La lettre juridique n°402 du 8 juillet 2010 : Protection sociale

[Jurisprudence] L'imperméabilité du droit de l'inaptitude au droit des AT-MP en cas de rechute

Réf. : Cass. soc., 9 juin 2010, n° 09-41.040, Société GT Nord, F-P (N° Lexbase : A0183EZS)

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par Marion Del Sol, Professeur à l'Université de Bretagne Occidentale (IODE UMR CNRS 6262-Université de Rennes I)

le 07 Octobre 2010

Les règles du droit du travail et du droit de la Sécurité sociale se complètent avec un certain bonheur pour assurer une protection aussi large que possible du salarié victime de risques professionnels. En effet, la protection économique pendant les périodes d'incapacité de travail (versement d'un revenu de remplacement) se double de garanties fortes d'emploi pendant et au terme de ces périodes. Pour autant, la complémentarité des dispositifs de protection ne prend pas appui sur une communauté de qualification de l'accident du travail et de la maladie professionnelle, ce qui induit une relative imperméabilité du droit de l'inaptitude (droit du travail) au droit des AT-MP (droit de la Sécurité sociale). Et il y a lieu de le regretter puisque cela s'avère source de complexité accrue pour toutes les parties prenantes, mais aussi d'insécurité juridique pour l'employeur, comme l'illustre l'arrêt rendu par la Chambre sociale le 9 juin dernier. En l'espèce, un salarié avait été victime d'un accident du travail en février 2002 et, après une très brève période de reprise du travail, avait fait une rechute non prise en charge au titre des AT-MP par la Caisse primaire d'assurance maladie. Consécutivement à cette rechute, il n'avait pas repris le travail et avait été licencié en mai 2004 pour inaptitude -constatée dans les conditions réglementaires (1)- et impossibilité de reclassement. Devant la cour d'appel de Bordeaux, il obtient le prononcé de la nullité du licenciement, les juges reprochant à l'employeur de ne pas avoir mis en oeuvre les règles protectrices de l'article L. 1226-10 du Code du travail applicables aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle (I). A l'appui de son pourvoi, l'employeur faisait valoir l'argument selon lequel c'est la qualification d'AT-MP faite par la Sécurité sociale qui, seule, déclenche la mise en oeuvre la procédure spécifique de reclassement prévue par l'article L. 1226-10 du Code du travail. La Chambre sociale ne fait pas droit au moyen par un attendu qui réaffirme la place centrale du constat d'inaptitude (II) sous réserve, spécialement en cas de rechute, qu'une double preuve soit apportée (III).
Résumé

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ainsi, l'application de l'article L. 1226-10 du Code du travail (N° Lexbase : L9617IEW) n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. Enfin, l'absence de consultation des délégués du personnel en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail ouvre droit au salarié à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du même code (N° Lexbase : L1035H99).

I - Rappel des règles protectrices du droit du travail applicables aux salariés victimes de risques professionnels

En droit de la Sécurité sociale, le régime d'indemnisation des risques professionnels est substantiellement plus favorable que celui applicable aux salariés dont l'incapacité de travail, voire l'invalidité, ne peuvent être qualifiées de professionnelle. Cette différence notable est accentuée depuis le 1er juillet 2010 avec l'entrée en vigueur des règles permettant de rétablir les indemnités journalières pendant la période de reclassement consécutive au constat d'inaptitude et ce, pour les seuls salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (2).

En matière de droit du travail, les régimes de protection applicables sont assez proches, un alignement vers le haut ayant été effectué en 1992 (3) par l'extension de l'obligation de reclassement à tous les salariés déclarés inaptes, indépendamment de la cause de l'inaptitude. Des différences subsistent néanmoins. Ainsi, lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle, la procédure de reclassement suppose que l'employeur consulte les délégués du personnel (C. trav., art. L. 1226-10 N° Lexbase : L9617IEW). Certes, leur avis ne présente qu'un caractère consultatif (4) ; mais l'enjeu n'en est pas moins important puisque le non-respect de la formalité ouvre droit à l'indemnité d'au moins 12 mois de salaire prévue à l'article L. 1226-15 du Code du travail (N° Lexbase : L1035H99) (5) (à l'instar de la méconnaissance des autres éléments composant l'obligation de reclassement (6)). Par ailleurs, la méconnaissance de l'obligation de reclassement emporte la condamnation de l'employeur à verser des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 (N° Lexbase : L1033H97) (indemnité compensatrice d'un montant au moins égal à l'indemnité compensatrice de préavis, indemnité spéciale de licenciement au moins équivalent au double de l'indemnité légale de licenciement). Les enjeux financiers sont donc conséquents.

Il convient, également, de préciser qu'une différence supplémentaire a été récemment ajoutée à l'occasion de la réforme de la formation professionnelle (7) et prend place au deuxième alinéa de l'article L. 1226-10 du Code du travail. Dorénavant (8), dans les entreprises d'au moins 50 salariés, à l'occasion de l'examen médical de reprise, le médecin du travail doit formuler des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'obligation de reclassement suppose alors que l'employeur ne se contente plus de rechercher des postes disponibles sur lesquels le salarié serait immédiatement opérationnel ; il doit étendre ses recherches à des postes pouvant convenir à l'aptitude réduite du salarié et qu'il pourrait occuper après une nécessaire période de formation.

II - Le constat d'inaptitude, clé de voûte des règles protectrices du droit du travail en matière de risques professionnels

Un employeur mettant en oeuvre de bonne foi l'obligation de reclassement peut être lourdement sanctionné financièrement s'il ne s'est pas résolument situé dans le cadre de l'article L. 1226-10 spécifique à l'inaptitude ayant une origine professionnelle. En effet, alors même qu'il met tout en oeuvre pour trouver un emploi approprié aux capacités du salarié, il peut lui être valablement reproché de ne pas avoir consulté les délégués du personnel et, désormais, de ne pas avoir envisagé la pertinence d'une action de formation préalable à la prise d'un nouveau poste.

  • L'indifférence de principe de la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute sur le droit à protection du salarié au titre des AT-MP dans les rapports avec son employeur

"L'application de l'article L. 1226-10 du Code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude". Par cet attendu, la Cour de cassation dissocie les règles de Sécurité sociale et celles du droit du travail. Surtout, elle ne fait pas dépendre la mise en oeuvre par l'employeur des règles protectrices des salariés victimes de risques professionnels d'une décision de la CPAM. Le déclenchement de la procédure spécifique et de l'obligation de reclassement "renforcée" (9) est conditionné par le constat d'inaptitude effectué par le médecin du travail et ce, "dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine [un accident du travail ou une maladie professionnelle]". En l'espèce, l'employeur ne pouvait donc pas valablement se "retrancher" derrière la décision de la CPAM de ne pas prendre en charge au titre des AT-MP la rechute que le salarié avait fait 5 mois après avoir repris le travail à la suite d'un accident du travail. La Cour de cassation rejette ainsi l'argument développé par le pourvoi qui affirmait que la qualification d'AT-MP rendant applicables les règles protectrices du droit du travail relève de la compétence exclusive de la CPAM. La Chambre sociale entend rappeler que, dans les relations employeur-salarié, c'est le constat d'inaptitude qui est déterminant des droits et obligations de chaque partie au contrat de travail.

La solution ne surprend guère et traduit une certaine imperméabilité des règles du droit du travail. Les garanties essentielles et d'ordre public accordées aux salariés victimes de risques professionnels afin de protéger leur situation d'emploi ne peuvent souffrir "d'interférences" qui pourraient en menacer l'effectivité. Ainsi, les aléas de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie dans la sphère du droit de la sécurité sociale sont jugés sans effet sur le droit pour le salarié de réclamer à son employeur l'application des règles protectrices de l'article L. 1226-10 du Code du travail (10).

  • Le caractère déterminant de l'origine de l'inaptitude

La détérioration de l'état de santé du salarié ayant précédemment été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut, en effet, avoir plusieurs causes dont le traitement juridique n'est en principe pas identique. Trois situations peuvent se présenter :
- l'altération de la santé peut intervenir -parfois même dans un laps de temps assez proche de la date de survenance du risque professionnel- sans pour autant être causée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Le salarié peut souffrir d'une pathologie qui en est entièrement détachable et qui constitue une cause totalement étrangère (11) au risque professionnel qu'il a subi précédemment. Les règles de l'article L. 1226-10 ne trouvent pas alors à s'appliquer dès que l'inaptitude ne provient pas aucunement de ce risque, une causalité partielle pouvant suffire à requalifier la situation ;
- les problèmes pathologiques du salarié peuvent résulter de l'évolution "normale" de son état de santé et constituer les séquelles de son accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il souffre. Il y aurait donc lieu, en principe, de déclencher la procédure protectrice ;
- le salarié peut être victime d'une rechute (récidive). Le recours au terme de rechute induit nécessairement un lien de causalité avec un événement antérieur. Par conséquent, si cet événement avait été qualifié d'AT-MP, il doit être fait application de l'article L. 1226-10 du Code du travail.

III - L'objet de la preuve en cas de rechute : de l'ambiguïté de la situation

Sur un plan théorique, les trois situations précédemment évoquées sont aisées à distinguer. Il en va tout autrement lorsque l'on se place sur un plan pratique. La Cour de cassation précise, en effet, que le respect des règles protectrices s'imposent à une double condition : d'une part, que l'inaptitude ait au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle ; d'autre part, que l'employeur ait eu connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il ne s'agit que d'une confirmation de jurisprudence sur ce point, la formulation retenue au cas d'espèce étant similaire à celle de certains arrêts antérieurs (12).

  • Inaptitude trouvant son origine au moins partiellement dans l'accident du travail

Cette première condition ne va pas s'en susciter des interrogations. D'évidence, c'est le médecin du travail qui est le mieux à même d'identifier l'éventuelle origine professionnelle des problèmes de santé déclarés par le salarié car il a en charge son suivi médical et connaît les conditions d'exercice du travail et les exigences des postes. Or, il n'a jamais à se prononcer officiellement sur la cause professionnelle de l'inaptitude hormis lorsque celle-ci intervient lors d'une reprise du travail faisant suite à un arrêt pour AT-MP. Cela souligne combien le cadre juridique d'exercice de la médecine du travail est paradoxal et, dans le même temps, cela renvoie la détermination de l'origine de l'inaptitude au cadre contentieux, situation particulièrement insatisfaisante puisqu'elle n'est pas à même de garantir l'effectivité de la protection que le droit du travail a instaurée au profit des victimes de risques professionnels.

Un espoir d'amélioration existe, cependant, en raison de l'entrée en vigueur, à compter du 1er juillet 2010, du dispositif de reprise du versement des indemnités journalières pendant la période de reclassement au profit des salariés victimes d'AT-MP. Aux termes du décret d'application du 9 mars 2010 (décret n° 2010-244 N° Lexbase : L6996IG9), il incombe au médecin du travail de remettre au salarié un formulaire de demande d'indemnisation lorsqu'il constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle (C. trav., art. D. 4624-47 N° Lexbase : L7499IGT) ; puis, il lui appartient de mentionner sur ledit document ce lien (CSS, art. D. 433-3 N° Lexbase : L7492IGL). Mais ce n'est que de façon indirecte que le médecin sera amené à "officialiser" l'origine professionnelle qu'il croit déceler. Nul doute, toutefois, que la mention portée par le médecin du travail sera un élément ayant une réelle force probante dans des contentieux de droit du travail relatifs au respect des règles protectrices de l'article L. 1226-10.

  • Connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle

Preuve doit également être faite que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment où survient le licenciement (13). Sur ce point, surgit de nouveau la situation paradoxale faite au médecin du travail qui, de fait, se trouve en "première ligne". Il n'a pas à mentionner l'éventuelle origine professionnelle de l'inaptitude lorsqu'il établit son constat. Or, ce serait là la voie privilégiée et explicite pour informer le salarié sur les droits dont il peut envisager la mobilisation (à l'égard de son entreprise mais également de la Sécurité sociale) et l'employeur sur ses obligations... sans pour autant que cela préjuge de la décision de la CPAM en matière de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

La solution de la Cour de cassation n'incite pas les employeurs à solliciter le médecin du travail sur l'origine de l'inaptitude. Et l'on peut penser que cette abstention ne pourrait leur être reprochée si le constat d'inaptitude intervient dans un temps éloigné de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Si l'employeur prend ce parti, encore faut-il qu'il ne sollicite pas -par prudence- l'avis des délégués du personnel lors de la procédure de reclassement car les juges du fond ne manqueraient pas d'en déduire qu'il ne pouvait ignorer un éventuel lien de causalité.


(1) C'est-à-dire après deux examens médicaux effectués à quinze jours d'intervalle par le médecin du travail conformément à l'article L. 4624-31 du Code du travail (N° Lexbase : L3891IAD).
(2) Dispositions prévues par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 (loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, art. 100) et complétées par le décret n° 2010-244 du 9 mars 2010, à l'indemnisation du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou à une maladie professionnelle (N° Lexbase : L6996IG9).
(3) Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992, relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance-chômage (N° Lexbase : L0944AIS).
(4) Cependant, l'employeur peut être tenté par prudence de solliciter l'avis des délégués du personnel car il a été jugé qu'une application volontaire, mais non obligatoire, de la consultation n'emporte pas soumission aux règles de fond posées aux articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail. Voir Cass. soc. 28 juin 2006, n° 04-47.190, Société Léon Grosse, F-D (N° Lexbase : A1072DQR).
(5) Voir Cass. soc. 17 décembre 1997, n° 95-41.437, M. José Rodriguez c/ Société GTM-BTP (N° Lexbase : A1429CWT).
(6) Pour une illustration, voir Cass. soc., 2 décembre 2009, n° 08-44.428, Société Ed, F-D (N° Lexbase : A3537EPP), espèce dans laquelle il a été reproché à l'employeur de ne pas produire des courriers faisant état des recommandations du médecin du travail et des fiches de postes des emplois qu'il alléguait avoir proposés au salarié.
(7) Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, relative à l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie (N° Lexbase : L9345IET). Voir nos obs., L'indemnisation du salarié victime d'un AT-MP pendant la période de reclassement : une réalité au 1er juillet 2010, Lexbase Hebdo n° 387 du 19 mars 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N5909BN8)
(8) Les faits de l'espèce n'étaient pas concernés par cette règle car étant bien antérieurs à cette évolution législative.
(9) Terme utilisé en raison des exigences supplémentaires issues de la loi du 24 novembre 2009.
(10) Par exemple, en cas d'inopposabilité de la décision de reconnaissance par la CPAM à l'employeur (notamment en raison du non respect des règles procédurales), ce dernier n'est pas "exonéré" de ses obligations à l'égard du salarié victime d'un AT-MP.
(11) Terminologie "empruntée" au droit de la Sécurité sociale.
(12) Cass. soc., 9 mai 1995, M. Eguiguren c/ Entreprise JM Bertière (N° Lexbase : A0915ABI), Bull. civ. V, n° 148 ; Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-40.436, Mme Renée Garcia c/ Société Ikéa France, FS-P (N° Lexbase : A1152AZP), Bull. civ. V, n° 237.
(13) Par exemple, l'employeur avait eu information de la volonté du salarié de faire connaître le caractère professionnel de sa maladie par la CPAM.


Décision

Cass. soc., 9 juin 2010, n° 09-41.040, Société GT Nord, F-P (N° Lexbase : A0183EZS)

CA Bordeaux, 8 janvier 2009

Textes visés : C. trav., art. L. 1226-10 (N° Lexbase : L9617IEW) et L. 1226-15 (N° Lexbase : L1035H99)

Mots clés : AT-MP ; licenciement ; inaptitude

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