Directive (CE) n° 2003/93 du Conseil du 07-10-2003, modifiant la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects

Directive (CE) n° 2003/93 du Conseil du 07-10-2003, modifiant la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects

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L5577DL7




Directive 2003/93/CE du Conseil


du 7 octobre 2003


modifiant la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects


LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,


vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 93 et 94,


vu la proposition de la Commission(1),


vu l'avis du Parlement européen(2),


vu l'avis du Comité économique et social européen(3),


considérant ce qui suit:


(1) La lutte contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée exige un renforcement de la coopération entre administrations fiscales à l'intérieur de la Communauté et entre celles-ci et la Commission conformément à des principes communs.


(2) Dans ce but, le règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil(4) qui complétait, en ce qui concerne la TVA, le système de coopération établi par la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects(5) a été remplacé par le règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) n° 218/92(6). Ce règlement rassemble toutes les dispositions concernant la coopération administrative en matière de TVA, à l'exception de l'assistance mutuelle prévue par la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures(7).


(3) Le champ d'application de l'assistance mutuelle prévu par la directive 77/799/CEE doit être étendu aux taxes sur les primes d'assurance visées dans la directive 76/308/CEE de manière à mieux protéger les intérêts financiers des États membres et la neutralité du marché intérieur.


(4) Il convient de modifier la directive 77/799/CEE en conséquence,


A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier


La directive 77/799/CEE est modifiée comme suit:


1) Le titre est remplacé par le titre suivant:


"Directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs de certains droits d'accises et des taxes sur les primes d'assurance".


2) À l'article 1er, paragraphe 1, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:


"- Les taxes sur les primes d'assurance, visées à l'article 3, sixième tiret, de la directive 76/308/CEE du Conseil,".


2a) À l'article 1er, paragraphe 5, le texte sous la rubrique "au Royaume-Uni" est remplacé par le texte suivant:"The Commissioners of Customs and Excise ou un représentant autorisé, pour les informations demandées en matière d'impôts sur les primes d'assurance et d'accises,


The Commissioners of Inland Revenue ou un représentant autorisé, pour toute autre information."


2b) À l'article 1er, paragraphe 5, le texte sous la rubrique "en Italie" est remplacé par le texte suivant:"Il ministro dell'economia e delle finanze ou un représentant autorisé."


3) L'article 7, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:


"1. Toutes les informations dont un État membre a connaissance par application de la présente directive sont tenues secrètes, dans cet État, de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation nationale. En tout état de cause, ces informations:


- ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par l'établissement de l'impôt ou par le contrôle administratif de l'établissement de l'impôt,


- ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces procédures; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements, si l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations ne s'y oppose pas,


- ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou aux fins d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt.


En outre, les États membres peuvent prévoir que les informations visées au premier alinéa soient utilisées pour établir d'autres prélèvements, droits et taxes relevant de l'article 2 de la directive 76/308/CEE(8)."


Article 2


Les références faites à la directive 77/799/CEE, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, s'entendent comme faites au règlement (CE) n° 1798/2003.


Article 3


1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.


Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.


2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.


Article 4


La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.


Article 5


Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2003.


Par le Conseil


Le président


G. Tremonti


(1) JO C 270 E du 25.9.2001, p. 96.


(2) JO C 284 E du 21.11.2002, p. 121.


(3) JO C 80 du 3.4.2002, p. 76.


(4) JO L 24 du 1.2.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 792/2002 (JO L 128 du 15.5.2002, p. 1).


(5) JO L 336 du 27.1.1977, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.


(6) Voir page 1 du présent Journal officiel.


(7) JO L 73 du 19.3.1976, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/44/CE (JO L 175 du 28.6.2001, p. 17).


(8) JO L 73 du 19.3.1976, p. 18.

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