Jurisprudence : CA Paris, 17e, A, 13-11-2002, n° 2001/16597



COUR D'APPEL DE PARIS
17è chambre, section A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2002
(N°, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2001/16597 Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 06/06/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 5ème Chambre 1ère section RG n° 1998/04300 Date ordonnance de clôture 4 Septembre 2002 Nature de la décision REPUTÉE CONTRADICTOIRE
Décision INFIRMATION PARTIELLE

APPELANT
Monsieur Z OlivierZ
demeurant 12 avenue du Président K. -75016 PARIS
représenté par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoué
assisté par Maître B. ..., Toque C 111, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉ
ASSOCIATION BUREAU DES ELEVES DE L'E.S.C.P.
prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège PARIS CEDEX 11
représentée par Maître OLIVIER, avoué
assistée par Maître H. ..., Toque R 44, Avocat au Barreau de PARIS
i-4 '-k 411
INTIMÉ
COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF
prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 87 rue de
Richelieu PARIS
représentée par Maître OLIVIER, avoué
assistée par Maître H. ..., Toque R 44, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA RÉGION PARISIENNE
prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège PARIS CEDEX 12
représentée par Maître MELUN, avoué
INTIMÉ
S.M.E.R.E.P. - STE MUTUALISTE DES ÉTUDIANTS DE LA RÉGION PARISIENNE
prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège PARIS
défaillante
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur Jean Z
Mademoiselle Catherine Z
demeurant PARIS
Madame Luce Z
demeurant PARIS
représentés par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoué
assistés par Maître B. ..., Toque C 111, Avocat au Barreau de
PARIS
Cour d'Appel de Paris 17è chambre, section A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2002 RG ' 2001/16597 - 2ème page



COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats
Monsieur ..., magistrat a en vertu des dispositions de l'article 786 du Nouveau code de procédure civile entendu les avocats en leurs plaidoiries, ceux-ci ne s'y étant pas opposé, puis, il a rendu compte à la Cour dans son délibéré Lors du délibéré
Monsieur BISWANG, Président de chambre, président Monsieur FOULON, Président de chambre, assesseur Madame NEHER-SCHRAUB, Conseiller, assesseur
DÉBATS
A l'audience publique du 14 octobre 2002
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt Madame ...
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par M. BISWANG, Président, lequel a signé la minute avec Mme BESSE, Greffier

Vu le premier jugement rendu le 26 mai 1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS ayant déclaré l'Association Bureau des Elèves de l'ESCP responsable à hauteur des trois quarts des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Olivier Z dans la nuit du 15 au 16 mai 1993, condamné in solidum ladite Association et la Compagnie AGF à verser à la victime une indemnité provisionnelle de 40.000F compte tenu du partage de responsabilité retenu, ordonné une expertise médicale, alloué au demandeur une indemnité de 8.000F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2002
17è chambre, section A RG N° - 2001/16597 - 3ème page Vu le second jugement rendu le 6 juin 2001 par le même Tribunal ayant solidairement condamné l'Association Bureau des Elèves de l'ESCP et les AGF à.
- payer à Olivier Z diverses indemnités réparatrices de ses différents postes de préjudice, ainsi que la somme de 18.000F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- rembourser à la CPAM de la Région Parisienne le montant de sa créance et à lui payer la somme de 4.000F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'appel de ce second jugement relevé le 19 juillet 2001 par Olivier Z à l'encontre de l'Association Bureau des Elèves de l'ESCP, des AGF, de la CPAM de la Région Parisienne et de la SMEREP.

Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 18 juin 2002 tendant à l'augmentation des indemnités précitées et à la condamnation solidaire de l'Association Bureau des Elèves de l'ESCP à lui payer la somme de 3.048,98E au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu le seul jeu de conclusions de la CPAM de la Région Parisienne signifié le 12 mars 2002 et re-signifié le 9 août 2002 tendant, dans le cadre d'un appel incident, à la condamnation solidaire de l'Association Bureau des Elèves de l'ESCP et des AGF à lui rembourser un montant de sa créance supérieur à celui retenu par le Tribunal et à lui payer la somme de 1.000E au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'intervention volontaire de Jean Z, père du blessé, en sa qualité depuis le 28 mars 2001 de curateur de celui-ci ; de Catheriae BRIENTet de Luce Z, respectivement soeur et tante paternelle de la victime et leurs conclusions du 25 juillet 20002 tendant à la condamnation solidaire de
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2002
17è chambre, section A RG N?-4--2001/16597 - 4ème page l'Association Bureau des Elèves de l'ESCP et des AGF à payer
- au premier les sommes de 15.000E au titre de son préjudice moral et de 1.500E au titre de son préjudice matériel (en raison de ses nombreux déplacements auprès de son fils hospitalisé, puis en ré-éducation),
- à la deuxième la somme de 7.623E en réparation de son préjudice moral,
- à la dernière, qui s'est occupé et s'occupe encore du blessé en raison de l'absence de la mère de celui-ci décédée, la somme de 4.575E.

Vu les dernières conclusions dites en réponse et d'appel incident n° 2 de l'Association Bureau des Elèves de l'ESCP et des AGF en date du 12 août 2002 tendant pour partie à la confirmation du jugement et pour autre partie, dans le cadre d'un appel incident, à la réduction de bon nombre des indemnités précitées retenues par le Tribunal, enfin à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Jean, Catherine et Luce Z.

Vu la défaillance de la SMEREP assignée et ré-assignée à personne habilitée, laquelle a cependant fait savoir que les prestations qu'elle a servies à Olivier Z à la suite de l'accident étaient intégralement comprises dans le relevé de la créance de la CPAM de la Région Parisienne.

Sur l'indemnisation d' Olivier Z

Considérant qu'il résulte en substance des conclusions du rapport d'expertise médicale du Docteur ... en date du 7 avril 2000 qu'Olivier Z a subi, en conséquence de l'accident du 16 mai 19932, une incapacité temporaire totale s'étant étendue de cette date au 16 mai 1997, date de la consolidation de ses blessures ; une incapacité permanente partielle de 80%, avec nécessité de l'assistance permanente d'une tierce personne régulièrement active à ses côtés, une présence passive nocturne de proximité étant suffisante; un préjudice professionnel considérable et définitif ; un pretium doloris de 5,5/7, un préjudice esthétique de 3/7 et un préjudice d'agrément majeur à hauteur de l'incapacité permanente partielle ;
Cour d'Appel de Paris 17è chambre, section A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2002 RG N°44)01/16597 - Sème page




Qu'au vu de ces données qui ne sont pas discutées par les parties sauf par Olivier Z quant à son préjudice esthétique, le préjudice de cette victime consécutif à l'accident précité sera indemnisé de la façon suivante
A) Postes de préjudice soumis à recours
1°) frais médicaux et assimilés exposés pour le compte du blessé par la CPAM de la Région Parisienne selon relevé de celle-ci non discuté par les parties 130.712,35E
2°) frais futurs relatifs au suivi psychologique et psychiatrique du blessé invoqués par la même caisse Contrairement à ce que soutiennent l'Association Bureau des Elèves de l'ESCP et les AGF, un tel suivi, pour un grave traumatisé crânien, s'avère nécessaire, comme il résulte de la page 17 (et non des pages 18 et 19, comme dit par erreur par la CPAM) du rapport d'expertise précité. La capitalisation de ces frais se fera, comme le sollicite avec raison la victime non pas sur la base du franc de rente spécifique et propre à la sécurité sociale, comme le demande la CPAM de la Région Parisienne, mais sur celui du décret du 8 août 1986, la Cour statuant non pas en matière de sécurité sociale, mais en droit commun. Une telle capitalisation ne peut nuire en aucun cas à la CPAM de la Région Parisienne puisque celle-ci ne percevra le remboursement de ces frais qu' "au fur et à mesure de leur engagement" comme elle le demande, la capitalisation ci-dessus n'étant destinée qu'à chiffrer de façon fictive le total desdits frais, afin de pouvoir d'ores et déjà les comptabiliser dans l'indemnisation du préjudice soumis à recours du blessé. La demande de cette caisse, dépourvue donc de tout intérêt, sera rejetée, soit la somme à ce titre (non discutée à titre principal ou subsidiaire par les parties quant à son montant) capitalisée de 11.372,03E
3°) déficit fonctionnel séquellaire chiffré à 80%, ce poste de préjudice, pour une victime âgée de 24 ans (née le 23 novembre 1972) lors de la consolidation de ses blessures (acquise le 16 mai 1997), sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 288.000,00E
4°) préjudice professionnel Contrairement à ce que soutient le blessé et comme le font valoir avec raison l'Association Bureau des Elèves de l'ESCP et les AGF, ce poste de préjudice s'analyse en l'occurrence en une perte de chance, puisqu'il n'existe aucune certitude quant à la réussite aux hautes études
commerciales engagées par la victime, à la profession exacte qu'elle aurait ensuite embrassée, à la date à laquelle elle aurait commencé à l'exercer, à son niveau de rémunération exacte etc. Compte tenu cependant de l'excellent niveau intellectuel que possédait Olivier Z, bachelier série C avec mention "bien", de la prestigieuse école de commerce qu'il venait d'intégrer, cette perte de chance doit être considérée comme des plus certaines et des plus sérieuses. Au vu des pièces produites par l'appelant, il lui sera dans ces conditions alloué à ce titre une indemnité réparatrice de
700.000,00E

5°) assistance de tierce personnes Les parties sont d'accord pour évaluer à 14 heures par jour la nécessité d'une telle aide humaine active et à 10 heures par nuit celle d'une telle aide passive. Elles sont aussi d'accord pour chiffrer à 50F de l'heure cette dernière aide. Elles divergent seulement sur le coût horaire de la tierce personne active que l'Association Bureau des Elèves de l'ESCP et les AGF évaluent aussi à 50F pour 7 heures d'aide purement active et 33,33F pour la présence responsable et le blessé globalement à 70F. C'est ce dernier montant, parfaitement raisonnable en cette fin d'année 2002, qui sera retenu pour une tierce personne devant non seulement inciter la victime, mais encore la surveiller et être aux aguets de façon continue (le médecin-expert parle d'une "tierce-personne régulièrement active à ses côtés", termes mentionnés en caractères gras dans son rapport) pour éviter tout comportement inadéquat du blessé qui, grave traumatisé crânien, est souvent sujet de façon inattendue à des comportements incompatibles notamment avec sa sécurité, voire avec celle de son entourage.
L'ensemble donne donc annuellement la somme de 392.000F pour la tierce-personne active (soit 70F x 14 heures x 400 jours) + 200.000F pour la tierce- personne passive (soit 50F x 10 heures x 400 jours) soit un total annuel de 592.000F.
Au vu de cette dernière donnée, ce poste de préjudice sera indemnisé 1°) pour les arriérés réclamés par Olivier Z portant sur a) la période passée à son domicile du 28 mars 1994, date de sa sortie de l'hôpital au 31 décembre 1995 date de son entrée au centre ADAPT déduction faite de deux mois d'hospitalisation (moins les week-end)
Cour d'Appel de Paris 17è chambre, section A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2002
RG N° - 7ème page



b) les week-end, jours fériés et vacances passés à son domicile entre le 1er janvier 1996 date de son entrée au centre ADAPJ au 31 juillet 1996 date de sa sortie de ce centre c) la période passée à son domicile du 1er août
2001 au 20 août 2001, date de son entrée dans le nouveau centre L'ORVAL, par la somme globale (arrondie) de 505.788E
2°) pour la période actuelle où le blessé est placé depuis le 20 août 2001 au centre L'ORVAL et au sujet de laquelle les parties concordent pour dire que les tierces-personnes seront nécessaires à son domicile pendant 35 jours par
an à raison des congés par la somme de (592.000F x 35 jours)
365 jours = 56.767F = 8.654,07E, somme qui lui sera servie sous forme d'une rente viagère payable et indexée comme dit au dispositif.
La Cour qui liquide à ce jour le préjudice d'Olivier Z ne saurait par ailleurs statuer, comme le demande celui-ci, sur l'indemnisation de l'assistance de tierce personnes
pour le cas où il viendrait à quitter le centre L'ORVAL.
Aussi ce poste de préjudice sera-t-il réservé, à charge pour la partie la plus diligente de saisir à nouveau qui de droit pour le cas où une telle éventualité viendrait à se produire.
Ensemble 1.635.872,38E outre la rente précitée ;
En sorte qu'après application de la limitation du droit à réparation d'Olivier Z, puis déduction de la créance ci-dessus de la CPAM de la Région Parisienne, il revient à Olivier Z une indemnité complémentaire de 1.084.819,92E ;
* *
B) Postes de préjudice à caractère personnel
1°) souffrances endurées chiffrées à 5,5/7, c'est à dire intermédiaires entre assez importantes et importantes, celles-ci qui incluent les souffrances d'ordre tant physique que moral seront réparées par l'allocation d'une indemnité de
2°) préjudice esthétique chiffré à 3/7, c'est à dire modéré, mais manifestement sous-évalué par le médecin-expert en raison de l'amblyopie de l'oeil gauche, de la fuite du regard, de l'obésité, des troubles du comportement dans
25.000E

un groupe, dans une conversation, dans une situation, ce poste de préjudice, pour une victime de surcroît très jeune lors de la survenance de l'accident (20 ans) mérite d'être indemnisé par le versement de la somme de
3°) préjudice d'agrément
a) avant consolidation (gêne pendant l'incapacité temporaire totale) En raison d'une part de la longueur de l'incapacité temporaire totale - quatre ans -, d'autre part quelques stages rémunérés que le blessé aurait pu effectuer sans la survenance de l'accident, il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 35.000E
b) après consolidation Ce préjudice est considérable, puisqu'il exclut pour la victime toutes activités sportives et de loisirs. En raison de son très jeune âge précité, il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 45.000E
Total a) + b) 4°) préjudice familial et d'établissement En raison de son état séquellaire, il ne fait pas de doute qu'Olivier Z ne se mariera pas, ne se mettra pas en ménage et n'aura ni enfants, ni donc petits-enfants. Aussi ce poste de préjudice sera-t-il réparé par l'allocation de la somme de
12.500E
80.000E
40.000E
Ensemble 157.500E
En sorte qu'après application de la limitation du droit à indemnisation d'Olivier Z, il lui revient à ce titre une indemnité de 118.125E ;
Il reviendra donc au total à Olivier Z, en réparation de l'ensemble des conséquences dommageables pour lui de l'accident du 16 mai 1993, une indemnité globale de 1.084.819,92 + 118.125E = 1.202.944,92E, outre la rente précitée ;
* *
Sur l'intervention volontaire de Jean, Catherine et Luce Z
Considérant que celle-ci est recevable et fondée en ce qu'elle concerne l'intervention de Jean Z en sa nouvelle qualité de curateur de son fils Olivier ;
Qu'elle est en revanche irrecevable pour le surplus, en ce que sollicitant des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction, elles soumettent à la Cour un litige nouveau ;
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant que l'équité commande qu'Olivier Z et la CPAM de la Région Parisienne perçoivent au titre de leurs frais hors dépens d'appel une indemnité le premier de 3.000E, la seconde de 800E venant s'ajouter à celles que le Tribunal leur a allouées au titre de leurs mêmes frais de première instance ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRMANT partiellement,
Condamne in solidum l'Association Bureau des Elèves de l'ESCP et les AGF à payer en deniers ou quittances, provisions et exécution provisoire du jugement non déduites 1°) par priorité, à la CPAM de PARIS, la somme de cent trente mille sept cent douze euros trente quatre centimes (130.712,34E) majorée des intérêts à courir au taux légal à compter de sa première demande pour les prestations exposées antérieurement et au fur et à mesure de leurs débours pour celles exposées postérieurement,
2°) à Olivier Z assisté de son curateur Jean Z
- un capital de un million deux cent deux mille neuf cent quarante quatre euros quatre vingt douze centimes (1.202.944,92E),
- une rente annuelle viagère de huit mille six cent cinquante quatre euros sept centimes (8.654,07E) payable à compter du 20 août 2001, chaque trimestre à hauteur de la somme de deux mille cent soixante trois euros cinquante deux centimes (2.163,52E) terme échu, augmentée des intérêts légaux à compter de chaque terme échu, révisable chaque année conformément aux dispositions des articles 43 de la loi du 5 juillet 1985 et 1 et 2 de celle n° 74-1118 du 27 décembre 1974, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront exigibles qu'à compter du présent arrêt, rente qui sera suspendue en cas d'hospitalisation d'une durée de plus de deux mois pendant la seule durée de cette dernière ;
Dit que pour le cas où Olivier Z viendrait à quitter le centre de L'ORVAL et où une modification viendrait de ce fait à intervenir dans la nécessité pour lui d'être assisté par une ou plusieurs personnes, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau qui de droit pour qu'il soit alors statué sur cette nécessité,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions, Y AJOUTANT,
Condamne in solidum l'Association Bureau des Elèves de l'ESCP et les AGF à payer, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de trois mille euros (3.000E) à Olivier Z assisté de son curateur Jean Z et celle de huit cent euros (800E) à la CPAM de la Région Parisienne,
Rejette comme irrecevables ou mal fondées les demandes autres, plus amples ou contraires des parties,
Condamne in solidum l'Association Bureau des Elèves de l'ESCP et les AGF aux entiers dépens d'appel et admet au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile la SCP MENARD-SCELLE-MILLET et Maître MELUN, avoués qui en ont fait la demande ;

LE PRÉSIDENT



Cour d'Appel de Paris 17è chambre, section A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2002 RG N° 2001/16597 - 11ème page


Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.