Art. D4624-47, Code du travail
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L7499IGT
A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 2, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.
Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « L'imperméabilité du droit de l'inaptitude au droit des AT-MP en cas de rechute » / jurisprudence / lexbase social n°402 du 8 juillet 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Entrée en vigueur au 1er juillet 2010 des nouvelles règles d'indemnisation des victimes d'accident du travail » / brèves / lexbase social n°401 du 1 juillet 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « L'indemnisation du salarié victime d'un AT-MP pendant la période de reclassement : une réalité au 1er juillet 2010 » / textes / lexbase social n°387 du 18 mars 2010 Abonnés
CA Bourges, 19-11-2021, n° 21/00153, Confirmation Abonnés