. X ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 août 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 2002, où étaient présents M. W, président, M. V, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. U, conseiller référendaire, M. T, avocat général, Mme S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Poree Havlik, de Me Foussard, avocat de la SCI Nouveau plexi et de M. X, les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 2000), que la société Poree Havlik a souhaité acquérir un bâtiment à usage industriel appartenant à la société civile immobilière (SCI) Nouveau plexi et a été autorisée à occuper ce bâtiment pendant le cours des négociations de vente ; que celles-ci ayant échoué, la SCI Nouveau plexi a assigné la société Poree Havlik en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que la société Poree Havlik fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen
1°/ que l'indemnité d'occupation n'est due qu'en raison de la faute quasi délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux ; que, dès lors, n'ayant pas caractérisé en l'espèce une telle faute de la part de la société Poree Havlik, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Porée Havlik soutenait qu'elle avait occupé les locaux qu'elle envisageait d'acquérir avec l'accord des vendeurs, ce dont il résultait qu'elle ne les avait pas occupés indûment, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les parties avaient renoncé d'un commun accord à leur projet initial de vente et relevé que la société Poree Havlik ne pouvait imputer à la SCI Nouveau plexi la responsabilité de la non-réalisation de cette vente, la cour d'appel, qui a pu déduire du seul fait que la société Poree Havlik avait occupé les locaux à partir du 25 octobre 1995 jusqu'au 26 novembre 1998 que cette société était redevable d'une indemnité d'occupation, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi principal ;
DÉCLARE NON ADMIS le pourvoi incident ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Poree Havlik, de la SCI Nouveau plexi et de M. X ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.