On sait, depuis 1996, que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive. Comment déterminer, avec certitude, l'antériorité de la rupture par rapport à la transaction ? Pour le licenciement, qui est un acte très formaliste, rien de plus simple, la rupture devenant définitive au moment de la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail. A l'inverse, le Code du travail n'exige pas que la lettre de démission soit notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission doit, seulement, traduire la volonté claire et non-équivoque du salarié, peu important la manière dont se manifeste cette volonté. Il restait donc aux juges à prendre position sur le moment où les parties peuvent conclure une transaction après une démission. C'est, aujourd'hui, chose faite, les juges de la Cour de cassation ayant implicitement reconnu, le 1er décembre 2004, que la remise par le salarié de sa lettre de démission fixe le moment de la rupture et ouvre, par voie de conséquence, la possibilité de conclure une transaction. La solution est logique et parfaitement symétrique de celle dégagée dans le cadre du licenciement. Elle permet de garantir que le salarié -licencié ou démissionnaire- soit dégagé de tout rapport de subordination vis-à-vis de son employeur et, donc, en mesure de manifester un consentement entièrement libre. L'arrêt de la Cour de cassation doit, également, être salué en ce qu'il procède à un examen exemplaire du caractère réciproque des concessions consenties par les parties dans le cadre de leur transaction. Il semble même annoncer les prémisses d'un contrôle des concessions réciproques au regard du principe de faveur !
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