La lettre juridique n°192 du 1 décembre 2005 : Éditorial

Il y a quelque chose de nouveau au royaume du droit des sociétés...

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par Fabien Girard de Barros, Directeur de la rédaction

le 27 Mars 2014


Le fait est assez rare pour être signalé dans nos colonnes ; et voici qu'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 30 septembre dernier, laisse espérer une révolution -asseyons nous et pesons nos mots- sémantique en droit des sociétés... En effet, en décidant que "tout mandat syndical exercé dans l'entreprise [est] susceptible de créer des conflits d'intérêts avec les fonctions de membre du conseil d'administration", sur le fondement d'un texte ayant trait au droit des sociétés, la Cour introduit dans cette matière, une notion, pourtant inhérente, mais jamais évoquée : celle de conflit d'intérêt. Car, qu'on se le dise, jusqu'à présent, cette dernière notion si étroitement liée aux dissensions de la communauté d'intérêts entre les associés ou aux opérations intra-groupe, n'avait jamais été soulevée, notamment à titre de prévention, pour écarter l'application d'une mesure interne à une société ou d'un montage financier... Les faits concernent l'administration de la société et la représentation syndicale, mais rien interdit, comme le souligne Dominique Schmidt, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université de Strasbourg et Avocat à la Cour, dans ses observations publiées cette semaine dans Lexbase Hebdo - édition affaires, que le recours à la notion fonctionnelle de "conflit d'intérêts" ne se décline à d'autres cas propres au droit des sociétés. Sur le registre machiavélique d'"un changement en prépare un autre", le 27 septembre 2005, la Chambre commerciale réaffirme très nettement la validité sans conditions de la clause de prix plancher au regard de la prohibition des clauses léonines, alors qu'un doute avait pu surgir au lendemain d'un arrêt que la Haute juridiction avait rendu le 22 février 2005. La Cour semblait soumettre la validité de la clause de prix plancher insérée dans une promesse unilatérale d'achat à une condition tenant au maintien de la vocation du bénéficiaire à contribuer aux pertes, en dehors du délai d'option. Ce doute est levé et la jurisprudence traditionnelle confirmée. Mais attention, au travers de cette décision, on pourrait bien voir l'ébauche d'une distinction en fonction du montage dont la promesse est un élément. C'est du moins ce que relève Renee Kaddouch, Docteur en droit, Centre de droit financier de l'Université Paris I, Panthéon Sorbonne et Avocat à la Cour, JeantetAssociés, dans un article consacré au capital investissement et publié, cette semaine, dans notre revue affaires. "Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir" charriait Pierre Dac ; mais "une foi est coutume" et gageons comme Prévert que le droit des sociétés nous soit riche, chaque semaine, d'avancées juridiques pour une plus simple et meilleure application pragmatique (cf. notre éditorial de la semaine dernière).

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