La lettre juridique n°281 du 15 novembre 2007 : Social général

[Jurisprudence] Les frontières du temps de travail effectif

Réf. : Cass. soc., 31 octobre 2007, n° 06-43.834, Société Centre d'hémodialyse du Languedoc méditérranéen (CHLM), FS-P+B+R (N° Lexbase : A2446DZM) ; Cass. soc., 31 octobre 2007, n° 06-13.232, Société Iveco, anciennement dénommée Irisbus France, FS-P+B (N° Lexbase : A2305DZE)

Lecture: 11 min

N0157BD8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Jurisprudence] Les frontières du temps de travail effectif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3209492-jurisprudence-les-frontieres-du-temps-de-travail-effectif
Copier

par Sébastien Tournaux, Ater à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV

le 07 Octobre 2010


Malgré les définitions successivement apportées par le législateur des différents temps de travail, qu'il s'agisse du temps de travail effectif, du temps d'astreinte ou, encore, du temps de déplacement, les problèmes liés aux frontières entre ces différents temps ne sont, pour autant, pas tous réglés. C'est cette question qu'illustrent parfaitement deux arrêts rendus le 31 octobre 2007 par la Chambre sociale de la Cour de cassation. Les solutions apportées mettent en exergue la subsistance d'une certaine perméabilité des frontières des temps du travail (1). Malgré les incohérences auxquelles elles peuvent donner lieu, elles n'en sont pas moins que des strictes applications des dispositions du Code du travail en la matière (2).


Résumé

Pourvoi n° 06-43.834 : le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreintes fait partie intégrante de l'intervention et constitue un temps de travail effectif.

Pourvoi n° 06-13.232 : le temps de déplacement accompli par un salarié au sein de l'entreprise pour se rendre depuis les vestiaires jusqu'à son poste de travail ne constitue pas du temps de travail effectif, quand bien même le salarié est astreint, durant ce temps, au port d'une tenue de travail.

1. La perméabilité des frontières entre les temps du travail

  • Les différents temps du travail

Depuis que la loi "Aubry I" (loi n° 98-461 du 13 juin 1998, d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail N° Lexbase : L7982AIH) a introduit, dans le Code du travail, le triptyque constitué du temps de travail effectif, du temps de repos et du temps d'astreinte, les différents temps du travail n'ont cessé de se multiplier.

Ainsi, on dénombre de nombreuses situations particulières venues compliquer la distinction initiale. S'y est ajoutée la prise en considération du temps de formation du salarié (1), du temps de pause et du temps destiné au repas du salarié (2), du temps d'habillage (3), du temps de douche (4) ou, encore, des temps de déplacement ayant, récemment, remplacé les temps dits de "trajet" (5).

Il était donc inévitable que ces différents temps posent, parfois, des problèmes de frontière.

  • Des problèmes de frontière classiques

Du fait de leur survenance lors de phases de transition entre deux temps, certaines situations ont clairement posé un problème de qualification.

Ainsi, avant que la loi de 1998 n'intervienne pour définir la notion et le régime de l'astreinte, la qualification de ce temps en temps de travail ou en temps de repos faisait difficulté. De la même manière, avant ce texte, il était difficile de savoir si le salarié, appelé pendant cette période, entrait dans une phase de travail effectif ou s'il demeurait dans un régime d'astreinte n'exigeant pas qu'il soit alors intégralement rémunéré. Enfin, on s'est longtemps demandé si le temps d'astreinte durant lequel le salarié demeurait à la disposition permanente et immédiate de l'employeur pouvait être comptabilisé comme du temps de repos, cette question ayant une grande importance au regard des amplitudes de repos imposées par le Code du travail (6). Une grande partie de ces difficultés a été réglée par l'intervention du législateur. Mais, comme nous allons le voir, cette prise de position législative n'a pas, pour autant, gommé tous les problèmes de frontière.

Outre les difficultés récurrentes qu'avait posées le mécanisme de l'astreinte, ce sont les zones frontalières du temps de travail effectif qui ont, également, suscité de nombreuses interrogations. Ainsi, a-t-on pu se demander si le temps passé dans l'entreprise afin de revêtir une tenue exigée par l'employeur constituait ou non du temps de travail effectif. Mais, surtout, un fort contentieux s'était développé afin de déterminer dans quelles conditions un temps de trajet pouvait ou non être qualifié de temps de travail effectif (7).

Tous ces temps ayant été envisagés par le législateur, on pouvait espérer que l'acuité des problèmes de frontière s'estomperait. Mais, comme le démontrent les deux espèces commentées, demeurent encore de nombreuses questions qui n'ont pas été réglées par le législateur.

  • Le temps de déplacement durant une période d'astreinte

Dans la première affaire, la Cour de cassation avait à se prononcer sur la qualification qu'il fallait retenir du temps de déplacement de son domicile à son lieu de travail d'un salarié intervenant durant une astreinte. La solution avait déjà été abordée dans un arrêt sur lequel l'attention n'avait certainement pas été suffisamment portée (8). Confirmant la solution alors rendue, la Chambre sociale de la Cour de cassation affirme clairement que ce temps de déplacement doit être considéré comme du temps de travail effectif. Cet arrêt étant destiné à figurer au rapport annuel de la Cour de cassation, nul doute que sa portée sera, cette fois, plus remarquée.

  • Le temps de pointage

Dans la seconde affaire, la Chambre sociale statuait à propos d'un temps un peu particulier, que d'aucuns ont qualifié de "temps de pointage" (9). Il s'agissait de salariés soumis à l'obligation du port d'une tenue de travail. Le temps d'habillage, conformément à l'article L. 212-4 du Code du travail (N° Lexbase : L8959G7X), avait donné lieu à une compensation financière. En revanche, le temps s'écoulant sur le trajet entre les vestiaires et le lieu d'exécution du travail n'était pas comptabilisé comme du temps de travail effectif par l'employeur, la pointeuse étant située à proximité du lieu de travail et non à la sortie des vestiaires.

Contrairement à la première espèce commentée, la Cour de cassation procède, sur ce sujet, à un revirement de sa jurisprudence. En effet, jusque-là, elle considérait que ce temps de pointage devait être considéré comme du temps de travail effectif (10). Désormais, elle estime que, durant ce trajet, les salariés ne se trouvent pas à la disposition de l'employeur, ne se conforment pas à ses directives et peuvent vaquer à librement à leurs occupations personnelles. En conséquence, elle refuse de considérer comme illicite un document de l'entreprise déclarant ce temps comme n'étant pas du temps de travail effectif.

La Chambre sociale prend, donc, à nouveau position sur des hypothèses frontalières du temps de travail effectif. Ces solutions méritent quelques éléments d'appréciation.

2. L'application stricte des définitions légales des différents temps du travail

  • L'application pointilleuse des critères légaux

Dans ces deux affaires, la Cour de cassation fait une rigoureuse application des critères de définition des différents temps du travail.

Dans la première affaire, c'est sur la définition du temps d'astreinte que la Cour fonde sa solution. Reprenant in extenso les critères de l'astreinte fournis par le Code du travail (11), les magistrats estiment que "le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreinte fait partie intégrante de l'intervention et constitue un temps de travail effectif". Cette solution est parfaitement en accord avec les textes qui ne font que distinguer entre le temps d'astreinte et le temps de travail effectif. Tant que le salarié est seulement à la disposition de l'employeur, il est dans une phase d'astreinte. Mais, à partir du moment où il quitte son domicile, il entre dans la phase d'intervention qui doit être qualifiée de temps de travail effectif.

Dans la seconde affaire, c'est une application nette de la définition du temps de travail effectif qui est avancée. En effet, la Cour estime que "la circonstance que le salarié soit astreint au port d'une tenue de travail ne permet pas de considérer qu'un temps de déplacement au sein de l'entreprise constitue un temps de travail effectif". Autrement dit, l'obligation de porter une tenue est insuffisante pour caractériser les trois critères du temps de travail effectif. L'intensité de l'obligation, consistant à porter une tenue professionnelle durant le trajet séparant les vestiaires au lieu d'exécution du travail, est donc insuffisante (12).

Cette application des critères législatifs peut, pourtant, donner l'impression d'une certaine incohérence, impression qui se dissipe à l'analyse.

  • La qualification de temps de travail effectif indifférente à la présence du salarié dans l'enceinte de l'entreprise

Dans l'une comme dans l'autre des deux situations, il s'agissait de qualifier un temps de déplacement. Or, on constate que la Cour de cassation ne leur applique pas le même régime puisque seul le déplacement pendant l'astreinte est qualifié de temps de travail effectif. Cette remarque n'a, cependant, qu'une faible incidence puisque les temps de déplacement, s'ils ne sont habituellement pas considérés comme constituant du temps de travail effectif, peuvent le devenir lorsqu'ils "dépassent le temps normal du trajet", si bien que cette dualité de régime n'est, finalement, guère surprenante.

En revanche, on constate une véritable disparité dans l'influence que peut avoir la présence du salarié au sein de l'entreprise. En effet, la Cour qualifie de temps de travail effectif le temps de déplacement du salarié pendant l'astreinte alors que, manifestement, il ne se trouve pas à ce moment dans l'enceinte de l'entreprise. Au contraire, elle refuse la qualification de temps de travail effectif dans la seconde affaire alors que le salarié se trouve dans l'entreprise.

Ce constat permet d'affirmer que, contrairement à ce que l'on a pu penser, tout temps passé dans l'entreprise n'est pas nécessairement du temps de travail effectif (13). Tout au plus, peut-on envisager que la présence du salarié dans l'enceinte de l'entreprise puisse constituer un indice d'une situation de temps de travail effectif, mais certainement pas un critère à part entière.

Enfin, les décisions rendues, quoique strictement respectueuses des textes, semblent mettre en lumière certaines incohérences de l'articulation législative des différents temps de travail.

  • Les incohérences liées à la superposition des temps du travail

S'agissant du temps de déplacement du salarié pour se rendre sur son lieu de travail alors qu'il était d'astreinte, on constate que la qualification de temps de travail effectif mise en place par la Chambre sociale est, aussi, conforme à la définition de l'astreinte qu'elle pose en contradiction avec le régime des temps de déplacement instauré par la loi de cohésion sociale (loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, de programmation pour la cohésion sociale N° Lexbase : L6384G49).

En effet, celle-ci dispose clairement que "le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif", à moins que ce temps dépasse le temps normal de trajet, ce qui n'était vraisemblablement pas le cas en l'espèce. En outre, par application propre des critères du temps de travail effectif, on aurait pu douter que le temps de déplacement du salarié sous astreinte constitue un temps de travail effectif, alors que le temps nécessaire pour se déplacer des vestiaires au lieu d'exécution du travail en serait exclu.

La Cour de cassation, face au conflit des deux dispositions, opère un choix en faveur du régime de l'astreinte plutôt que celui du temps de déplacement. Mais, quelle est la règle de conflit qui guide ce choix ? Certes, l'application de la définition de l'astreinte paraissant plus favorable au salarié, il est envisageable de penser que la Cour de cassation a tranché le conflit en appliquant la règle du principe de faveur. Cependant, on connaît les incertitudes qui planent quant à l'usage du principe de faveur comme règle de conflit entre deux dispositions législatives, une telle règle de conflit n'étant pas expressément prévue par le Code du travail.

S'agissant du temps de déplacement nécessaire pour se rendre des vestiaires au lieu de travail, l'application des dispositions du Code du travail paraît moins ambiguë. Pourtant, elle met, également, en lumière une forme d'incohérence à travers l'analyse des différentes phases successives auxquelles sont soumis les salariés.

Dans un premier temps, ils ont, en effet, l'obligation de se rendre aux vestiaires pour revêtir la tenue professionnelle exigée. Conformément aux dispositions du Code du travail, ce temps donne lieu à une compensation, en l'espèce sous la forme d'une prime. L'esprit de cette compensation réside dans l'idée selon laquelle le temps que passe le salarié à se changer, il ne le passe pas à vaquer à ses propres occupations. Ce temps le prive, à chaque début et fin de journée, de quelques minutes supplémentaires passées chez lui.

Dans un second temps, après s'être changé, le salarié devra se rendre jusqu'à la pointeuse située sur le lieu où s'exécute le travail. En estimant qu'il ne s'agit pas de temps de travail effectif, la Cour fait baisser l'intensité de la disponibilité du salarié à l'égard de l'employeur. Or, il paraît relativement illogique de considérer que le salarié soit plus à même de vaquer à ses propres occupations pendant ce temps de déplacement que pendant le temps utilisé pour se changer.

Si le refus d'une qualification de temps de travail effectif nous paraît donc tout à fait conforme aux dispositions du Code du travail, peut-être faudrait-il envisager que le temps passé à parcourir la distance séparant le vestiaire au lieu d'exécution du travail doive être considéré de la même manière que le temps d'habillage auquel il est, finalement, très intimement lié. En effet, sans l'obligation de porter une tenue particulière, aucun déplacement supplémentaire ne serait imposé au salarié. C'est donc probablement au travers de la négociation des compensations dues en contrepartie du temps d'habillage que doit être pris en compte le temps de pointage.


(1) V. Cass. soc., 11 juillet 2007, n° 06-11.164, Union des industries métallurgiques et minières (UIMM), FS-P+B+R (N° Lexbase : A2966DX7) et nos obs., La nullité de l'accord collectif excluant du temps de travail effectif les périodes de formation visant à l'adaptation du salarié à son emploi, Lexbase Hebdo n° 269 du 19 juillet 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N9342BBM) ;
(2) C. trav., art. L. 212-4, al. 2 (N° Lexbase : L8959G7X).
(3) C. trav., art. L. 212-4, al. 3.
(4) C. trav., art. R. 232-2-4 (N° Lexbase : L9483AC9). V., également, Cass. soc., 11 février 2004, n° 01-46.405, M. Sacha Bloch c/ Société Arlux, publié (N° Lexbase : A2699DBL) et les obs. de Ch. Alour, Le paiement du temps de douche, Lexbase Hebdo n° 109 du 26 février 2004 - édition sociale (N° Lexbase : N0625ABR).
(5) V. le 4ème aliéna de l'article L. 212-4 du Code du travail, inséré par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 (N° Lexbase : L6384G49).
(6) V. les articles L. 220-1 (N° Lexbase : L4622DZ9) et L. 221-4 (N° Lexbase : L4702DZ8) du Code du travail.
(7) Parmi un contentieux très développé, v. Cass. soc., 5 novembre 2003, n° 01-43.109, Association Nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) c/ M. Antoine Marini, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0662DAR) et les obs. de G. Auzero, Qualification juridique des temps de trajet, Lexbase Hebdo n° 95 du 20 novembre 2003 - édition sociale (N° Lexbase : N9443AAY) ; Cass. soc., 5 mai 2004, n° 01-43.918, Mme Christine Pennequin c/ Société Segec, FS-P+B (N° Lexbase : A0461DC3) et les obs. de Ch. Radé, Dr. soc. 2004, p. 900.
(8) Cass. soc., 10 mars 2004, n° 01-46.367, Société Thyssen Ascenseurs c/ M. Jérôme Blanco, F-D (N° Lexbase : A4839DBT) ; RJS 2004, p. 477.
(9) V. Cass. soc., 13 juillet 2004, n° 02-15.142, Société Carrefour France c/ Union des syndicats CGT des personnels du commerce de la distribution et des services du Rhône, F-P+B (N° Lexbase : A1017DDZ) et les obs. de Ch. Radé, La liberté d'entreprendre, principe fondamental du droit du travail, Lexbase Hebdo n° 131 du 29 juillet 2004 - édition sociale (N° Lexbase : N2465ABW).
(10) ibid.
(11) C. trav., art. L. 212-4 bis (N° Lexbase : L7946AI7).
(12) On peut comparer avec une autre décision par laquelle la Cour avait estimé que l'obligation pour le salarié de porter un dosimètre ne suffisait pas à caractériser les critères du temps de travail effectif, Cass. soc., 7 juin 2006, n° 04-43.456, M. Emilien Bouin, F-D (N° Lexbase : A8539DPX).
(13) V. Cass. soc., 16 juin 2004, n° 02-43.755, Mme Georgette Gaigeard c/ Société Malve, FS-P+B (N° Lexbase : A7422DCU) et les obs. de S. Koleck-Desautel, La notion de temps de travail effectif, Lexbase Hebdo n° 127 du 1er juillet 2004 - édition sociale (N° Lexbase : N2098ABC) ; Cass. soc., 16 juin 2004, n° 02-43.685, Société Sotrapmeca Bonaldy c/ M. Alvaro Dos Santos Mota, FS-P+B (N° Lexbase : A7421DCT).
Décisions

Cass. soc., 31 octobre 2007, n° 06-43.834, Société Centre d'hémodialyse du Languedoc méditerranéen (CHLM), FS-P+B+R (N° Lexbase : A2446DZM)

Cassation (CPH Montpellier, référé, 8 juin 2006)

Texte visé : C. civ., art. 1153 (N° Lexbase : L1254AB3)

Mots-clés : astreinte ; temps de trajet ; temps de travail effectif.

Liens bases : ; .

Cass. soc., 31 octobre 2007, n° 06-13.232, Société Iveco, anciennement dénommée Irisbus France, FS-P+B (N° Lexbase : A2305DZE)

Cassation partielle (CA Lyon, chambre sociale, 27 janvier 2006)

Texte visé : C. trav., art. L. 212-4 (N° Lexbase : L8959G7X)

Mots-clés : obligation de porter une tenue de travail ; déplacement dans l'entreprise ; temps de travail effectif (non).

Liens bases : ; .

newsid:300157

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.