La lettre juridique n°362 du 10 septembre 2009 : Environnement - Bulletin d'actualités n° 5

[Textes] Bulletin droit de l'environnement du Cabinet Savin Martinet Associés : actualités "La création d'un régime d'enregistrement des installations classées par l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009"

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[Textes] Bulletin droit de l'environnement du Cabinet Savin Martinet Associés : actualités "La création d'un régime d'enregistrement des installations classées par l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3211938-textes-bulletin-droit-de-lenvironnement-du-b-cabinet-savin-martinet-associes-b-actualites-la-creatio
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le 07 Octobre 2010

L'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement (N° Lexbase : L3297IET) (ci-après désignées "ICPE"), a créé un régime intermédiaire entre la déclaration et l'autorisation, l'enregistrement, dit régime des ICPE "E", qui peut être qualifié d'autorisation simplifiée. Nous exposerons les objectifs poursuivis par la création de l'enregistrement (I), avant d'en présenter le champ d'application (II) et le régime (III). I - Les objectifs poursuivis par la création du régime de l'enregistrement

Les objectifs de la création du régime de l'enregistrement sont présentés dans le rapport du ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire (ci-après désigné "MEEDDAT") au Président de la République, relatif à l'ordonnance du 11 juin 2009. Il s'agit de :

- l'optimisation de l'intervention étatique : la création du régime de l'enregistrement a, en premier lieu, pour objectif de centrer l'intervention de l'Etat d'une part, sur les dossiers présentant un fort enjeu au plan de la protection de l'environnement et, d'autre part, sur le contrôle des installations ;
- l'allégement des procédures administratives pour les installations concernées : le régime de l'enregistrement a également pour objectif d'alléger les procédures administratives pour les petites installations dans les cas où les risques significatifs présentés par le projet peuvent être prévenus par le respect de prescriptions standardisées. Les installations qui seront soumises à enregistrement bénéficieront ainsi de délais réduits d'instruction, de quatre ou cinq mois, contre un délai de plus d'un an aujourd'hui pour les installations soumises à autorisation ;
- la définition d'un cadre clair et connu à l'avance par les exploitants : les prescriptions techniques applicables aux ICPE soumises à enregistrement, définies au niveau national, seront connues des exploitants avant le démarrage de la procédure administrative de demande d'enregistrement. Les exploitants pourront donc intégrer ces exigences en amont de la conception de leurs projets.

II - Le champ d'application du nouveau régime

Le champ d'application du régime de l'enregistrement est prévu par l'article L. 512-7, I. du Code de l'environnement (N° Lexbase : L3409IEY) qui dispose que "sont soumises à [...] enregistrement les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves [... pour l'environnement], lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées".

De surcroît, l'article L. 512-7, I., précise que les activités pouvant relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations :

- ne sont pas soumises à la Directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution (N° Lexbase : L7892H3P) ;
- ne sont pas soumises une obligation d'évaluation environnementale systématique au titre de l'annexe I de la Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (N° Lexbase : L9615AUN).

40 % environ des installations autorisées chaque année devraient répondre à ces critères. Une première phase de mise en oeuvre de la réforme pourrait en concerner la moitié.

Les secteurs proposés par la Direction générale de la prévention des risques (ci-après désignée "DGPR") pour une première vague d'enregistrement seront les suivants :

- transformation des matériaux de construction (broyage, matériel vibrant, enrobage) ;
- logistique (entrepôts, stations-services, réfrigération, blanchisserie) ;
- travail mécanique du bois, du plastique et des métaux ;
- agroalimentaire (caves, petites distilleries, divers produits agroalimentaires).

III - Le régime de l'enregistrement

Il convient d'examiner successivement les règles de procédure (A), les prescriptions (B) et les sanctions applicables (C).

A - Les règles de procédure

Les règles de procédure, fixées par les articles L. 512-7-1 (N° Lexbase : L3385IE4) et suivants du Code de l'environnement, prévoient la constitution d'un dossier mis à disposition du public, son instruction et la délivrance ou le refus d'un arrêté d'enregistrement. L'arrêté d'enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux concernés.

L'article L. 512-7-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L3369IEI) soumet l'obtention de l'arrêté d'enregistrement à la justification par le demandeur :

- que les conditions de l'exploitation projetée garantissent le respect de l'ensemble des prescriptions applicables ;
- qu'il possède les capacités techniques et financières pour assurer tant l'exploitation de l'installation que la remise en état du site après son arrêt définitif.

La procédure d'enregistrement est donc simplifiée par rapport à la procédure d'autorisation en ce qu'elle ne prévoit pas la production par l'exploitant d'une étude d'impact, d'une étude de dangers et la réalisation d'une enquête publique.

En vertu de l'article L. 512-7-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L3381IEX), le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure de l'autorisation de droit commun, si :

- au regard de la localisation du projet, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ;
- le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ;
- l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie.

Dans ce cas, le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l'invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique.

L'article L. 512-7-4 (N° Lexbase : L3420IEE) prévoit que pour certaines ICPE, du fait de leur utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'enregistrement fixe la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits.

Dans le cas où une demande de permis de construire a été déposée, le permis peut être accordé mais les travaux ne pourront être exécutés avant que le préfet ait pris l'arrêté d'enregistrement (C. envir., art. L. 512-7-3 N° Lexbase : L3369IEI).

B - Les prescriptions applicables

Deux types de prescriptions peuvent coexister :

  • des prescriptions générales, fixées pour chaque rubrique de la nomenclature soumise au régime d'enregistrement.

Elles peuvent, notamment, prévoir :

- des conditions d'intégration du projet dans son environnement local ;
- l'éloignement des installations des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'eau ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.

La procédure d'adoption de l'arrêté fixant les prescriptions générales d'exploitation est prévue par l'article L. 512-7-1, III., du Code de l'environnement : les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des Installations classées, après publication du projet d'arrêté, transmission pour avis du Conseil supérieur des installations classées et consultation des ministres intéressés.

Concernant l'application du régime d'enregistrement dans le temps, il convient de noter que la publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement. De surcroît, l'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes (C. envir., art. L. 512-7-1, III.).

  • des prescriptions particulières à une installation, prises par arrêté préfectoral.

Le préfet a la possibilité d'assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant, renforçant ou incluant des aménagements aux prescriptions générales applicables à l'installation, notamment en raison des circonstances locales (C. envir., art. L. 512-7-3).

De surcroît, en vertu de l'article L. 512-7-5 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L3376IER), si l'exécution des prescriptions générales applicables à l'exploitation n'est pas suffisante pour assurer la protection de l'environnement après la mise en service de l'installation, le préfet pourra imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions nécessaires.

C - Les sanctions applicables

Deux types de sanctions sont envisageables :

  • des sanctions administratives

L'article L. 514-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2313IEE), relatif aux sanctions administratives applicables en cas d'exploitation d'une ICPE sans titre, intègre les installations soumises à enregistrement. Les sanctions sont similaires à celles encourues par les exploitants d'installations classées soumises à autorisation ou à déclaration.

L'article L. 514-7 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L3415IE9) intègre également l'enregistrement : cet article prévoit la suspension de l'exploitation de l'installation présentant pour l'environnement des dangers ou inconvénients qui n'étaient pas connus lors de son enregistrement.

  • des sanctions pénales

Aux termes de l'article L. 514-9 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L3379IEU), le fait d'exploiter une installation sans l'enregistrement requis est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l'utilisation de l'installation. L'interdiction cesse de produire effet si un enregistrement intervient ultérieurement. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.

Aux termes de l'article L. 514-11, II. (N° Lexbase : L3401IEP), le fait de poursuivre l'exploitation de l'installation sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques relatives aux ICPE soumises à enregistrement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Aux termes de l'article L. 514-11, III., le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état prescrites en vertu des dispositions concernant les ICPE soumises à enregistrement lorsque l'activité a cessé, est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Le régime d'enregistrement des installations classées constitue donc une autorisation simplifiée permettant aux exploitants de bénéficier de délais d'instruction réduits, avec le garde-fou constitué par la possibilité accordée au préfet de revenir à la procédure d'autorisation s'il l'estime nécessaire au regard des caractéristiques du dossier.

L'abandon de la production d'une étude d'impact, d'une étude de danger et de la tenue d'une enquête publique lors de la demande d'exploitation pour les ICPE "E" suscite, toutefois, des interrogations quant à l'équivalence de la prise en compte de l'environnement pour ces installations par rapport aux installations soumises à autorisation.

Savin Martinet Associés - www.smaparis.com - Cabinet d'avocats-conseils
Contacts :
Patricia Savin (savin@smaparis.com)
Yvon Martinet (martinet@smaparis.com)

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