La lettre juridique n°146 du 9 décembre 2004 : Fiscal général

[Textes] La loi de finances rectificative pour 2004 tire les conséquences... et transpose

Réf. : Projet de loi de finances rectificative pour 2004 devenu la loi de finances rectificative pour 2004, n°2004-1485, du 31 décembre 2005 (N° Lexbase : L5204GUB)

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par F. G. D. B.

le 07 Octobre 2010


Une année fiscale sans sa loi rectificative : ça n'existe pas. De dernière minute, celle visant à corriger, préciser ou améliorer la loi de finances pour 2004 a été déposée, sur le bureau de l'Assemblée nationale, le 17 novembre 2004, et contient un train de mesures fiscales de simplification. Elle comprend, notamment, la traduction législative des trente mesures annoncées le 3 novembre 2004 qui visent l'amélioration concrète des relations entre les contribuables et l'administration fiscale (lire 30 mesures pour améliorer les relations entre les contribuables et l'administration fiscale, Lexbase Hebdo n° 143 du 18 novembre 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N3534ABI). Il en est ainsi de l'instauration des procédures de contrôle fiscal à la demande et de régularisation en cours de contrôle fiscal et de l'élargissement des garanties apportées par la saisine des commissions départementales des impôts. Sont également incluses dans le projet de loi de finances rectificative des mesures visant à garantir la sécurité juridique des opérations des entreprises et, notamment, des investisseurs internationaux. Par ailleurs, les règles de détermination des revenus fonciers sont simplifiées. Enfin, la dispense de production des reçus fiscaux est reconduite pour encourager les contribuables à déclarer leurs revenus par voie électronique.

1. Les mesures favorisant la sécurité juridique et fiscale

(lire L'opacité de l'administration fiscale : le début de la fin ? Le rescrit à l'honneur !, Lexbase Hebdo n° 145 du 2 décembre 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N3691ABC)

1.1. Extension du dispositif de rescrit fiscal aux demandes concernant l'existence d'établissements stables

L'article 17 du projet de loi assure un nouveau service au profit des opérateurs étrangers qui réalisent des activités dans notre pays, sans pour autant choisir une implantation sous forme de société. Ainsi, ces opérateurs pourraient interroger l'administration fiscale par une demande de rescrit, pour obtenir l'assurance qu'ils ne disposent pas d'établissement stable en France.

Cette procédure concernerait les contribuables résidant dans un Etat lié à la France par une convention fiscale.

L'institution de ce rescrit devrait améliorer la sécurité juridique des opérateurs étrangers et ainsi contribuer à renforcer l'attractivité de la France.

1.2. Renforcement des garanties accordées par la conclusion d'un accord préalable en matière de prix de transfert

L'article 18 du projet de loi sécurise l'imposition des entreprises qui réalisent des opérations dans un cadre international. L'administration ne pourra procéder à aucun rehaussement d'impositions sur les prix de transfert pratiqués lorsqu'elle aura formellement pris position à l'occasion d'un accord conclu avec les autorités compétentes désignées par une convention fiscale bilatérale destinée à éliminer les doubles impositions, ou avec le contribuable lui-même.

1.3. Extension du dispositif d'accord tacite aux demandes concernant le dispositif d'allègement de l'impôt sur les bénéfices prévu en faveur des entreprises situées en zones franches urbaines

Afin de permettre aux entreprises de prendre des décisions dans de meilleures conditions de sécurité juridique, le législateur a instauré un dispositif d'accord tacite sur certaines demandes de prise de position formelle adressées à l'administration.

Ce dispositif a pour conséquence d'empêcher cette dernière de procéder à des rectifications lorsqu'elle n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable l'ayant consultée sur certains régimes spécifiques.

L'article 21 du projet de loi étend ce régime d'accord tacite aux demandes concernant le dispositif d'allègement de l'impôt sur les bénéfices prévu en faveur des entreprises implantées dans les zones franches urbaines.

1.4. Instauration d'un contrôle fiscal à la demande et d'une procédure de régularisation en cours de contrôle

L'article 22 du projet de loi autorise les petites et moyennes entreprises, qui souhaitent respecter leurs obligations fiscales mais qui estiment que le dialogue par écrit ou dans les bureaux de l'administration ne les éclaire pas suffisamment, à demander à l'administration d'intervenir sur place pour les aider à bien appliquer les règles fiscales.

Les observations de l'administration seraient formalisées par écrit. En cas d'insuffisances ou d'erreurs constatées à l'occasion de l'intervention, l'entreprise se verrait proposer la possibilité de régulariser sa situation, en bénéficiant d'un taux d'intérêt de retard réduit de 50 %. A défaut de régularisation, l'administration procèderait au rappel par une procédure de rectification.

Par ailleurs, il est proposé d'étendre, à l'ensemble des entreprises, la procédure qui permet aux entreprises relevant du régime simplifié de régulariser leur situation pendant un contrôle fiscal sur place, sans attendre la proposition de rectification qui clôture les opérations. Au surplus, les rappels régularisés seraient assortis d'un intérêt de retard réduit de 50 %, alors que, dans l'actuelle procédure, l'intérêt est calculé au taux plein.

Cette possibilité de régularisation ne s'appliquerait pas aux irrégularités qui justifieraient l'application des pénalités de mauvaise foi.

2. Les mesures intéressant la fiscalité des entreprises

2.1. Exonération d'impôt sur les sociétés et d'impôts directs locaux en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise individuelle en difficulté

L'article 44 septies du CGI prévoit, actuellement, une exonération d'impôt sur les sociétés de deux ans en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté.

Ce régime d'exonération a été considéré comme incompatible avec le marché commun par la Commission européenne, dans sa décision du 16 décembre 2003. Le régime condamné est, par conséquent, inapplicable, depuis lors, dans sa rédaction actuelle (lire N° Lexbase : N0795AB3, N° Lexbase : N2617ABK et N° Lexbase : N9867AAP).

L'article 32 du projet de loi aménage le dispositif en vue de le rendre compatible avec les encadrements communautaires relatifs aux aides d'Etat, et, notamment, de prévoir un plafonnement des montants d'aide accordés.

Les entreprises nouvellement créées exonérées d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu en application des articles 44 sexies et 44 septies du CGI peuvent également être exonérées, sur délibération des collectivités concernées, de taxe professionnelle, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes consulaires.

Il est précisé que les principales dispositions du A du I ne pourront être appliquées sans l'accord de la Commission européenne statuant sur leur compatibilité avec le marché commun, conformément au 3 de l'article 88 du Traité CE . Celui-ci fera l'objet d'une large publication dès son intervention.

2.2. Adaptation des dispositions fiscales à l'évolution des règles comptables et assouplissement des règles de transfert des déficits lors d'opérations de fusion

L'article 33 du projet de loi vise à tirer les conséquences fiscales de l'évolution des règles comptables, applicables à compter du 1er janvier 2005, relatives à la définition et l'évaluation des actifs, ainsi qu'à leur amortissement et leur dépréciation et dans un double objectif de connexité entre comptabilité et fiscalité, d'une part et de neutralité, d'autre part (lire L'impact fiscal du passage aux normes IFRS, Lexbase Hebdo n° 122 du 27 mai 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N1732ABR).

Ainsi, en vue d'atténuer les conséquences du passage à ces nouvelles règles comptables sur le plan fiscal, et plus particulièrement de l'application de l'approche par composants, il est proposé d'étaler sur cinq ans la majoration ou la minoration éventuelle du bénéfice imposable résultant de cette première application.

Dans le même objectif, il est proposé d'adapter les règles fiscales en fonction de l'évolution des règles comptables relatives aux opérations de restructuration, mais également de faciliter ces opérations en supprimant tout plafonnement des transferts de déficits entre sociétés à l'occasion de ces opérations.

2.3. Légalisation de la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture

(Lire Abandon de la théorie de l'intangibilité du bilan d'ouverture : la condition de bonne foi ou d'absence d'erreur comptable délibérée, Lexbase Hebdo n° 132 du 2 septembre 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N2665ABC)

L'article 34 du projet de loi précise la règle relative au principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit.

Toutefois, il est proposé d'instituer une limite à l'application dans le temps de ce principe, traduction juridique d'un véritable "droit à l'oubli" des erreurs ou omissions de bonne foi. La durée a été déterminée par rapport à l'obligation existante de conserver les documents comptables.

Conformément à l'esprit de la jurisprudence du Conseil d'Etat, il est également proposé que le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture ne s'applique pas non plus aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé.

2.4. Crédit d'impôt au profit des petites et moyennes entreprises qui exposent des dépenses d'équipement dans les technologies de l'information

Il a été constaté que les petites et moyennes entreprises ont moins facilement accès aux nouvelles technologies que les grandes entreprises. L'article 36 du projet de loi a donc pour objectif de faciliter l'accès de ces entreprises aux nouvelles technologies en créant un dispositif fiscal incitatif.

2.5. Date d'effet des fusions et scissions de communes

Les opérations de fusion ou de scission de communes nécessitent des travaux préalables importants pour l'administration fiscale qui ne peuvent pas être assurés dans des conditions de sécurité et de qualité suffisantes lorsque ces opérations interviennent en fin d'année. Pour remédier à cette situation et pour que les fusions ou scissions de communes puissent produire leurs effets au plan fiscal dès l'année suivante, l'article 41 du projet de loi fixe la date limite de prise de l'arrêté au 1er octobre.

2.6.Transposition de la directive 2003/92/CE du 7 octobre 2003 concernant les règles relatives au lieu de taxation, en matière de TVA, des livraisons de gaz naturel et d'électricité (N° Lexbase : L5576DL4)

Le Conseil de l'Union européenne a adopté, le 7 octobre 2003, une directive modifiant les règles concernant le lieu d'imposition du gaz naturel et de l'électricité afin de faciliter le fonctionnement du marché unique de l'énergie.

L'article 42 du projet de loi en assurerait la transposition, en prévoyant que le lieu de taxation est celui de consommation, ou, à défaut, lorsque l'acquisition est effectuée par un acheteur-revendeur, celui de son établissement.

2.7. Réforme du financement des chambres de commerce et d'industrie

L'article 39 du projet de loi prévoit que les chambres de commerce et d'industrie locales versent des contributions aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et votent directement le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie.

Le taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ne peut être supérieur à celui arrêté l'année précédente pour les chambres de commerce et d'industrie qui n'ont pas souscrit à un schéma directeur régional.

Le mécanisme de rapprochement des taux en cas de fusion de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie est aligné sur le dispositif en vigueur pour les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique.

Le prélèvement au profit de l'Etat lié à la normalisation du régime d'imposition de France Télécom est indexé selon l'indice de valeur du produit intérieur brut total tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

3. Fiscalité de l'épargne et régime fiscal des distributions

3.1. Report de la date de mise en application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts (lire N° Lexbase : N2526AB8)

La directive 2003/48/CE du Conseil, du 3 juin 2003, en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (N° Lexbase : L6608BH9) a été transposée en droit interne par l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 N° Lexbase : L6330DME).

La date de mise en application de cette directive ayant été reportée du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2005 par la décision du 19 juillet 2004 du Conseil de l'Union européenne, l'article 29 du projet de loi diffère d'autant l'entrée en vigueur de l'article 24 précité et, plus généralement, d'anticiper d'éventuels nouveaux reports décidés par le Conseil de l'Union, en faisant coïncider la date d'entrée en vigueur des dispositions de droit interne avec celle de la directive en cause (lire N° Lexbase : N2706ABT).

3.2. Mise en oeuvre de la réforme du régime fiscal des distributions

L'article 93 issu de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 N° Lexbase : L6348DM3) a procédé à une réforme du régime fiscal des distributions ainsi qu'à la suppression de l'avoir fiscal et du précompte (lire L'avoir fiscal et le précompte : une suppression controversée, Lexbase Hebdo n° 103 du 15 janvier 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N0119ABZ). Cette réforme a permis d'anticiper la condamnation par la Cour de justice des Communautés européennes de l'avoir fiscal finlandais, intervenue le 7 septembre 2004 et dont le fonctionnement était semblable au dispositif français antérieur (CJCE, 7 septembre 2004, aff. C-319/02, Petri Manninen N° Lexbase : A2692DD3 ; lire Jean-Marc Priol, Avoir fiscal et libre circulation des capitaux, Lexbase Hebdo n° 137 du 6 octobre 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N3048ABI). Le nouveau régime d'imposition des revenus distribués s'applique aux revenus perçus par les personnes physiques à compter du 1er janvier 2005.

L'article 95 de la loi de finances pour 2004 a institué un prélèvement exceptionnel de 25 % des bénéfices distribués au cours de l'année 2005. Ce prélèvement exceptionnel, destiné à assurer le coût de transition de la réforme du régime fiscal des distributions (article 93 de la même loi qui supprime l'avoir fiscal, et corrélativement le précompte), constitue une créance sur l'Etat pour les entreprises qui en sont redevables. Cette créance est imputable ou restituable par tiers sur les acomptes ou le solde d'impôt sur les sociétés dus au titre des trois exercices clos postérieurement au fait générateur du prélèvement.

L'article 30 du projet de loi a pour objet d'apporter des précisions techniques aux dispositifs votés l'an passé.

Il définit, notamment, les conditions de mise en oeuvre de la réforme et notamment le circuit d'information sur la nature des revenus distribués entre les différents acteurs (sociétés distributrices - établissements payeurs).

Par ailleurs, il apporte des précisions et des ajustements d'ordre technique et rédactionnel visant notamment à garantir l'objectif budgétaire, pour 2005, du prélèvement exceptionnel prévu par l'article 95 de la loi de finances pour 2004.

3.3. Extension de l'exonération de retenue à la source sur les dividendes versés à des sociétés d'États membres de la Communauté européenne (lire N° Lexbase : N8653AAQ)

L'article 35 du projet de loi transpose la directive 2003/123/CE du Conseil du 22 décembre 2003 (N° Lexbase : L1808DNB) modifiant la directive 90/435/CEE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (N° Lexbase : L7669AUL).

Les principaux aménagements apportés aux dispositions de droit interne concernent l'extension du champ d'application de l'exonération de retenue à la source sur les dividendes versés à des sociétés d'État membres de la Communauté européenne :

- pour bénéficier de l'exonération, le taux de participation dans les filiales serait progressivement réduit de 25 % à 10 % ;

- l'exonération s'appliquerait aux dividendes versés aux établissements stables des sociétés mères lorsque ces établissements stables sont situés dans un Etat membre.

3.4. Mise en conformité avec le droit communautaire du régime d'imposition des produits de certains placements à revenu fixe de source étrangère

L'article 31 du projet de loi met la législation française en conformité avec le droit communautaire, la Cour de justice des Communautés européennes ayant jugé le 4 mars 2004 (CJCE, 4 mars 2004, aff. C-334/02, Commission des Communautés européennes c/ République française N° Lexbase : A4317DBI) que le prélèvement forfaitaire libératoire, applicable aux seuls produits de source française, constituait une entrave à la libre circulation des capitaux et à la libre prestation de services (lire Prélèvement libératoire sur les revenus financiers et opérations transfrontalières : les articles 125-0 A et 125 A du CGI déclarés contraires aux principes de libre prestation de services et de capitaux, Lexbase Hebdo n° 111 du 11 mars 2004 - édition Lettre Juridique N° Lexbase : N0838ABN).

Il est proposé d'étendre le mécanisme du prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du CGI aux produits de placements à revenu fixe de source européenne dans les conditions suivantes :

- lorsque l'établissement payeur des revenus est établi en France, le prélèvement serait opéré par ce dernier selon les mêmes règles que celles actuellement applicables pour les revenus de source française. Ces dispositions s'appliqueraient dès le 1er janvier 2005 ;

- lorsque l'établissement payeur des revenus est établi hors de France dans un des Etats de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, hors Liechtenstein, le résident français pourrait opter pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire. L'option s'exercerait lors du dépôt de la déclaration et du paiement du prélèvement correspondant par l'établissement payeur étranger agissant sous couvert d'un mandat ou par le contribuable lui-même.

Ce dernier dispositif serait également ouvert aux produits des contrats d'assurance-vie souscrits en libre prestation de services.

Il s'appliquerait aux revenus et produits perçus et aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, pour permettre aux contribuables et à leurs établissements financiers étrangers de s'adapter aux nouvelles mesures, l'option pour le prélèvement dû au cours du premier semestre 2005 serait reportée jusqu'au 15 juillet 2005.

4. Les mesures afférentes à la fiscalité immobilière

4.1. Simplification des règles de détermination des revenus fonciers

Le mode actuel de détermination des revenus fonciers des bailleurs soumis au régime réel d'imposition est particulièrement complexe. L'article 37 du projet de loi simplifie ces règles en prévoyant :

- de supprimer la possibilité de déduire les dépenses incombant normalement aux locataires et acquittées par le propriétaire et parallèlement de ne plus imposer les remboursements par le locataire de ces dépenses. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les bailleurs, ces derniers seraient autorisés à déduire, au titre de l'année de départ du locataire, les charges récupérables mais non récupérées ;

- d'harmoniser l'assiette de la déduction forfaitaire avec celle de la contribution sur les revenus locatifs ;

- d'exonérer de cette contribution les revenus tirés de la location des logements qui ont fait l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret, lorsque ces travaux ont été financés à hauteur d'au moins 15 % de leur montant par une subvention versée par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, pour les quinze années suivant celle de leur achèvement ;

- de tirer les conséquences des nouvelles modalités de comptabilisation des charges de copropriété issues de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (dite loi "SRU" N° Lexbase : L9087ARY) en prévoyant une déduction des provisions pour charges versées par le bailleur et leur régularisation l'année suivante.

Cette mesure simplifierait les obligations déclaratives de plus de 2,5 millions de bailleurs. Elle serait globalement neutre sur le plan budgétaire.

4.2. Aménagement du régime d'imposition des plus-values immobilières des particuliers

(lire Projet de loi de finances pour 2004 : les principales mesures fiscales relatives aux particuliers (1ère partie), Lexbase Hebdo n° 101 du 1er janvier 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N9967AAE)

Après une année d'application, certains aménagements doivent être apportés au nouveau régime d'imposition des plus-values immobilières des particuliers (article 38 du projet de loi).

Il s'agit pour l'essentiel :

- d'aligner les modalités d'imposition des associés non-résidents de sociétés de personnes dont le siège est en France sur les modalités d'imposition des non-résidents détenant en direct le bien cédé ;

- de mettre plus généralement en conformité les dispositions applicables aux non -résidents avec le droit communautaire ;

- de corriger les incidences en matière de détermination des plus-values immobilières du nouveau barème d'évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété prévu à l'article 669 du CGI (lire N° Lexbase : N3811ABR) ;

- de tenir compte des frais de voirie, de réseaux et de distribution des terrains à bâtir ;

- de corriger certaines imperfections rédactionnelles de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et de préciser les conditions d'imposition des plus-values immobilières au regard des prélèvements sociaux.

4.3. Fixation des coefficients de revalorisation des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux en 2005

L'article 40 du projet de loi détermine les coefficients de revalorisation applicables, en 2005, aux valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux.

5. Les mesures relatives au recouvrement de l'impôt

5.1. Maintien des conditions de paiement de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur les revenus locatifs

L'article 24 du projet de loi a pour objet de garantir aux entreprises que le transfert à la direction générale des impôts du recouvrement de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur les revenus locatifs sera sans incidence sur les dates limites de paiement de ces impôts, et donc sur les dates de majoration pour paiement tardif (lire N° Lexbase : N3431ABP).

5.2. Aménagement de l'obligation de télédéclarer et télérégler les impôts pour les entreprises relevant de la Direction des grandes entreprises

L'article 25 du projet de loi a pour objet d'aménager l'obligation de télédéclarer (déclarations de résultats et de TVA) et de télérégler (TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle, taxe sur les salaires) pour les entreprises dont le lieu de dépôt des déclarations fiscales est fixé à la direction des grandes entreprises (DGE), afin d'assurer une mise en cohérence de cette obligation avec les nouvelles dispositions des articles 344-0 A et 344-0 C de l'annexe III au CGI qui a pour objet d'élargir le périmètre de compétence de cette direction et de fixer à une date unique dans l'année, le 1er février, le rattachement effectif des entreprises qui remplissent pour la première fois les critères pour en relever.

Par ailleurs, il supprime toute référence aux dates d'entrée en vigueur du recours obligatoire aux téléprocédures. En effet, cette rédaction, qui présentait un intérêt lors de la mise en place du dispositif, est source d'ambiguïté compte tenu des modifications envisagées.

5.3. Extension de l'obligation de déclaration des revenus de valeurs mobilières sur support informatique

Les personnes qui assurent le paiement de revenus de capitaux mobiliers sont tenues de déclarer à l'administration fiscale, par nature de revenus, leur montant imposable et celui des avoirs fiscaux qui y sont rattachés, ainsi que l'identité des bénéficiaires de ces revenus.

Cette déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières est obligatoirement transmise selon un procédé informatique par les déclarants qui ont souscrit au moins trente mille déclarations au cours de l'année précédente.

L'article 26 du projet de loi abaisse à cent le nombre de déclarations impliquant la transmission informatique.

La mise en place de cette mesure a pour objet de simplifier les modalités de dépôt des déclarations des revenus de valeurs mobilières. Elle s'inscrit dans le cadre plus vaste de la dématérialisation des procédures.

5.4. Suppression de l'obligation de souscrire une déclaration provisoire de revenus l'année du transfert du domicile fiscal hors de France

L'article 27 du projet de loi supprime la déclaration provisoire que doivent souscrire préalablement au transfert de leur domicile à l'étranger, les personnes qui s'expatrient, et ainsi de mettre un terme aux dysfonctionnements du dispositif qui entraîne fréquemment une double imposition du fait de l'absence de rapprochement des impositions provisoire et définitive.

Les contribuables concernés seraient, par conséquent, soumis au dépôt de leur déclaration dans les conditions de droit commun.

5.5. Reconduction de la dispense de production des reçus fiscaux relatifs aux dons et aux cotisations syndicales avec la déclaration des revenus en cas de télédéclaration

L'article 28 du projet de loi reconduit pour une période de trois ans, jusqu'à l'imposition des revenus de 2006, le dispositif permettant aux internautes de ne pas produire les reçus relatifs au versement de dons aux oeuvres et ceux délivrés en cas de versement de cotisations aux organisations syndicales à l'appui de leur déclaration. Une étude sur l'impact de ce dispositif sur le volume des sommes déclarées au titre des dons et des cotisations syndicales sera par ailleurs engagée en 2005 afin de déterminer si la mesure peut, sans risque, être pérennisée à compter de l'imposition des revenus de 2007.

5.6 Suspension de la mise en recouvrement des impositions en cas d'ouverture d'une procédure amiable en vue d'éliminer une éventuelle double imposition

L'article 19 du projet de loi suspend la mise en recouvrement des impositions lorsqu'une procédure amiable visant à éliminer la double imposition a été conduite dans le cadre de la convention européenne du 23 juillet 1990 ou d'une convention fiscale bilatérale.

6. Contrôle fiscal : amélioration des relations entre les contribuables et l'administration

6.1. Extension du champ de compétence des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et aménagement des modalités de saisine

La saisine des commissions apportant une garantie supplémentaire pour les contribuables, l'article 23 du projet de loi étend leur champ de compétence à des sujets nouveaux et de leur reconnaître la possibilité d'examiner les questions de fait, même lorsqu'elles concourent à la qualification juridique des opérations.

En outre, la mesure proposée vise à simplifier les modalités de saisine de la commission départementale en cas de dossiers connexes et à faciliter le règlement global du litige.

Enfin, il est prévu d'étendre à tous les contribuables la possibilité de demander la saisine de la commission d'un autre département, pour des motifs de confidentialité.

6.2. Transposition des directives concernant l'assistance mutuelle et l'extension du champ de l'échange d'informations entre Etats membres (lire N° Lexbase : N2428ABK)

Conformément aux directives 2003/93/CE du 7 octobre 2003 (N° Lexbase : L5577DL7) et 2004 /56/CE du 21 avril 2004 (N° Lexbase : L1862DYM), l'article 20 du projet de loi prévoit en droit interne :

- la possibilité pour les administrations financières françaises de communiquer aux Etats membres des renseignements pour l'établissement et le recouvrement des taxes sur les primes d'assurance ;

- la possibilité pour l'administration de convenir avec un ou plusieurs Etats membres de procéder à des contrôles simultanés en matière d'impôts directs, de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés et de taxe sur les primes d'assurance en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus ;

- l'obligation pour l'administration française de procéder, à la demande d'un autre Etat membre, à la notification de tout acte ou décision concernant les impôts et taxes précités ainsi que la possibilité, pour cette même administration, de demander aux autres Etats membres de faire procéder à la notification d'actes ou de décisions concernant ces impôts et taxes.

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