Réf. : CAA Douai, 3ème ch., 31 janvier 2007, n° 05DA01270 (N° Lexbase : A3253DUZ)
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par Daniel Faucher, Consultant au CRIDON de Paris
le 07 Octobre 2010
La question posée à la cour administrative d'appel portait sur l'imposition, ou l'absence d'imposition, et éventuellement sur la nature de l'imposition, plus-value ou supplément de salaires, de l'indemnité versée à un bénéficiaire d'options sur actions en vue de compenser le non-exercice de son droit de lever les options. En effet, un salarié s'était vu attribuer, en 1997, des options de souscriptions d'actions par la société qui l'employait. A la suite de l'absorption de cette société, le repreneur lui avait proposé d'y renoncer en contrepartie du versement d'une indemnité. C'est à l'occasion d'un contrôle sur pièces du dossier du salarié que l'administration avait considéré que cette indemnité devait être imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Il est vrai qu'une doctrine interne l'incitait à une telle analyse. Selon cette doctrine, l'indemnité de renonciation constitue un complément de salaires, sauf cas exceptionnel, où elle est soumise au régime des plus-values sur cessions de valeurs mobilières, si elle compense, par exemple, une impossibilité ou une difficulté sérieuse pour le bénéficiaire de lever les options. Saisi du litige, le tribunal administratif d'Amiens avait considéré que cette indemnité n'était pas imposable considérant, d'une part, qu'elle ne pouvait être assimilée à la contrepartie de la cession anticipée d'actions dont le salarié n'avait pas été porteur, et, d'autre part, qu'elle ne répondait pas à la volonté de compenser une perte de salaires.
La solution retenue par la cour de Douai est justifiée, si l'on se réfère à la conception du revenu fiscal. En effet, faute de définition du revenu imposable, pour déterminer si un gain constitue un profit imposable, il doit être recherché s'il peut se rattacher, soit à l'exercice d'une profession, soit à la cession d'un élément du patrimoine du bénéficiaire. A défaut de se rattacher à l'une de ces deux catégories, le gain peut encore relever des dispositions de l'article 92 du CGI (N° Lexbase : L0546HW7), selon lequel sont imposables, au titre des bénéfices non commerciaux, les bénéfices de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou revenus. Au cas particulier, la cour a estimé que l'indemnité versée devait être considérée comme de même nature que l'avantage visé à l'article 80 bis du CGI (N° Lexbase : L1775HLC), c'est-à-dire le gain qualifié de "plus value d'acquisition" correspondant à la différence entre la valeur de l'action à la date de la levée de l'option et le prix d'exercice. Ce gain est, en principe, imposé comme un complément de salaires.
Cette décision paraît, cependant, critiquable. En effet, l'indemnité avait été versée par une société qui n'était pas l'employeur du titulaire des options, ce qui ne permet pas totalement de justifier d'une imposition dans la catégorie des traitements et salaires, puisque aucun lien de subordination ne liait celui qui versait à celui qui recevait l'indemnité. De surcroît, l'imposition dans cette catégorie n'est obligatoire qu'en cas de cession par le titulaire des options avant le délai d'indisponibilité prévu par la loi. En tout état de cause, la cour n'a pas retenu les prétentions du contribuable, qui invoquait une prise de position de l'administration au regard des droits d'enregistrement.
2. Stocks-options et droits de succession
Dans une réponse individuelle, le Service de législation fiscale, devenu la Direction de la législation fiscale, estime que les droits d'options n'ont pas à être valorisés en tant que tels à l'actif de succession, lorsque leur bénéficiaire, décédé, n'a pas levé l'option avant son décès. Cette position découle de la nature même de l'option. Celle-ci constitue un droit pour son bénéficiaire, mais la valeur de ce droit est éventuelle, ce qui explique que, lors de son attribution au bénéficiaire, il n'y a aucune opération taxable. L'administration paraît avoir confirmé son analyse dans deux réponses ministérielles sur le sort des stocks-options en cas de divorce d'époux mariés sous le régime de la communauté .
3. Stocks-options et partage de communauté
La qualification de biens propres ou de biens communs des options de souscription et d'achat d'actions qui proviennent de l'activité salariée d'un époux marié sous le régime légal de communauté est discutée. Pour certains auteurs (notamment A. Couret, Le sort des stocks-options dans les liquidations de communautés ou de successions : approche critique d'idées nouvelles, JCP éd. N, 1999, n° 12, p. 525), les options sont des biens propres par nature, dans la mesure où elles ne confèrent à leur bénéficiaire qu'un avantage virtuel et incertain. Pour d'autres, et c'est la doctrine dominante, constituant un mode de rémunération du salarié, les options ne peuvent être que des acquêts, tout comme le salaire lui-même. Ainsi, bien que l'option soit étroitement associée à la personne du titulaire, étant incessible, il doit être distingué entre le titre et la finance ; et cette valeur doit être incluse dans le partage de communauté, quand bien même, sur le plan fiscal, elle ne serait pas soumise au droit de partage (réponse Marini précitée).
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