La lettre juridique n°352 du 28 mai 2009 : Responsabilité

[Chronique] La Chronique de responsabilité civile de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI) - Mai 2009

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[Chronique] La Chronique de responsabilité civile de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI) - Mai 2009. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3211762-cite-dans-la-rubrique-b-responsabilite-b-titre-nbsp-i-la-chronique-de-responsabilite-civile-de-david
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le 07 Octobre 2010

Lexbase Hebdo - édition privée générale vous propose, cette semaine, la Chronique de responsabilité civile de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI). Au sommaire de cette nouvelle chronique, un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 avril 2009, qui énonce, sous la forme d'un attendu de principe, que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. A l'honneur également, un arrêt de la première chambre civile, rendu le 30 avril 2009, et qui revient sur la mise en oeuvre de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit pour manquement à son devoir de mise en garde.
  • Préjudice professionnel et perte d'une chance (Cass. civ. 2, 9 avril 2009, n° 08-15.977, F-P+B N° Lexbase : A1156EGW)

Il est décidément des questions qui, en dépit des interventions répétées de la Cour de cassation, continuent de générer un important contentieux. Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile en constituent, à cet égard, un exemple tout à fait révélateur. Nul n'ignore, en effet, les difficultés suscitées par l'appréciation du lien de causalité entre le fait générateur et le dommage ou, précisément, de la condition tenant à la certitude du dommage. Les deux questions ne sont d'ailleurs pas sans rapport : la perte de chance permet, en effet, bien souvent aux tribunaux d'allouer une réparation à la victime dans des hypothèses dans lesquelles il existe un doute sur le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage ; autrement dit, le concept de perte de chance permet, dans certaines utilisations extensives, de remédier à l'insuffisance de lien de causalité lorsqu'on ne sait pas trop si telle faute a entraîné tel dommage. Toujours est-il qu'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 avril dernier, à paraître au Bulletin, mérite, sous cet aspect, d'être signalé.

En l'espèce, un étudiant, âgé de 22 ans, avait été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager et transporté dans un véhicule conduit par un autre étudiant. L'accident l'avait non seulement empêché de suivre les cours dispensés dans l'école de commerce dans laquelle il était inscrit, mais encore avait diminué ses capacités intellectuelles, remettant ainsi en cause son avenir professionnel, en tout cas celui auquel il pouvait légitimement prétendre, compte tenu de la formation qui était la sienne. On passera sur la condamnation de l'assureur du responsable à lui payer une certaine somme au titre du préjudice scolaire tant il n'est pas douteux, comme le rappelle d'ailleurs la Cour de cassation, que "le poste de préjudice scolaire, universitaire ou de formation a notamment pour objet de réparer la perte d'années d'étude consécutive à la survenance du dommage", ce qui était manifestement le cas, les pièces versées au dossier ayant permis d'établir que l'intéressé avait perdu au moins deux années scolaires en raison des séquelles dues à l'accident (1). Une fois cette question tranchée, il restait tout de même à apprécier le préjudice professionnel subi par la victime. Or, précisément sur ce terrain, pour condamner l'assureur à payer à la victime la somme de 600 000 euros au titre du préjudice professionnel, les juges du fond avaient retenu que le préjudice professionnel était certain et que les éléments du dossier démontraient que les chances de réussite de l'étudiant à l'école de commerce étaient très sérieuses. Aussi bien avaient-il considéré qu'il avait perdu la chance, avec une très forte probabilité, d'avoir un emploi de cadre supérieur, et que la diminution de ses capacités intellectuelles, si elle ne l'empêchait pas de trouver un emploi d'employé, ne lui permettaient pas d'espérer beaucoup mieux. Partant, ils avaient estimé que la perte de chance subie par la victime pouvait être retenue comme équivalente à la différence de revenus entre ceux d'un cadre supérieur et ceux d'un employé, équivalent à un SMIC.

Cette décision est cassée, sous le visa des articles 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et 3 de la loi du 5 juillet 1985 (loi n° 85-677, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d''accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d''indemnisation, art. 3 N° Lexbase : L4291AHE) : la Haute juridiction, rappelant, sous la forme d'un attendu de principe, que "la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée", décide, en effet, "qu'en statuant ainsi, en tenant pour acquis que [la victime] aurait obtenu un poste de cadre supérieur et en indemnisant la perte de salaire correspondante capitalisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Est-il utile de redire ici que si, dans le droit de la responsabilité, la condition tenant à la certitude du dommage est essentielle et évidente, en sorte que le dommage qui ne serait qu'hypothétique ne saurait ouvrir un droit à réparation au profit de la victime (2), il reste que la jurisprudence admet, depuis de nombreuses années déjà, que le préjudice constitué par la perte d'une chance (de réaliser un gain, d'éviter une perte ou un dommage plus important) est, en lui-même, réparable, dès lors, bien entendu, que la chance a pu apparaître comme étant réelle et sérieuse ? Sans doute pas, tant la question est, en tant que telle, parfaitement connue. Encore faut-il relever que la mise en oeuvre de la règle, pour classique qu'elle soit, n'est cependant pas sans soulever quelques difficultés. Déjà évoquions-nous ici même très récemment, à ce titre, et après beaucoup d'autres, un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 2 avril dernier rendu dans une affaire dans laquelle un plaideur, qui avait confié à son avocat la défense de ses intérêts, avait recherché sa responsabilité au motif qu'il avait manqué à son devoir de diligence et, ainsi, lui avait fait perdre une chance de gagner son procès. La Cour avait cassé, sous le visa de l'article 1147 du Code civil, la décision d'une cour d'appel qui avait fait droit à la demande "sans rechercher, pour évaluer le préjudice pouvant résulter de la faute de l'avocat, s'il existait une chance sérieuse de succès de l'action [...] en reconstituant fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s'instaurer devant le juge" (3). L'occasion était ainsi donnée de rappeler que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance présente, en tant que tel, un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet du délit, de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine (4). Il appartient, dès lors, aux juges du fond de rechercher la probabilité d'un événement favorable, autrement dit de mesurer l'éventualité de réalisation de l'événement favorable allégué, étant entendu que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (5), alors qu'un risque, fût-il certain, ne suffit pas à caractériser la perte certaine d'une chance, le préjudice qui en résulte étant purement éventuel (6).

Parmi les très nombreux exemples qui peuvent être trouvés en jurisprudence, la perte d'une chance d'évolution favorable de l'activité professionnelle occupe une place de choix (7). Il faut alors établir la réalité de la perte et, ainsi, démontrer que la victime avait bien "les fonctions et l'aptitude professionnelle permettant de prétendre à des possibilités d'évolution de carrière" (8). Or, tel n'est pas toujours le cas. Un arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 août 2005, relevait, ainsi, pour rejeter la demande en réparation, "l'absence d'élément relatif au cursus scolaire et professionnel permettant d'apprécier les perspectives d'évolution de carrière et de promotion" (9). La question se pose, également, comme en l'espèce, lorsque l'accident frappe un étudiant et que ce n'est plus seulement une promotion dans le cadre du travail qui est perdue mais, plus radicalement, la possibilité de prétendre à une carrière satisfaisante ou, en tout cas, espérée (10). Pour évaluer le quantum du préjudice réparable, autrement dit la perte de gains professionnels futurs, les magistrats prennent certes en compte la durée et le niveau des études suivies, mais doivent nécessairement intégrer, dans leur appréciation, l'incertitude inhérente à toute carrière professionnelle.

On comprend dès lors bien que, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 9 avril dernier, la Cour ait censuré la décision des premiers juges qui, pour allouer à la victime la somme de 600 000 euros au titre de son préjudice professionnel, qui en tant que tel était indiscutable, avaient tenu pour acquis qu'il aurait obtenu un poste de cadre supérieur. Sans doute les éléments du dossier faisaient-ils apparaitre que les chances de réussite de l'étudiant à l'école de commerce étaient très sérieuses. Mais cette constatation n'était pas suffisante pour considérer qu'il aurait nécessairement eu un poste de cadre supérieur, le fait d'accéder à un tel poste n'étant, par hypothèse, jamais une certitude. Un arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 novembre 2002 avait, d'ailleurs, plus sagement, à propos pourtant d'un étudiant en école de commerce -en l'occurrence à l'ESCP, dont la réputation n'est plus à faire-, relevé, pour évaluer son préjudice professionnel consécutif à l'accident de la circulation dont il avait été victime et qui avait laissé des séquelles, "l'absence de certitude quant à la réussite aux hautes études commerciales et la profession exacte ensuite embrassée" (11). En tout état de cause, à supposer même que la victime, en l'espèce, ait effectivement pu obtenir, sans l'accident, un poste de cadre supérieur, le montant du préjudice ne pouvait pas être égal, comme l'avaient cru les juges du fond, à la différence de revenus entre ceux d'un cadre supérieur et ceux d'un employé équivalent au SMIC : encore une fois, comme le répète justement la Cour de cassation, "la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée". C'est que, du point de vue de la réparation, il importe de distinguer le préjudice perte de chance du préjudice dit "final" : ce qui est, en effet, réparé, ce n'est jamais la perte du gain escompté en matière professionnelle, la perte de l'avantage recherché en justice ou encore la maladie ou l'état d'invalidité ; seule est réparée la perte d'une chance, ce qui, concrètement, justifie que la réparation de ce préjudice, autonome, soit moindre que celle à laquelle aurait donné lieu le préjudice final.

  • La mise en oeuvre de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit pour manquement à son devoir de mise en garde (Cass. civ. 1, 30 avril 2009, n° 07-18.334, FS-P+B+I N° Lexbase : A6440EGM)

L'occasion a souvent été donnée d'insister sur l'importance de l'obligation d'information et de conseil en matière contractuelle, au point d'ailleurs d'avoir pu voir dans l'émergence d'une telle obligation l'un des traits essentiels de l'évolution contemporaine du droit des contrats. En dehors de l'intérêt pratique considérable que peut présenter cette tendance, s'y attache également un intérêt théorique évident dans la mesure où cette évolution témoigne, fondamentalement, d'une mutation de la notion même de contrat, en l'occurrence du passage d'une conception subjective à une conception plus objective. La jurisprudence a progressivement généralisé l'obligation d'apporter au cocontractant la connaissance dont il a besoin pour pouvoir valablement s'engager, dont l'intensité peut d'ailleurs varier selon qu'il s'agit d'une obligation d'information, de conseil ou de mise en garde, soit par rattachement à un certain nombre de notions du droit commun des contrats -dol, bonne foi, équité-, soit de façon autonome. Sous cet aspect, on sait que le banquier dispensateur de crédit peut voir sa responsabilité engagée pour avoir consenti des crédits excessifs au regard des capacités de financement de l'emprunteur. Un récent arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 30 avril dernier, à paraître au Bulletin, en constitue un nouvel exemple et mérite d'être signalé, quand bien même il ne ferait, fondamentalement, que confirmer un certain nombre de solutions aujourd'hui acquises.

En l'espèce, une emprunteuse avait assigné une banque en réparation du préjudice né de la faute ayant consisté dans le fait de lui avoir consenti deux prêts dont le remboursement excédait ses facultés contributives. Les juges du fond, pour rejeter la demande, avaient retenu que, bénéficiant lors de l'octroi des prêts litigieux de l'assistance de son ex-mari, présenté comme exerçant les activités ou profession de conseil ou consultant financier, l'emprunteuse était en mesure d'obtenir de celui-ci toutes les informations utiles à l'appréciation de l'opportunité et de la portée de l'engagement qu'elle contractait, de sorte qu'à supposer que l'intéressée n'ait pas disposé elle-même des compétences nécessaires pour porter seule une telle appréciation, elle ne pouvait se présenter comme une emprunteuse profane. Aussi bien ne pouvait-elle rechercher la responsabilité de la banque pour avoir manqué au devoir de mise en garde auquel celle-ci n'était pas tenue à son égard. Sans véritable surprise à vrai dire, cette décision est cassée, sous le visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) : "qu'en statuant ainsi, alors que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l'emprunteur d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé".

La Cour de cassation réaffirme ainsi, dans le dispositif de la décision, deux principes à présent solidement établis qu'il convient de reprendre successivement.

D'abord, la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt. On rappellera, à ce titre, que, par deux arrêts du 12 juillet 2005 (12), la première chambre civile de la Cour de cassation avait déjà apporté quelques précisions sur la mise en oeuvre de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit, réaffirmant le principe de la responsabilité civile du banquier pour avoir consenti des crédits excessifs, tout en tenant compte de la qualité de l'emprunteur, selon qu'il était, ou non, un emprunteur profane (13). On avait pu en déduire que, si l'emprunteur avait la qualité de profane, alors le caractère excessif du prêt faisait présumer, sinon établissait, un manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde ; au contraire, si l'emprunteur était un professionnel, la jurisprudence entendait se montrer bien plus indulgente à l'égard de l'établissement de crédit dont la responsabilité ne pouvait alors être engagée, quand bien même le caractère excessif du prêt serait avéré, qu'à la condition qu'il soit démontré qu'il avait, sur les revenus et les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles de l'emprunteur, des informations que lui-même auraient ignorées (14). La Cour de cassation, à la faveur de deux arrêts rendus en Chambre mixte le 29 juin 2007 (15), était ensuite venue affiner ces solutions en y apportant quelques éclaircissements, ce qu'un arrêt de la première chambre civile du 6 décembre 2007 avait d'ailleurs assez nettement repris (16). Ainsi était-il précisé, quant à l'objet de l'obligation du banquier, qu'il est tenu d'un devoir de mise en garde eu égard aux "capacités financières" de l'emprunteur et "aux risques de l'endettement né de l'octroi des prêts", ce qui doit conduire le juge à apprécier la bonne exécution de cette obligation non seulement au regard du patrimoine et des revenus de l'emprunteur, mais aussi des risques d'endettement généré par l'octroi du ou des prêts, le devoir de mise en garde du banquier se trouvant, fort logiquement d'ailleurs, limité aux risques qu'il contribue à créer.

Ensuite, la Cour confirme que la banque ne peut pas être dispensée de son devoir de mise en garde par la présence au côté de l'emprunteur d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie. La solution s'inscrit dans le courant de rigueur à l'égard des professionnels à propos desquels la jurisprudence décide, depuis quelques années déjà, qu'ils ne sont pas déchargés de leurs obligations d'information, de conseil ou de mise en garde, par les compétences professionnelles du débiteur, pas plus qu'il ne le sont par le fait que ce dernier se soit fait assister par une personne compétente (17).

David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI)


(1) Pour d'autres illustrations de l'existence d'un droit à réparation du préjudice scolaire : CA Paris, 22ème ch., sect. A, 25 mars 2009, n° 06/13164 (N° Lexbase : A5068EEG) ; CA Lyon, 6ème ch., 27 octobre 2005, n° 03/06964, (N° Lexbase : A4437DMB) ; Cass. crim., 6 février 2005, n° 04-82.237 (N° Lexbase : A3029EHN).
(2) Voir, not., Cass. crim., 7 juin 1989, n° 88-86.173, Althuser Marie-Jeanne (N° Lexbase : A0173ABZ), Bull. crim. n° 245, énonçant que "l'allocation de dommages-intérêts ne peut réparer qu'un préjudice réel et certain et non pas purement éventuel".
(3) Cass. civ. 1, 2 avril 2009, n° 08-12.848, M. Kamel Zobiri, F-P+B (N° Lexbase : A5253EEB) et nos obs. in La Chronique de responsabilité civile de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI) - Avril 2009, Lexbase Hebdo n° 348 du 30 avril 2009 - édition privée générale (N° Lexbase : N0417BKN).
(4) Cass. crim., 9 octobre 1975, n° 74-93.471, Dame Saignol, Electricité de France EDF c/ Lemaire (N° Lexbase : A2248AZB), Gaz. Pal., 1976, 1, 4 ; Cass. crim., 4 décembre 1996, n° 96-81.163, Leger Ginette (N° Lexbase : A1138AC7), Bull. crim., n° 224.
(5) Cass. civ. 1, 21 novembre 2006, n° 05-15.674, M. Christian Tomme, F-P+B (N° Lexbase : A5286DSL), Bull. civ., I, n° 498, RDC, 2006, p. 266, obs. D. Mazeaud.
(6) Cass. civ. 1, 16 juin 1998, n° 96-15.437, Epoux Mazé c/ Epoux Djindjian et autres (N° Lexbase : A5076AWW), Bull. civ. I, n° 216, Contrats, conc., consom., 1998, n° 129, obs. L. Leveneur ; Cass. civ. 1, 19 décembre 2006, n° 05-15.716, M. Louis Vincent, FS-D (N° Lexbase : A0934DTR), JCP éd. G, 2007, II, 10052, note S. Hocquet-Berg.
(7) Voir, not., Cass. civ. 2, 13 novembre 1985, n° 84-11.450, Epoux Desplat c/ Compagnie d'Assurances la Foncière, Mirland Avenat, CPAM de Maubeuge (N° Lexbase : A0695AH9), Bull. civ. II, n° 172.
(8) CA Paris, 3 février 2005.
(9) CA Lyon, 5ème ch., 17 août 2005, n° 02/05398, M. Philippe D. c/ ATL Rhône-Alpes (N° Lexbase : A7703DMA).
(10) Voir, not., CA Nîmes, 16 décembre 2008, pour un étudiant de 15 ans au jour de l'accident, et de 17 au jour de la consolidation, dont les séquelles (désintérêt et apathie) ont eu un retentissement certain sur ses capacités à suivre un certain niveau d'études ; CA Toulouse, 14 octobre 2008, réparant le préjudice professionnel de la victime consistant dans la perte d'une chance d'occuper un emploi correspondant aux facultés intellectuelles.
(11) CA Paris, 17ème ch., sect. A, 13 novembre 2002, n° 2001/16597, Monsieur Olivier B. c/ Association Bureau des élèves de l'ESCP (N° Lexbase : A3944A4T).
(12) Cass. civ. 1, 12 juillet 2005, trois arrêts, n° 03-10.770, M. Franck Guigan c/ Crédit lyonnais, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A9139DIC), n° 02-13.155, M. Joël Seydoux c/ Société BNP Paribas, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0277DKH) et n° 03-10.921, M. Simon Jauleski c/ Société BNP Paribas, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A9140DID) ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" (N° Lexbase : E8172D33) ; D., 2005, AJ p. 2276, obs. X. Delpech ; Jur., p. 3094, note B. Parance ; D., 2006, Pan., p. 167, obs. D.-R. Martin et H. Synvet ; Banque, n° 673, octobre 2005, p. 94, note J.-L. Guillot, M. Boccara Segal ; JCP éd. G, 2005, II, 10140, note A. Gourio, et JCP éd. E, 2005, p. 1359, note D. Legeais ; Banque et droit, 2005, n° 104, p. 80, obs. T. Bonneau ; RLDC, 2005, n° 21, p. 15, note S. Piedelièvre ; RD bancaire et fin., septembre-octobre 2005, p. 20, obs. D. Legeais, et novembre-décembre, p. 14, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; Resp. civ. et assur., n° 10/2005, p. 22 ; BRDA, 2005, n° 20, p. 11 ; Dr. et patr., 2005, n° 143, p. 98, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm, et 2006, n° 145, p. 123, obs. L. Aynes et P. Dupichot ; RTDCom., 2005, p. 829, obs. D. Legeais.
(13) Sur l'adhésion de la Chambre commerciale de la Cour de cassation à cette solution : Cass. com., 3 mai 2006, n° 02-11.211, M. Gilbert Joffre c/ Banque française commerciale Océan Indien (BFCOI), FP-P+B+I+R (N° Lexbase : A2447DPC), Bull. civ. IV, n° 102 ; D., 2006, p. 1618, note J. François ; Gaz. Pal., 28-29 juin 2006, p. 5, note S. Piedelièvre ; RD bancaire et fin., 2006, n° 4, p. 12, note F.-J. Crédot, T. Samin ; Cass. com., 3 mai 2006, n° 04-15.517, Crédit lyonnais c/ M. Jean Pouth, FP-P+B+I+R (N° Lexbase : A2486DPR), Bull. civ. IV, n° 101, D., 2006, p. 1445, note X. Delpech ; Gaz. Pal., 28-29 juin 2006, p. 5, note S. Piedelièvre ; JCP éd. E, 2006, p. 996, note D. Legeais ; D., 2006, Jur. p. 1618, obs. J. François ; Cass. com., 3 mai 2006, n° 04-19.315, Mme Eliane Daviot, épouse Mainguy c/ Société Natiocrédibail, FP-P+B+I+R (N° Lexbase : A2499DPA), Bull. civ. IV, n° 103, Gaz. Pal., 28-29 juin 2006, p. 5, note S. Piedelièvre ; RLDC, juillet -août 2006, p. 36, note G. Marraud des Grottes. D. Chemin-Bomben, Devoir de mise en garde du banquier : un arrêt ça va trois... bonjour les débats !, Rev. Lamy dr. aff., septembre 2006, p. 34.
(14) Voir déjà, en ce sens, Cass. com., 26 mars 2002, n° 99-13.810, M. Patrick Thiery c/ Banque régionale d'escompte et de dépôt (BRED), FS-P+B (N° Lexbase : A3794AY8), Bull. civ. IV, n° 57 ; comp., en matière de cautionnement, Cass. com., 8 octobre 2002, n° 99-18.619, M. David Nahoum c/ Banque CGER France, FP-P (N° Lexbase : A9624AZH), Bull. civ. IV, n° 136 ; JCP éd. G, 2003, II, 10017, note Y. Picod.
(15) Cass. mixte, 29 juin 2007, deux arrêts, n° 05-21.104, Epoux X. c/ Société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est (CRCAMCE) (N° Lexbase : A9645DW7) et n° 06-11.673, Mme Régine X., épouse Y. c/ Société Union bancaire du Nord (UBN) (N° Lexbase : A9646DW8) ; et les observations de Richard Routier, Devoir de mise en garde : les précisions de la Chambre mixte, Lexbase Hebdo n° 268 du 12 juillet 2007 - édition privée générale (N° Lexbase : N7831BBN).
(16) Cass. civ. 1, 6 décembre 2007, n° 06-15.258, M. Paul Briquet, FS-P+B (N° Lexbase : A0307D3R).
(17) Cass. civ. 1, 9 novembre 2004, n° 02-12.415, M. Michel Donsimoni c/ Société d'expertise comptable BPERC, F-P+B (N° Lexbase : A8415DDZ), Bull. civ. I, n° 256. Comp., décidant que les compétences professionnelles d'un client ne peuvent, à elles seules, dispenser l'avocat choisi par celui-ci de toute obligation de conseil : Cass. civ. 1, 12 janvier 1999, n° 96-18.775, Compagnie générale de garantie c/ Les Mutuelles du Mans et autres (N° Lexbase : A2743ATR), Bull. civ. I, n° 15 ; Cass. civ. 1, 19 mai 1999, n° 96-20.332, M. X et autre c/ Société Interfimo (N° Lexbase : A3250AUW), Bull. civ. I, n° 164. Voir encore, jugeant que les notaires ne sont pas déchargés de leur obligation d'information et de conseil par les compétences personnelles de leurs clients : Cass. civ. 1, 25 novembre 1997, n° 95-18.618, Epoux Batt et autres (N° Lexbase : A0663ACK), Bull. civ. I, n° 329 ; Cass. civ. 1, 9 juin 1998, n° 96-13.785, Consorts Oliva c/ Mme Vaxelaire (N° Lexbase : A2742ATQ), Bull. civ. I, n° 205 ; Cass. civ. 1, 12 juillet 2005, n° 03-19.321, Caisse fédérale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre c/ M. François Penot, FS-P+B (N° Lexbase : A0284DKQ), Bull. civ. I, n° 323 ; Cass. civ. 1, 3 avril 2007, n° 06-12.831, M. Bernard Thomas, FS-P+B (N° Lexbase : A9109DUW). Encore convient-il tout de même de préciser que la faute commise par le client et qui constitue une cause du dommage qu'il a subi peut, le cas échéant, être retenue pour fonder un partage de responsabilité : Cass. civ. 1, 29 février 2000, n° 97-18.734, Société civile professionnelle X et Y c/ Consorts Courtignon et autres (N° Lexbase : A5258AWN), Bull. civ. I, n° 72.

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