La lettre juridique n°188 du 3 novembre 2005 : Bancaire

[Textes] Proposition révisée de directive en matière de crédit à la consommation

Réf. : proposition de directive relative à l'harmonisation des dispositions législatives en matière de crédit aux consommateurs

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le 07 Octobre 2010

La Commission européenne a présenté, le 7 octobre 2005, une proposition révisée de directive, relative aux contrats de crédit aux consommateurs (1). Actuellement, en droit communautaire, le crédit à la consommation est régi par la directive 87/102/CEE (2), modifiée par la directive 90/88/CEE déterminant la formule de calcul du taux annuel effectif global (Taeg) (3) et la directive 98/7/CE précisant le mode de calcul de ce Taeg (4). Dans l'intérêt du consommateur, cette réglementation prévoit, notamment, l'obligation d'indiquer le taux annuel effectif global et offre au consommateur la possibilité de rembourser par anticipation son prêt en contrepartie d'une réduction équitable du coût de ce crédit. Par ailleurs, dans des conditions restrictives, le consommateur peut exercer un recours contre le prêteur lorsque le crédit est destiné à financer des biens ou services qui ne sont pas fournis. La directive 87/102/CE sur le crédit à la consommation repose sur une harmonisation minimale à l'origine d'une diversité des réglementations nationales allant au-delà de celles de la directive. Cette disparité entrave la liberté de circulation dans le domaine des crédits à la consommation. La proposition révisée de directive revient sur cette approche. Objectif de la réforme. L'objectif de cette réforme est de faciliter l'octroi de crédits transfrontaliers en rapprochant les réglementations des Etats membres, tout en offrant des garanties au consommateur. La Commission préconise, d'une part, l'harmonisation des dispositions relatives à la protection des consommateurs et, d'autre part, un principe de reconnaissance mutuelle.

Concernant l'harmonisation, la Commission européenne maintient une harmonisation complète, tout en accordant une certaine flexibilité, aux Etats membres, dans des domaines précis. La proposition révisée précise, ainsi que, dans la mesure où la directive contient des dispositions harmonisées, les Etats membres ne peuvent maintenir ou introduire d'autres dispositions que celles établies par la directive (5).

Par ailleurs, une clause de reconnaissance mutuelle garantit l'ouverture des marchés pour ce type de contrats. Ce principe de reconnaissance mutuelle implique que, pour certains points énumérés par la directive, les dispositions de la législation de l'Etat membre, dans lequel le consommateur possède sa résidence habituelle, sont écartées si leur application à une situation donnée constitue une restriction à la libre circulation des services, dit autrement, si elles sont plus protectrices pour le consommateur. Tel est, notamment, le cas concernant l'information précontractuelle, le délai de rétractation, les transactions liées, et le remboursement anticipé du crédit (6).

Processus de la réforme. Par sa proposition du 7 octobre 2005, la Commission espère extraire ce texte de l'ornière dans lequel il s'est enlisé. Sa proposition initiale date de septembre 2002 (7). Elle a, cependant, rencontré une forte résistance du Parlement européen qui s'est prononcé, une première fois, le 20 avril 2004 et a adopté quelques 150 amendements. La Commission a alors été contrainte de présenter une première révision à l'automne 2004, texte intégrant une grande partie des amendements parlementaires (8). La seconde version présentée le 7 octobre 2005 y ajoute le résultat des consultations menées courant 2005. Le but de la réforme est toujours le même : actualiser la directive 87/102/CEE au regard du développement des nouvelles formes de crédit couvertes au mieux partiellement par l'actuelle directive. Le projet de directive doit, maintenant, être examiné par le Conseil des ministres. Une position commune est attendue pour 2006.

Champ d'application et principales dispositions (9). La proposition révisée concerne, principalement, les contrats de crédit à la consommation, incluant les facilités de découvert (10), lorsque le montant est compris entre 300 euros (11) et 50 000 euros. Il ne s'applique pas aux garanties de tels crédits, et quelque soit le montant, au crédit garanti hypothécaire (12). A coté de ces principales exceptions, la directive dresse une liste de contrats exclus du champ d'application de la directive en raison de leur objectif étranger au crédit à la consommation (13) ou encore des contrats dont le taux est soumis à des conditions dérogatoires (14).

Les principales dispositions de la proposition révisée de directive organisent la protection du consommateur tout au long du processus de conclusion du contrat. La proposition précise l'information à inclure dans la publicité (15), lors de la phase précontractuelle (16), lors de la conclusion du contrat (17), puis, périodiquement, concernant le taux d'intérêt (18). La comparaison des prestations est facilitée par une méthode harmonisée de calcul du coût total du crédit. Ce coût inclut uniquement le coût correspondant aux services conclus avec le prêteur, de telle sorte que cette définition sert de base au calcul du taux annuel effectif global (TAEG) (19).

La protection du consommateur est, également, assurée par une série de mécanismes dérogeant au droit commun des contrats. Tel est le cas du droit de rétractation ouvert au consommateur dans un délai de 14 jours, mais au cours duquel l'établissement prêteur peut mettre les fonds à disposition de son client immédiatement, si celui-ci le souhaite (20). Dans le cas d'un contrat de crédit lié à un achat, la nullité du contrat de vente donne le droit de renoncer au crédit souscrit pour l'acquisition des biens (21). Par ailleurs, en cas de remboursement anticipé, le coût du crédit fait l'objet d'une "réduction équitable" (22).

En dernier lieu, la directive comporte des mesures structurelles, relatives à l'accès aux bases de données concernant le crédit à la consommation (23) et au statut et contrôle des prêteurs et intermédiaires de crédit (24).

Au regard de l'actualité du crédit à la consommation en France, la proposition révisée de directive retient particulièrement l'attention sur la question de la responsabilité du prêteur professionnel (I) et des bases de données (II).

I - Responsabilité du prêteur professionnel

Outre la responsabilité du prêteur professionnel du fait des informations délivrées au consommateur, sa responsabilité risque d'être, notamment, engagée dans deux hypothèses.

En premier lieu, la proposition de directive modifiée prévoit, également, que "les prêteurs et, le cas échant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure d'estimer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, si nécessaire en expliquant l'information précontractuelle devant être donnée [...] ainsi que les avantages et inconvénients liés aux produits proposés" (25).

Cette obligation dépasse la simple obligation d'information dont le contenu est précisément déterminé par la directive. Elle met à la charge du prêteur une obligation de conseil dont le contenu s'apprécie in concreto. L'étendue des obligations du prêteur est donc susceptible de varier en fonction de l'âge, de la formation et, plus généralement, des compétences de l'emprunteur. Une telle obligation ouvre la porte à un contentieux abondant. Les associations professionnelles, représentant les établissements de crédit, n'ont pas manqué de réagir. Ainsi, la Fédération bancaire française (FBF) s'est déclarée favorable à une obligation d'information envers le consommateur, mais opposée au devoir de conseil qui impliquerait que le prêteur sache tout de l'emprunteur ; ce qui reviendrait à nier la faculté de libre choix et de responsabilité des emprunteurs (26).

En second lieu, selon la proposition de directive modifiée, "prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit adhèrent au principe de prêt responsable. Par conséquent, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, respectent leurs obligations concernant la mise à disposition d'informations précontractuelles ainsi que la nécessité, pour le prêteur, d'évaluer la solvabilité du consommateur à partir des informations précises fournies par ce dernier et, au besoin, en consultant la base de données appropriée" (27).

Cette obligation, faite au prêteur, n'est pas sans rappeler la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale le 26 janvier dernier (28). Le texte, transmis au Sénat, propose d'instaurer un délai de rétractation de sept jours au profit du prêteur (29), afin de lui permettre de vérifier la solvabilité de l'emprunteur. La proposition, initialement examinée par l'Assemblée nationale, prévoyait que le prêteur devait vérifier la situation de solvabilité de l'emprunteur et, notamment, de sa situation d'endettement global et de ses revenus. A défaut, le prêteur était privé du droit d'exercer des procédures de recouvrement à l'encontre de l'emprunteur défaillant, ou du garant, sauf fausses déclarations ou remise des documents inexacts (30). Cette responsabilité du prêteur visait à lutter contre le surendettement actif. Elle a, notamment, été critiquée en raison de la place limitée du surendettement actif par rapport au surendettement passif. Ainsi, une enquête réalisée par la Banque de France en 2001 (31), montre que le nombre de dossiers de surendettement passif consécutifs à un accident de la vie est très supérieur à ceux s'expliquant par surendettement actif, résultant d'une utilisation excessive du crédit à la consommation. Le surendettement passif correspond à 64 % des dossiers. La proposition renforçait, néanmoins, efficacement le dispositif existant, principalement tourné vers le traitement a posteriori du surendettement.

L'obligation de vérifier la solvabilité du consommateur doit être mise en perspective avec la consultation des bases de données existantes.

II - Accès aux bases de données

La dernière version de la directive prévoyait la création d'une base centralisée de données ayant pour but l'enregistrement des consommateurs et des garants qui ont encouru un incident de paiement, les prêteurs devant consulter la base centralisée de données préalablement à tout engagement du consommateur.

Selon la dernière version modifiée de la directive, dans "le cas de crédits transfrontaliers, chaque Etat membre veille à ce que l'accès aux bases de données situées sur son territoire soit garanti aux prêteurs des autres Etats membres à des conditions non discriminatoires. Le consommateur est, s'il le demande, informé sans délai et sans frais du résultat de la consultation d'une base de données" (32).

Les bases de données concernées ne sont pas précisées. En France, est naturellement concerné le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, communément appelé FICP (33). Le Code de la consommation (34), complété par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière (35), prévoit expressément les modalités de collecte et de recensement des informations enregistrées dans ce fichier. Il a pour objet de collecter les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Les établissements de crédit sont tenus de déclarer, à la Banque de France, les incidents.

La proposition de directive soulève, toutefois, la question de l'étendue du droit d'accès. En effet, il résulte de l'exposé de la proposition de directive que la Commission européenne veut garantir un accès mutuel aux bases de données non seulement publiques, mais également aux bases de données privées existantes et ce, sur une base non discriminatoire (36). La Commission européenne dispense ainsi les Etats membres et les acteurs du crédit à la consommation des frais consécutifs à la création d'un tel fichier, tout en contribuant à atténuer l'un des facteurs entravant l'offre de crédit transfrontalier aux consommateurs. Ce principe de non discrimination conduit, toutefois, à nuancer l'étendue de la possibilité d'accéder aux bases de données privées. En effet, cet accès ne sera ouvert aux établissements de crédit, situés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, que si un tel accès est déjà possible pour les établissements nationaux. Dit autrement, la directive n'oblige pas les établissements de crédit à rendre leurs bases de données privées accessibles à leurs concurrents.

Cette question de la concurrence entre les établissements de crédit est, d'ailleurs, à l'origine des difficultés entourant la création d'un fichier positif de l'endettement. La dernière proposition, en ce sens (37), s'est heurtée, non seulement aux réserves de la Cnil (38), mais également aux réserves des professionnels.

Frédéric Leplat
Avocat au barreau de Lille, Maître de conférences à l'Université de Rouen
Yves Brulard
Avocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris, associé Hoche, Demolin, Brulard, Barthelemy


(1) COM (2005), 483, final.
(2) Directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation (N° Lexbase : L9737AU8).
(3) Directive 90/88/CEE du Conseil, du 22 février 1990 (N° Lexbase : L7706AUX).
(4) Directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998 (N° Lexbase : L9949AUZ).
(5) Article 21.
(6) Article 21.
(7) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit aux consommateurs.
(8) Le 28 octobre 2004, la Commission a adopté une proposition modifiée de directive sur le crédit aux consommateurs faisant suite à l'avis du Parlement européen (PE) du 20 avril 2004.
(9) Article 2.
(10) Selon l'article 3, "un contrat de crédit en vertu duquel un prêteur permet au consommateur de disposer sur son compte courant de fonds qui dépassent le solde de celui-ci, le montant du crédit devant être remboursé dans un délai de trois mois ou sur demande".
(11) Sous réserve de l'application pour les crédits d'un montant de 300 euros des dispositions relatives à l'octroi de crédit sous la forme d'une facilité de découvert.
(12) Sur le crédit hypothécaire v. Commission européenne, Livre Vert sur le crédit hypothécaire dans l'Union européenne, COM (2005), 327.
(13) Notamment, les contrats de location, contrats de crédit-bail, contrats de crédit conclus avec une entreprise d'investissement.
(14) Notamment, les contrats de crédit liés aux prêts accordés à un public restreint, à un taux d'intérêt inférieur à celui prévalant sur le marché ou sans intérêt, lorsque le prêteur remplit une mission statutaire d'intérêt général, les contrats de crédit liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d'une dette existante, et,sous certaines conditions, les contrats de crédit conclus par des associations sans but lucratif de consommateurs gérant l'épargne de leurs membres.
(15) Article 4.
(16) Article 5 et, pour en cas facilité de découvert, article 6.
(17) Article 9.
(18) Information sur le taux débiteur.
(19) Article 18.
(20) Article 13.
(21) Article 14.
(22) Article 15.
(23) Article 8.
(24) Article 19.
(25) Article 5.
(26) V. la position publiée de la FBF. 
(27) Article 5.
(28) Proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à prévenir le surendettement, n° 153, déposée le 26 janvier 2005 et renvoyée à la commission des affaires économiques et du plan.
(29) Article 2 : les deux premières phrases de l'article L. 311-15 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6740ABA) sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :"dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, l'emprunteur peut revenir sur son engagement".
Article 3 : la première phrase de l'article L. 311-16 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6741ABB) est ainsi rédigée : "le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que, dans le délai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article L. 311-15 et que le prêteur ait fait connaître à l 'emprunteur sa décision d'accorder le crédit".
(30) Article 1er : après l'article L. 311-10 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6735AB3), il est inséré un article ainsi rédigé : art. L. 311-10-1. - "Le prêteur qui a accordé un crédit sans s'être préalablement informé de la situation de solvabilité de l'emprunteur, et notamment de sa situation d'endettement global et de ses revenus, ne peut exercer de procédure de recouvrement à l'encontre de l'emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s'étant portée caution, sauf si l'emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir un crédit".
(31) Jean-Luc Vatin, Le traitement du surendettement par les commissions départementales, Contrats, conc., consom., octobre, 2005, n° 10.
(32) Article 8.
(33) P.-L. Chatain, F. Ferrière et F. Leplat, Surendettement des particuliers, Dalloz, 3e éd. à paraître.
(34) C. consom., art. L. 333-4 (N° Lexbase : L6934G7X).
(35) Règlement CRBF n° 2004-01 du 15 janvier 2004 (N° Lexbase : L2705DYT), modifiant le règlement n° 90-05 du 11 avril 1990 (N° Lexbase : L2032ATG).
(36) Exposé des motifs (5.3).
(37) Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à prévenir le surendettement, n° 153. Sous-section 4 - Répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels. Article L. 313-6-1. - "Il est institué un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS).
Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les services financiers de La Poste (N° Lexbase : L7223AGM), sont tenus de déclarer à la Banque de France les principales caractéristiques des crédits accordés à chaque emprunteur, et notamment le montant, le taux effectif global et l'échéancier de remboursement. Les établissements prêteurs transmettent à la Banque de France les modifications des conditions du crédit.
L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution du contrat.
La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées au premier alinéa.

La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci avec l'accord écrit préalable du souscripteur.
Un règlement du comité de la réglementation bancaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité visé à l'article L. 614-1 (N° Lexbase : L6278DID), fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.
Dans les départements d'outre-mer, l'institut d'émission des départements d'outre -mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de cet article
".
(38) CNIL, Les problèmes posés par les fichiers regroupant des informations sur la situation financière des individus au regard de la loi du 6 janvier 1978 (fichiers dits "centrales positives"), Rapport de synthèse du groupe de travail présidé par Monsieur Philippe Nogrix examiné en séance plénière le 18 janvier 2005.

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