La lettre juridique n°354 du 11 juin 2009 : Sécurité sociale

[Jurisprudence] Allocation adulte handicapé : la condition tenant à la nationalité est discriminatoire

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mai 2009, n° 08-13.939, M. Mokrane Ammouche, FS-P+B (N° Lexbase : A3850EH3)

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la Sécurité sociale"

le 07 Octobre 2010

En refusant que le critère de la nationalité soit opposé à un étranger qui prétendait au bénéfice de l'allocation adulte handicapé, la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mai 2009, alimente une réflexion qui a mobilisé depuis plus de deux décennies partis politiques, législateur, doctrine (1) et juridictions, sans oublier la Halde (2), aussi bien françaises que communautaires. Brevitatis causa, de manière générale, dans le champ de la protection sociale, il s'est dessiné un consensus selon lequel, tout d'abord, les étrangers jouissent des droits à la protection sociale dès lors qu'ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français (3) ; et, ensuite, la régularité du séjour et la stabilité de résidence peuvent être opposées aux étrangers pour leur refuser des droits. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est exemplaire à plusieurs titres : il illustre le mécanisme de contrôle de conventionalité, par lequel la Cour de cassation écarte une disposition du droit interne, même codifiée, dans la mesure où elle est en contradiction avec le droit européen des droits de l'Homme ; et il conforte ce principe d'interdiction de discrimination fondée sur la nationalité dans le champ de la protection sociale, en l'espèce, l'allocation adulte handicapé.
Résumé

Il résulte de la combinaison des articles 14 de la CESDH (N° Lexbase : L4747AQU) et 1er du premier protocole additionnel (N° Lexbase : L1625AZ9), tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'Homme, que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction, que son pays d'origine soit, ou non, signataire de ces accords, la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans distinction aucune, fondée, notamment, sur l'origine nationale.

L'article L. 821 1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4747AQU) et 1er du premier protocole additionnel, dans sa rédaction alors applicable, était donc incompatible avec les articles 14 et 1er du premier protocole de la CESDH, en tant qu'il subordonnait à une telle condition le droit à l'allocation aux adultes handicapés.

Commentaire

I - Consécration législative du principe d'interdiction de discrimination fondée sur la nationalité

En 1990, le Conseil constitutionnel avait décidé que l'exclusion des étrangers résidant régulièrement en France du bénéfice de l'allocation supplémentaire méconnaissait le principe constitutionnel d'égalité (4). Dans une décision du 13 août 1993, le Conseil a confirmé ce principe : si le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des dispositions spécifiques, il lui appartient de respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République, les étrangers jouissant des droits à la protection sociale dès lors qu'ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français (5).

A - Consécration dans le champ de l'allocation adulte handicapé

Le critère de nationalité pour l'octroi de l'allocation adulte handicapé a été supprimé par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile (N° Lexbase : L9660A9N) (6). L'allocation adulte handicapé est donc attribuée sans distinction fondée sur la nationalité depuis la promulgation de cette loi.

La loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, de finances pour 2008 (art. 122) (N° Lexbase : L5488H3N) (7) a modifié le régime de l'allocation adulte handicapé (CSS, art. L. 821-1 N° Lexbase : L5364H9K), en ce que, désormais, les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent en bénéficier que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. S'agissant des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande, ils doivent résider en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 (N° Lexbase : L1231HPB) et L. 121-2 (N° Lexbase : L9196H3Y) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (8). Mais les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation adulte handicapé.

Avant la loi du 11 mai 1998, l'article L. 821-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7391C4I) précisait que toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 (N° Lexbase : L4516ADM), y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale, prévue à l'article L. 541-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0698G9Q), et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, percevait une allocation adulte handicapé (CSS, art. L. 821-2, réd. antérieure à la loi n° 98-349 N° Lexbase : L7375C4W).

B - Consécration pour les autres prestations sociales

  • Prestation sociales (conditions générales)

De manière générale, les textes prévoient que les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de Sécurité sociale que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation (CSS, art. L. 115-6 N° Lexbase : L4571ADN) (9). Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de Sécurité sociale assurant l'affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations, sont tenus de vérifier, lors de l'affiliation et périodiquement, que les assurés étrangers satisfont aux conditions de régularité de leur situation en France (CSS, art. L. 115-7 N° Lexbase : L6903GTT).

En d'autres termes, cela signifie que les travailleurs étrangers et leurs ayants droit bénéficient des prestations d'assurances sociales. Mais cette mesure s'applique aux étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France s'il a été passé, à cet effet, une convention avec leur pays d'origine (CSS, art. L. 311-7 N° Lexbase : L8977HWE). Sont visées les prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire d'assurances maladie et maternité dont ils relevaient au moment de son départ ou, à défaut, du régime général de Sécurité sociale.

  • Prestations familiales

Cette impossibilité d'exclure un étranger du champ des prestations sociales a été, également, retenue en matière de prestations familiales. Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie, pour ses enfants, des prestations familiales (CSS, art. L. 512-1 N° Lexbase : L3421HWM) (10). Deux conditions sont posées au versement des prestations familiales : la charge effective et permanente d'enfants et la résidence en France. En revanche, l'article L. 512-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4593H9Y) subordonne l'octroi des prestations aux personnes étrangères à des conditions relatives à la régularité de leur séjour en France. Il pose, ainsi, des conditions à l'égard des allocataires de nationalité étrangère et à l'égard des enfants étrangers bénéficiaires.

  • Assurance invalidité

Là encore, les personnes de nationalité étrangère peuvent bénéficier de l'assurance invalidité. Mais elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France (CSS, art. L. 161-16-1 N° Lexbase : L4692AD7).

  • Accident du travail

Les travailleurs étrangers victimes d'accidents qui cessent de résider sur le territoire français reçoivent pour toute indemnité un capital égal à un multiple du montant annuel de leur rente. Il en est de même pour les ayants droit étrangers cessant de résider sur le territoire français, sans, toutefois, que le capital puisse alors dépasser la valeur de la rente (CSS, art. L. 434-20 N° Lexbase : L4462ADM).

  • Personnes âgées

Toute personne, justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 du Code de la Sécurité sociale et ayant atteint un âge minimum, bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail (CSS, art. L. 815-1 N° Lexbase : L8707GQK).

  • Assurance maladie-maternité (prestations en nature)

Les textes prévoient que toute personne qui déclare, auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie, ne pas bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité est affiliée sans délai, au titre de l'article L. 380-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9204AMT), au régime général, sur justification de son identité et de sa résidence stable et régulière, et bénéficie immédiatement des prestations en nature de ce régime (CSS, art. L 161-2-1 N° Lexbase : L8971HW8).

Enfin, s'agissant de la couverture maladie universelle (CMU), la loi ne pose pas de condition de nationalité, toute personne y est admise (CSS, art. L 380-1 N° Lexbase : L9204AMT). Mais l'affiliation au régime général d'assurance maladie et de maternité au titre de la CMU est subordonnée au fait que l'intéressé, quelle que soit sa nationalité (française ou étrangère) réside sur le territoire français ou dans un département d'outre-mer de façon stable.

II - Consécration judiciaire du principe d'interdiction de discrimination fondée sur la nationalité

A - Jurisprudence européenne

  • Jurisprudence de la CJCE

L'interdiction de discrimination fondée sur la nationalité a été affirmée par la CJCE en 1976 au profit des ressortissants communautaires (11). La CJCE a interprété le Règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 (N° Lexbase : L4570DLT), permettant d'affirmer le principe selon lequel une législation nationale prévoyant dans un Etat membre un droit légalement protégé à allocation adulte handicapé au profit des ressortissants de l'Etat qui y résident, s'applique, également, à l'égard de l'adulte handicapé, ressortissant d'un autre Etat membre, qui n'ayant jamais lui-même travaillé dans l'Etat dont relève cette législation y réside à la charge de son père, employé dans ce même Etat en tant que travailleur (12).

  • Jurisprudence de la CEDH

La Cour européenne des droits de l'Homme a sanctionné, en 1996, l'Autriche, pour avoir refusé à un ressortissant turc le bénéfice d'une d'allocation d'urgence (servie aux chômeurs en fin de droit), le refus étant motivé par une discrimination selon la nationalité (13).

En 2003, la CEDH a relevé que l'exclusion du requérant du bénéfice de l'allocation adulte handicapé avant le mois de juin 1998 s'est fondée sur des critères qui constituent une distinction relevant des dispositions de l'article 14 de la CESDH (14). Le requérant bénéficiait d'un droit patrimonial au sens de l'article 1er du premier Protocole et l'article 14 de la CESDH est, également, applicable en l'espèce (arrêt préc., points 41 et 42). La différence de traitement, en ce qui concerne le bénéfice des prestations sociales, entre les ressortissants français ou de pays ayant signé une convention de réciprocité et les autres étrangers ne reposait sur aucune justification objective et raisonnable. La CEDH a relevé que même si, à l'époque des faits, la France n'était pas liée par des accords de réciprocité avec la Côte d'Ivoire, elle s'est engagée, en ratifiant la Convention, à reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction, ce qui était sans aucun doute possible le cas du requérant, les droits et libertés définis au titre I de la Convention (point 49).

B - Jurisprudence en droit interne

  • Une jurisprudence constante

En 1999, la Chambre sociale de la Cour de cassation, s'appuyant sur les dispositions combinées de l'article 14 et de l'article 1er du premier protocole de la CESDH, tels qu'interprétés par la CEDH, a consacré ce principe de non-discrimination selon la nationalité aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, cette fois pour les étrangers non ressortissants de la Communauté européenne. En l'espèce, un ressortissant de nationalité turque, résidant en France, remplissait les conditions requises pour l'obtention de l'allocation adulte handicapé : on ne pouvait lui opposer la condition portant sur la nationalité (15).

La même solution a été retenue pour d'autres nationalités, dont la nationalité bosniaque. Le débiteur de la prestation invoquait l'argument selon lequel la Bosnie n'a jamais signé la CESDH, ni le protocole. Or, selon les dispositions de l'art. L 821-1 du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, le bénéfice de l'allocation adulte handicapé n'est pas reconnu aux personnes de nationalité étrangère dont le pays n'a pas conclu avec la France de convention de réciprocité. La Cour de cassation, conformément à sa jurisprudence engagée en 1999, a décidé, au contraire, que la décision de refus, uniquement fondée sur sa nationalité étrangère, n'était pas justifiée (16).

  • L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 28 mai 2009

En l'espèce, M. A. (de nationalité algérienne) a sollicité, le 14 mars 1994, le bénéfice de l'allocation adulte handicapé auprès de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Seine et Marne. Sa demande ayant été rejetée par la caisse d'allocations familiales de la Seine et Marne, il a saisi d'un recours la juridiction de la Sécurité sociale pour obtenir le bénéfice de l'allocation et l'octroi de dommages intérêts. Sa requête a été rejetée par la cour d'appel de Paris. Pour rejeter la demande d'allocation de M. A., l'arrêt relève que le refus opposé par la caisse a été justement fondé sur les dispositions de l'article L. 821 1 du Code de la Sécurité sociale, qui réservaient alors le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés aux Français et aux ressortissants des Etats ayant conclu une convention de réciprocité avec la France. La Cour de cassation (arrêt rapporté) décide, au contraire, qu'il résulte de la combinaison des articles 14 de la CESDH et de l'article 1er du premier Protocole additionnel, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'Homme, que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction, que son pays d'origine soit, ou non, signataire de ces accords, la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans distinction aucune, fondée, notamment, sur l'origine nationale. L'article L. 821 1 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, était incompatible avec les textes susvisés en tant qu'il subordonnait à une telle condition le droit à l'allocation aux adultes handicapés.

L'arrêt illustre le mécanisme de l'autorité interprétative des arrêts de la CEDH et, plus largement, l'influence du droit européen des droits de l'Homme sur le droit interne. La jurisprudence de la CEDH peut parfois fonder un contrôle de conventionalité. Le juge français a, dans certaines occasions, écarté l'application d'une loi française contraire à une jurisprudence de la Cour européenne (17). Les illustrations jurisprudentielles relèvent essentiellement du droit processuel, du droit pénal et du droit de la famille. Dans le champ du droit social, il faudrait citer l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière le 16 avril 2004 (18), par lequel la Cour décide que les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des prestations familiales (CSS, art. L. 512-1 et L. 512-2). La demanderesse aux allocations familiales résidait régulièrement en France avec ses enfants mineurs antérieurement à la date de dépôt de la demande auprès de la caisse compétente : par une interprétation des textes conforme aux exigences des articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 14 de la CESDH, la Cour de cassation en déduit que les prestations familiales étaient dues à compter de cette date et non à compter de la production des pièces attestant de la régularité de la situation des enfants sur le territoire français.

L'influence du droit européen des droits de l'Homme sur le droit interne est un phénomène déjà inscrit dans le temps, auquel la doctrine a consacré de nombreux travaux. Dans le champ des rapports individuels et collectifs de travail et, plus généralement, du droit de la protection sociale, les travaux ont porté sur la validation législative des contrôles Urssaf, les droits sociaux, les concepts de la protection sociale française ou du droit syndical (19).


(1) Bibliographie très abondante. V., notamment, J.-P. Lhernould, Territorialité et nationalité dans le système français de protection sociale, Protection sociale, 3-2008 ; A. Arseguel, Les conventions bilatérales de Sécurité sociale entre la France et les Etats africains, Annales univ. Toulouse, tome XV, 1992, p. 113 ; R. Bonnet, Sécurité sociale et relations internationales, RF ass. soc., 1985, p. 197 ; A. Boudahrain, Précarité de la protection sociale des travailleurs migrants maghrébins, RISS, 2000, vol. 53, p. 55 ; I. Daugereilh, Les prestations sociales non contributives et les étrangers non communautaires, RD sanit. soc., 1997, p. 189 ; A. Devers, La protection de la santé en situation irrégulière, RD sanit. soc., 2001, p. 241 ; C. Freyria, Sécurité sociale et droit international privé, RCDIP, 1956, p. 410 ; L. Gay, L'affirmation d'un droit aux soins du mineur étranger ou l'inconventionnalité partielle d'une loi jugée conforme à la Constitution, RD sanit. soc., 2006, p. 1047 ; J.-Ph. Lhernould, Minima sociaux et résidence sur le territoire français, Dr. soc., 1999, p. 366 ; L'accès des Européens à la CMU après la circulaire du 23 novembre 2007, Dr. soc., 2008, p. 123 ; L'accès aux prestations sociales des inactifs depuis le Règlement n° 883/2004, RD sanit. soc., 2006, p. 653 ; D. Loschak, Les discriminations frappant les étrangers sont-elles licites ?, Dr. soc., 1990, p. 76 ; X. Prétot, Les prestations sociales peuvent-elles être assorties d'une condition de résidence ?, Dr. soc., 1987, p. 345 ; Les travailleurs détachés et expatriés et la Sécurité sociale, Dr. soc., 1991, p. 868 ; L'illégalité de la subordination à condition de nationalité de l'attribution des prestations d'aide sociale facultative, Dr. soc., 1989, p. 761.
(2) Délibération n° 2006-288 du 11 décembre 2006 (N° Lexbase : X7570AE4) ; délibération n° 2007-370 du 17 décembre 2007 (N° Lexbase : X7571AE7) et délibération n° 2008-179 du 1er septembre 2008 (N° Lexbase : X7572AE8).
(3) Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 (N° Lexbase : A8285ACT), Rec. Cons. const., p. 217 ; J.-J. Dupeyroux et X. Prétot, Le droit de l'étranger à la protection sociale, Dr. soc., 1994, p. 69.
(4) Décision n° 89-269 DC du 22 janvier 1990 (N° Lexbase : A8222ACI), Rec. 1990, p. 33 ; X. Prétot, La conformité à la Constitution de la loi portant diverses dispositions relatives à la Sécurité sociale, Dr. soc., 1990, p. 352.
(5) Décision n° 93-325 DC, préc..
(6) H. Gacon-Estrada, Etrangers : la Sécurité sociale se moque de la justice, Dr. soc., 1996, p. 709 ; I. Daugareilh, La loi du 11 mai 1998 sur l'entrée et le départ des étrangers en France. Les modifications apportées en droit de la protection sociale, RDSS, 1998, p. 634.
(7) Selon les travaux parlementaires, cette modification introduite par le législateur, consistant à subordonner l'accès à l'allocation de parent isolé (API) et l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à une condition de présence en France de trois mois, déjà en vigueur pour l'accès au revenu minimum d'insertion (RMI) et la couverture maladie universelle, fait application de l'article 24 de la Directive communautaire 2004/38/CE du 29 avril 2004 (N° Lexbase : L2090DY3), qui permet à l'Etat membre d'accueil de ne pas accorder de prestation d'assistance sociale pendant les trois premiers mois de séjour sur le territoire. De plus, comme pour le RMI, la couverture maladie universelle et l'API, les personnes résidant en France depuis moins de trois mois ou qui ne s'y maintiennent qu'au titre de la recherche d'emploi n'auront pas droit à l'AAH.
(8) Cette condition de séjour de trois mois n'est, toutefois, pas opposable aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 5411-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2685H9C) ; et aux ascendants, descendants et conjoints des personnes sus-mentionnées.
(9) Le Conseil d'Etat a jugé que la condition de régularité du séjour ne méconnaît pas le principe de non-discrimination dans le droit au respect des biens qui résulte des stipulations combinées de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention (CE 2° et 1° s-s-r., 6 novembre 2000, n° 204784, Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés N° Lexbase : A9692AHG).
(10) Cass. civ. 2, 23 octobre 2008, n° 07-11.328, M. Khampacha Mouslamkhanov, FS-P+B (N° Lexbase : A9298EAM) et lire nos obs., Prestations familiales du réfugié : entre politique des flux migratoires et droits fondamentaux, Lexbase Hebdo n° 325 du 6 novembre 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N6918BHP).
(11) CJCE, 16 décembre 1976, aff. C-63/76, Vito Inzirillo c/ Caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon (N° Lexbase : A7192AUW), International Labour Law Reports, 1976-77, p. 97.
(12) Cass. soc. 24 mars 1977, n° 75-11.229, Inzirillo c/ CAF Lyon (N° Lexbase : A0246AUN), Bull. civ. V, n° 228, p. 179.
(13) CEDH, 16 septembre 1996, Req. 39/1995/545/631, Gaygusuz c/ Autriche (N° Lexbase : A8326AWB). La CEDH a estimé que le droit à l'allocation d'urgence est un droit patrimonial au sens de l'article 1er du premier Protocole. Cette disposition s'applique, par conséquent, sans qu'il faille se fonder uniquement sur le lien qui existe entre l'attribution de l'allocation d'urgence et l'obligation de payer des impôts ou autres contributions (point 41). La différence de traitement entre Autrichiens et étrangers quant à l'attribution de l'allocation d'urgence, dont a été victime M. G., ne reposait, dès lors, sur aucune justification objective et raisonnable (point 50).
(14) CEDH, 30 septembre 2003, Req. 40892/98, Koua Poirrez c/ France (N° Lexbase : A6912C9U).
(15) Cass. soc., 21 octobre 1999, n° 97-22.039, Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône (N° Lexbase : A0313AU7) ; dans le même sens, Cass. soc., 17 janvier 2002, n° 00-41.381, M. Roy Cerezo c/ Société Euroloisirs, F-D (N° Lexbase : A0695AYE), s'agissant d'une femme de nationalité turque ; Cass. soc., 4 décembre 1997, n° 96-16.523, M. Abdelkader Chachoue c/ Caisse d'allocations familiales (CAF) de Mâcon, inédit (N° Lexbase : A7410CME), s'agissant d'un homme de nationalité algérienne : le ressortissant algérien résidant en France, dont il n'est pas contesté qu'il relève du régime de Sécurité sociale français, a droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les mêmes conditions que les français.
(16) Cass. soc., 15 mars 2001, n° 99-18.357, M. Louis Dikotto Elame c/ Caisse d'allocations familiales (CAF) de Grenoble (N° Lexbase : A0205ATR).
(17) TGI Montpellier, 2 mai 2000, RTDCiv., 2000 p. 930, obs. J.-P. Marguenaud et TGI Brive, 30 juin 2000, RTDCiv. 2000 p. 932, obs. J.-P. Marguenaud.
(18) Ass. plén., 16 avril 2004, n° 02-30.157, Directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire (N° Lexbase : A8864DBW), A. Coeuret, Prestations familiales : la condition de résidence en France des enfants étrangers, Dr. soc., 2004, p. 776.
(19) A. Carillon, Les sources européennes des droits de l'homme salarié, Bruylant, 2006 ; P. Udomrat, La mise en oeuvre des normes internationales du travail et son évolution, Thèse Strasbourg III, Droit public, 1987 ; A. De Salas, La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et la protection sociale, RTD européen, 2001, p. 123 ; B. Teyssié (dir.), Les normes sociales européennes, Editions Panthéon-Assas, 2000 ; M. Bonnechère, Droit international, droit social européen : Réflexion sur quelques enjeux actuels, Dr. ouvrier, 1989, p. 249 ; M. Bonnechère, Le droit européen peut-il poser les bases d'un droit commun social ?, Dr. ouvrier, 1999, p. 390 ; J.-P. Marguénaud et J. Mouly, Le droit de gagner sa vie par le travail devant la Cour européenne des droits de l'Homme, D., n° 7/7236, 16 février 2006 ; M. Voxeur et T. Ngo Ky, La validation législative des contrôles Urssaf est-elle contraire à la Convention européenne ?, D., n°17/7158, 29 avril 2004 ; F. Sudre, Les droits sociaux et la Convention européenne des droits de l'Homme, RUDH vol. 12, n°1-2, 15 septembre 2000 ; A. Lyon-Caen et I. Vacarie, Droits fondamentaux et droit du travail, in Mélanges en l'honneur de J.-M. Verdier, Dalloz, 2000, p. 421 ; J. Mouly, Les droits sociaux à l'épreuve des droits de l'Homme, Dr. soc., 2002, p.799 ; M. Richevaux, Droit des marchands ou droit des travailleurs ? La Cour européenne des droits de l'Homme peut choisir..., Dr. ouvrier, 1989, p. 274.


Décision

Cass. civ. 2, 28 mai 2009, n° 08-13.939, M. Mokrane Ammouche, FS-P+B (N° Lexbase : A3850EH3)

CA Paris, 18ème ch., sect. B, 29 mars 2007, n° 99/43593, M. Mokrane Ammouche c/ CAF DE Seine-et-Marne (N° Lexbase : A9951DXT)

Textes visés : CESDH, art. 14 (N° Lexbase : L4747AQU) et art. 1er du premier protocole (N° Lexbase : L1625AZ9) ; CSS, art. L. 821-1 (N° Lexbase : L4747AQU)

Mots-clefs : allocation adulte handicapé ; discrimination ; nationalité ; prohibition

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Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

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Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.