La lettre juridique n°323 du 23 octobre 2008 : Bancaire

[Textes] Perspectives juridiques variées sur le marché du crédit

Réf. : Loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008, de finances rectificative pour le financement de l'économie (N° Lexbase : L6270IBT)

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par Alexandre Bordenave, Juriste, Chargé d'enseignement à l'Ecole Normale Supérieure de Cachan

le 07 Octobre 2010

Il est des champs disciplinaires qui ne franchissent qu'imparfaitement les frontières ou la barrière des langues. Ce que les anglo-saxons appellent "Law and Economics", et que nous traduisons pauvrement par "économie du droit" ou "analyse économique du droit" en est un bel exemple : la discipline est timidement accaparée par les économistes et trop souvent ignorée par les juristes, alors même qu'elle contient des grilles d'analyse pertinentes. Son objet est d'appliquer la théorie économique à l'étude de la formation, de la structure, du processus et de l'impact économique du droit des institutions (1).
Parmi les théories propres au "Law and Economics", la théorie du contrat ouvre un univers entier de perspectives susceptibles d'être mobilisées, eu égard à tel ou tel phénomène. Presque naturellement, c'est le cas en matière de droit bancaire et financier (2). En effet, le marché du crédit est un terrain idéal pour faire se confronter concepts juridiques et théories économiques. De discussion de salon, le sujet devient quasiment d'intérêt public dans une période marquée par un sévère resserrement de crédit (3), concomitamment à une crise de liquidité d'ampleur. Nous nous proposons ici, sans prétendre à aucune exhaustivité dans l'approche, d'investiguer brièvement en la matière afin de constater que, sur le marché du crédit, le droit peut être, tour à tour, un risque à gérer et une opportunité à saisir en invitant les banquiers (4) à s'intéresser aux projets de leurs clients emprunteurs (I) et en leur donnant les moyens de se refinancer, même en période troublée (II).

I - L'association du banquier aux projets du client

Ne le perdons pas de vue : l'air du temps est à la finance solidaire (5), et dans une moindre mesure au solidarisme contractuel. Sans prendre parti sur ces questions, plusieurs décisions rendues en 2008 par la Cour de cassation invitent le banquier à s'intéresser aux projets de son client : en dépend ainsi la possibilité ou non d'annuler le contrat sur le terrain de la cause (A) ou de sanctionner le professionnel du crédit en raison de l'inexécution de son devoir de conseil (B). Dans une perspective économique, cela ajoute au risque dont le banquier doit tenir compte dans son activité et influe donc sur le marché du crédit.

A - Sur la cause du contrat de crédit

Après l'arrêt posant le principe selon lequel "le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel" (6), la Cour de cassation avait cru bon devoir aller jusqu'à juger que la cause du contrat de prêt réside dans le profit attendu par l'emprunteur, associant ainsi très étroitement le banquier au projet de son client (7).

Les deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 juin 2008 (8) ont sonné le glas de cette dernière approche, clairement trop subjective. Le parti pris est celui d'un retour à la jurisprudence de l'an 2000 : lorsqu'il est consenti par un professionnel, le contrat de prêt est un contrat consensuel (n° 06-19.753), ce qui n'est pas le cas lorsque le prêteur n'a pas pour profession l'octroi de financements (n° 06-19.056). Notons que le "clair-obscur" créé par les deux décisions est toujours chose bonne à prendre pour le commentateur en quête de sens. Compte tenu des règles attrayant au monopole bancaire (9), on peut légitimement en conclure (comme auparavant) que, dans leur immense majorité, les contrats de prêt soumis au droit français sont des contrats consensuels.

Ces deux décisions interpellent surtout en ce qu'elles recourent à la cause de l'obligation de l'emprunteur :

- dans le contrat de prêt "réel", celle-ci réside dans "la remise de la chose" ;
- dans le contrat de prêt "consensuel", il s'agit de l'obligation dont est débiteur le prêteur. Cela revient purement et simplement à affirmer que la raison pour laquelle l'emprunteur s'engage à restituer les sommes prêtées est que le prêteur a contracté une obligation de les lui remettre.

Certainement inspiré par la jurisprudence de 2006 (précitée), dans la seconde espèce (n° 06-19.753), l'établissement de crédit plaidait que les fonds prêtés n'avaient pas reçu l'affectation convenue entre les parties et que, partant, le contrat était dépourvu de cause et était donc nul. Ce n'est pas ainsi que l'entend la Cour de cassation, s'appuyant sur le fait relevé par la cour d'appel que "l'utilisation [des sommes prêtées] par les emprunteurs, décidée postérieurement à l'exécution de son obligation par [le prêteur], était sans incidence sur la cause de l'obligation". C'est d'ailleurs cohérent avec la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation selon laquelle la cause doit s'apprécier seulement au moment de la formation du contrat (10). En bref, la cause du contrat de prêt conclu avec un professionnel réside dans la remise des fonds et se fige au moment de la conclusion du contrat, à moins que les parties n'aient souhaité faire entrer dans le champ contractuel les motifs "économiques" de l'opération.

Sans prendre part à un débat enivrant sur la nécessité d'unifier l'analyse de la cause du contrat de prêt (11), nous nous contenterons de remarquer que, le 19 juin 2008, la Cour de cassation n'a pas renoncé à inciter les banquiers, même à titre simplement subliminal, à rechercher les motifs de leurs clients à l'occasion de l'emprunt, ce à quoi les invite aussi un arrêt rendu trois mois plus tard.

B - Un peu de méthode dans l'octroi des crédits !

Dans la seconde espèce tranchée par la Cour de cassation le 19 juin 2008 (n° 06-19.753), l'un des arguments du pourvoi tenait à l'absence de mise en garde de l'emprunteur par le prêteur : l'argument fit d'ailleurs mouche puisqu'il constitue le seul motif de cassation relevé par les juges suprêmes. Il est exact que le discours sur le non-respect de son obligation de mise en garde par le prêteur est devenu un classique des prétoires. L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 18 septembre 2008 en témoigne, lui aussi (12).

Sur le fond, cette décision n'a rien de novateur : elle ne fait que s'inscrire dans la continuité d'une longue série d'arrêts relatifs au devoir de mise en garde du banquier (13). En revanche, cette décision prend tout son sens eu égard à la pédagogie dont elle fait preuve vis-à-vis des juges du fond (et, par conséquent, des établissements de crédit).

Il est inutile de s'appesantir sur des faits tristement banals ; non, ce qui a rendu l'arrêt commenté digne de la mention F-P+B+I, c'est son allure de vade-mecum. Désormais, il semble que, confronté à des faits l'amenant à se poser la question du devoir de mise en garde du banquier à l'occasion de l'octroi d'un prêt, tout bon juriste doit raisonner en deux temps :

1- Les emprunteurs étaient-ils des "emprunteurs avertis" ?

Dans les faits de l'espèce, les emprunteurs "envisageaient de créer un village de vacances". Partant, il était possible de les qualifier de professionnels... ce qui n'implique pas nécessairement qu'ils étaient des emprunteurs avertis. A la manière des raisonnements tenus s'agissant de l'application des règles relatives aux clauses abusives (14), la première chambre civile de la Cour de cassation refuse d'assimiler parfaitement l'emprunteur professionnel à l'emprunteur averti (15). La ligne de départ se trouve -aujourd'hui- entre celui qui est rompu aux techniques bancaires et celui qui les ignore. C'est au demeurant pleinement cohérent avec l'approche retenue pour la définition de l'investisseur qualifié : une personne morale (par essence, professionnelle) n'est pas nécessairement un investisseur qualifié, mais une personne physique peut l'être (16). Avouons le plaisir certain qu'il y a à constater que droit de la consommation, droit bancaire et droit financier s'entendent sur les principes d'appréhension du discernement des sujets de droit.

2 - Le banquier s'est-il correctement acquitté de son devoir de mise en garde ?

Si la réponse apportée à la première question est positive (et seulement dans ce cas (17)), alors il convient de s'interroger sur la bonne exécution par le banquier de son devoir de mise en garde. Dans l'arrêt qui nous intéresse, il apparaît que les juges du fond s'étaient contentés de considérer à cet égard que l'établissement de crédit en cause avait renseigné les emprunteurs sur les "charges du prêt". C'est évidemment insuffisant : le devoir de mise en garde va plus loin qu'une simple obligation d'information sur les charges du prêt (qui, au demeurant et pour l'essentiel, sont déjà l'objet de l'obligation de préciser "dans tout document constatant un contrat de prêt" le taux effectif global (18)). La Cour de cassation l'exprime en des termes limpides : le banquier dispensateur de crédit doit remplir son devoir de mise en garde en prenant en ligne de compte "les capacités financières" de l'emprunteur et le "risque de l'endettement né de l'octroi du prêt", ce qui implique en conséquence de se renseigner précisément sur l'emprunteur et son projet. Une fois encore, le juge fait du banquier un personnage nécessairement curieux. Peut-être cette soif de curiosité se trouvera-t-elle plus aisément rassasiée lorsque le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (19) aura été remplacé par un fichier positif regroupant les encours de prêt des clients des établissements de crédit.

Ici, la Haute juridiction reproche à l'arrêt d'appel de n'avoir fait preuve ni de méthode, en ne se posant pas la question du caractère "averti" ou non des emprunteurs, ni de rigueur en limitant trop le devoir de mise en garde du banquier. Comme le Professeur Legeais (20), nous sommes d'avis que la prochaine transposition de la Directive 2008/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs (N° Lexbase : L8978H3W) et l'introduction en droit français d'un "devoir d'éclairer", dont seraient débiteurs les établissements de crédit à l'occasion d'opérations de prêt, risque de légèrement dégrader la situation de ces derniers, les amenant peut-être à se montrer encore plus prudents (21) en octroyant des prêts.

Le droit peut aussi jouer le rôle d'aiguillon du marché du crédit en lui offrant des solutions nouvelles.

II - Refinancer les établissements de crédit pour relancer le crédit

La faillite de la banque américaine Lehman Brothers, en septembre dernier, a aggravé le phénomène de credit crunch généré à l'été 2007 par la crise des subprimes en gelant, de facto, le fonctionnement du marché interbancaire.

Le marché interbancaire est le marché sur lequel les banques dites de "second rang" empruntent à court terme pour faire face à leurs contraintes de refinancement. Dans la sphère réelle, l'absence de marché interbancaire contribue à la raréfaction du crédit : peinant à se refinancer, les établissements de crédit se montrent réticents à prêter.

Cette crise s'est révélée être une puissante "force créatrice du droit" : législateurs et régulateurs se sont mobilisés avec une réactivité rare pour trouver les solutions adéquates à cet inquiétant état de fait. C'est vrai tant au niveau européen (A) qu'au niveau français (B).

A - Les mesures prises par la Banque centrale européenne

La Banque centrale européenne (BCE) est l'incarnation de l'idée chère aux économistes Finn Kydland et Edward Prescott selon laquelle il n'est de pouvoir monétaire efficace car crédible que de pouvoir indépendant : aussi, le droit communautaire a-t-il fait de la BCE une institution indépendante (22) chargée de définir et mettre en oeuvre "la politique monétaire de la Communauté (23). C'est à ce titre que la BCE est responsable de ce qu'il est convenu d'appeler (au sens large) les "opérations de politique monétaire" (24) (ou d'open market), parmi lesquelles les plus appréciées par les opérateurs sont généralement les opérations de prêts garantis. Ces dernières sont des prises ou des mises en pension de titres, à savoir des cessions temporaires à titre de garantie de prêts consentis par la BCE.

Les "opérations de politique monétaires" sont ouvertes aux "contreparties éligibles", soit, à titre principal, les établissements de crédit au sens des articles L. 511-1 (N° Lexbase : L9477DYN) et suivants du Code monétaire et financier qui remplissent les principales conditions suivantes :

- établissement en France métropolitaine ;
- assujettissement au régime des réserves obligatoires (25) ;
- et une situation financière ne suscitant aucune réserve.

En la matière, le nerf de la guerre est souvent constitué par la question des actifs pouvant être remis en garantis. Une attitude plus ou moins libérale en la matière influence les conditions de refinancement des banques commerciales. Par principe, les critères que doivent remplir les actifs éligibles mis en pension par les contreparties éligibles sont les suivants :

- il doit s'agir de titres de créance (comme des obligations ou des billets de trésorerie) portant intérêt ;
- les titres de créance en question doivent être prioritaires en cas d'émissions multiples ou "tranchées", admis sur un marché réglementé, faire l'objet d'une notation minimum et transférables par inscription en compte, sur un compte ouvert dans les livres de l'Eurosystème ;
- quant aux actifs auxquels sont adossés lesdits actifs, ils doivent avoir été valablement acquis selon le droit d'un Etat membre et se trouver hors de portée du cédant et de ses créanciers (y compris en cas d'insolvabilité du cédant), et ils ne doivent pas être composés de titres indexés sur un risque de crédit (26) ou de créances similaires résultant du transfert du risque de crédit via des dérivés de crédit (27).

Il revient à la BCE de procéder à l'évaluation des différents actifs disponibles sur le marché, avant de les inscrire ou non sur la liste des actifs éligibles (28). Le 17 octobre 2008, pour remédier à la crise de liquidité, le Conseil des Gouverneurs de la BCE (29) a décidé d'assouplir jusqu'à la fin de l'année 2009 les critères d'éligibilité en acceptant en garantie :

- les titres de créance émis au sein de la zone euro mais libellés en dollars américains, en livres sterling ou en yens (30) ;
- les titres subordonnés mais garantis (31) ;
- et des titres dont la notation est BBB- (32).

B - Les mesures françaises

Au plan juridique, l'action entreprise par la France face à la crise bancaire se trouve inscrite dans la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008, de finances rectificative pour le financement de l'économie, et plus précisément à l'article 6 de cette dernière qui prévoit trois dispositifs d'intervention publique.

1 - Le premier dispositif s'articule autour de la mise en place d'une "société de refinancement" (loi n° 2008-1061, art. 6 II, A). Manifestement, il s'agit d'une structure ad hoc. Sans être une société étatique, sans même que la composition de son capital soit prévue par la loi, elle est inféodée aux pouvoirs publics :

- ses statuts et dirigeants sont agréés par arrêté du ministre de l'Economie (33) ;
- et un commissaire du Gouvernement assiste aux séances de son organe d'administration avec un droit de veto sur certaines décisions.

Par ailleurs, ce n'est pas un établissement de crédit mais :

- cette société est soumise au contrôle de la Commission bancaire ;
- et elle peut bénéficier des garanties financières de l'article L. 431-7-3 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2814G94).

L'idée principale est d'organiser, jusqu'au 31 décembre 2009 (loi n° 2008-1061, art. 6, II, C), l'émission par ce véhicule de titres (en particulier des obligations) bénéficiant, à titre onéreux, de la garantie de l'Etat dans la limite de 360 milliards d'euros (loi n° 2008-1061, art. 6, V) et pour une durée de cinq ans (34). Le produit de ces émissions doit permettre à la société de refinancement d'octroyer des crédits aux établissements de crédit agréés en France, en contrepartie d'un transfert de propriété à titre de garantie avec un surdimensionnement de certains actifs présentant un très faible risque de défaut ou garantis (35). Enfin, cette société de refinancement a la possibilité d'acquérir temporairement des titres émis par les établissements de crédit bénéficiaires pour un montant égal au principal, intérêts et accessoires du prêt consenti.

Outre quelques "exotismes" de rigueur (telle que l'obligation pour les établissements bénéficiant de prêts accordés par l'entité de conclure avec l'Etat une "convention précisant les engagements des établissements et de leurs dirigeants sur des règles éthiques conformes à l'intérêt général" : loi n° 2008-1061, art. 6, II, A), la structure ressemble à s'y méprendre à une méta-société de covered bonds (36), preuve qu'une bonne idée est toujours prompte à être recyclée.

2 - Le deuxième dispositif prévoit le recours à la jeune société de prise de participations de l'Etat, ayant pour objet d'apporter des fonds éligibes aux "Tier One" et "Tier Two" (au sens de la réglementation dite "Bâle II") (37) aux "organismes financiers" (38) en ayant besoin. Cette solution a déjà bénéficié à Dexia et, encore plus récemment, à six groupes bancaires français.

3 - Enfin, la loi autorise, en cas d'urgence, le ministre de l'Economie à accorder la garantie directe de l'Etat à titre onéreux aux emprunts souscrits par les établissements pour les besoins de leur refinancement.

Voici donc brossées quelques modestes perspectives sur quelques interactions particulières que la sphère juridique a entretenu cette année avec le marché du crédit. Au plan épistémologique, elles soulignent la place que pourrait prendre plus systématiquement dans le droit français le "Law and Economics". Au plan méthodique, elles mettent en évidence la complexité qui existe à légiférer à bon escient dans une matière technique, souvent difficilement apprivoisable. Au plan normatif, elles laissent espérer les meilleurs résultats pour une approche et une loi volontaristes, mais aussi une prochaine réflexion sur les fondamentaux du système financier international. A l'heure où l'on parle d'un "épisode 2" pour la conférence de Bretton Woods, souvenons-nous du Cid : "à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire" (39) ; ceux qui réussiront ici seront assurément glorieux !


(1) N. Mercuro, S. Medema, Economics and the Law, From Posner to Post-Modernism, Princeton University Press, 1997, p. 3.
(2) Même si, reconnaissons-le, ce n'est pas le champ de prédilection du "Law and Economics" qui lui préfère souvent le droit de la concurrence.
(3) Credit crunch, en anglais. Il s'agit d'une "raréfaction de l'offre de crédit [due] à une réticence raréfaction des banques à prêter mais [qui] ne se traduit pas par une hausse des taux débiteurs" : M. Yuan et C. Zimmermann, Etranglement du crédit, prêts bancaires et politique monétaire : un modèle d'intermédiation financière à projets hétérogènes, Actes du colloque de la Banque du Canada, 1999.
(4) Terme non juridique mais représentant à proprement parler une figure incontournable du marché du crédit.
(5) Dont la finance islamique est une émanation : A. Bordenave, Les "charmes exotiques" de la loi de modernisation économique, Lexbase Hebdo n° 315 du 31 juillet 2008 - édition privée générale (N° Lexbase : N7052BGB).
(6) Cass. civ. 1, 28 mars 2000, n° 97-21.422, Société UFB Locabail c/ M. Bermond, ès qualités de liquidateur de la société Sanlaville et autres (N° Lexbase : A3516AUR), Bull. civ. I, n° 105, D., 2000, jur. 482, note S. Piedelièvre, D., 2002, somm. 640, obs. D. R. Martin.
(7) Cass. civ. 1, 5 juillet 2006, n° 04-12.588, Mme Pierrette Poulin, veuve Falcucci, F-P+B (N° Lexbase : A3632DQL), Bull. civ. I, n° 358, D., 2007, jur. 50, note J. Ghestin, D., 2007, pan. 759., obs. D. R. Martin.
(8) Cass. civ. 1, 19 juin 2008, deux arrêts, n° 06-19.056, M. Jean-Claude Bonnet, FS-P+B (N° Lexbase : A2145D9C) et n° 06-19.753, Mme Michèle Hirskowitz, épouse Feige, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2147D9E), F. Chenede, La cause de l'obligation dans le contrat de prêt réel et le contrat de prêt consensuel, D., 2008, 2555.
(9) C. mon. fin., art. L. 511-5 (N° Lexbase : L9481DYS) : "il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel".
(10) Cass. civ. 1, 16 décembre 1986, n° 85-14.386, Mlle Maucuer c/ Mme Albouys et autres (N° Lexbase : A6511AAE), Bull. civ. I, n° 306.
(11) A propos duquel F. Chenede, op. cit..
(12) Cass. civ. 1, 18 septembre 2008, n° 07-17.270, M. et Mme X c/ Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, F-P+B+I (N° Lexbase : A3910EA3).
(13) Sur lesquels la littérature est devenue extrêmement volumineuse, notamment, F. Boucard, Le devoir de mise en garde du banquier à l'égard de l'emprunteur et de sa caution, présentation didactique, Revue de Droit Bancaire et Financier, septembre-octobre 2007, p. 24, D. Tricot et H. Causse, Le devoir de mise en garde du banquier, Revue de Droit Bancaire et Financier, novembre-décembre 2007.
(14) Pour une application très explicite de cette position jurisprudentielle, on pourra utilement se référer à Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 02-13.285, Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne c/ Société Europe computer systèmes (ECS), FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2950DHQ).
(15) Cf., notamment, Cass. com., 8 janvier 2008, n° 06-17.659, Société Bellevue, F-D (N° Lexbase : A2645D3D), JCP éd. G., 2008, II, 10055.
(16) C. mon. fin., art. D. 411-1 (N° Lexbase : L5867HZC).
(17) Cass. mixte, 29 juin 2007, deux arrêts, n° 05-21.104, Epoux X. c/ Société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est (CRCAMCE) (N° Lexbase : A9645DW7) et n° 06-11.673, Mme Régine X., épouse Y. c/ Société Union bancaire du Nord (UBN) (N° Lexbase : A9646DW8), JCP éd. E, 2007, 2015, note D. Legeais, R. Routier, Devoir de mise en garde : les précisions de la Chambre mixte, Lexbase Hebdo n° 268 du 12 juillet 2007 - édition privée générale (N° Lexbase : N7831BBN).
(18) C. consom., art. L. 313-1 (N° Lexbase : L1517HIZ) ; C. mon. fin., art. L. 313-4 (N° Lexbase : L6403DIY).
(19) C. consom., art. L. 333-4 (N° Lexbase : L2423IBD) et s..
(20) D. Legeais, Etendue du devoir de mise en garde du banquier prêteur à l'égard d'emprunteurs non avertis, JCP, éd. E, 2008, 2245.
(21) Tout particulièrement dans un contexte économique généralement déprécié.
(22) TUE, art. 107 ; Protocole sur les statuts du système européen de banques centrales et de la banque centrale européenne, art. 7.
(23) Idem, art. 3.
(24) Cf. Modèle de Banque Centrale Correspondante (MBCC), décembre 2006 ; décision n° 2007-05 du 7 décembre 2007 du Comité monétaire du Conseil général de la Banque de France, relative aux instruments et procédures de politique monétaire et de crédit interjournalier de la Banque de France.
(25) Lequel est fixé par l'article 19.1 du Protocole sur les statuts du système européen de banques centrales et de la banque centrale européenne.
(26) Plus clairement (espérons-le) des credit linked notes : M. Jeantin, P. Le Cannu, T. Granier, Droit commercial - Instruments de paiement et de crédit Titrisation, n° 755, p. 480.
(27) A propos desquels : A. Gauvin, Droit des dérivés de crédit, Revue Banque Editeur, 2003.
(28) Liste des actifs éligibles.
(29) Le Conseil des Gouverneurs est l'organe de décision principal de la BCE : Protocole sur les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, art. 10.
(30) En temps normal, seuls les titres libellés en euros sont admis.
(31) Ce qui, à titre exceptionnel, contredit ce qui a été exposé plus haut.
(32) A l'exception des titres adossés à des actifs (ou asset-backed securities), souvent émis à l'occasion d'opérations de titrisation dont la BCE a malheureusement appris à se méfier, dont la notation ne peut être inférieur à A.
(33) Les statuts ont fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi le 20 octobre 2008 (arrêté portant agrément des statuts de la société de refinancement des activités des établissements de crédit N° Lexbase : L6291IBM) .
(34) L'idée étant de fournir aux établissements de crédit des solutions de refinancement à moyen et long termes, le refinancement à court terme étant correctement assurée par les opérations de politique monétaire que nous avons décrites plus avant.
(35) Cf. arrêté du 20 octobre 2008 relatif aux mobilités d'admission en sûreté des éléments d'actifs mobilisés par les établissements de crédit (N° Lexbase : L6292IBN).
(36) Qui ont fleuri sur le marché ces dernières années.
(37) C'est-à-dire des fonds propres réglementaires. Outre des prises de participation en capital, il peut s'agir de titres subordonnés constituant du quasi-capital, tels les titres subordonnés à durée indéterminée.
(38) Ce qui implique que le législateur va, ici, un peu plus loin que dans la première solution. Sans doute a-t-il voulu ménager les hypothèses de difficultés auxquelles feraient face une compagnie d'assurance.
(39) Corneille, Le Cid, Acte II, scène 2, le comte de Gormas s'adressant à Don Diègue.

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