Réf. : CE 3° et 8° s-s, 9 juillet 2003, n° 230999, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ SA Soprofi (N° Lexbase : A1945C9W)
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N2348ABL
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par Valérie Le Quintrec, Université de Bourgogne
le 07 Octobre 2010
Mais les services fiscaux ne l'ont pas entendu de la sorte. Eu égard à l'importance du montant des valeurs mobilières de placement détenues par la société à la fin de chaque exercice au regard du chiffre d'affaires dégagé par elle au cours des mêmes exercices, l'administration a redressé la société au titre de l'impôt sur les sociétés dont elle aurait dû s'acquitter auprès des services, cette dernière société ne pouvant pas bénéficier de l'exonération de l'article 44 sexies du CGI.
Le tribunal administratif de Lyon, dans son jugement du 18 mars 1996, et en dépit de l'argumentation de la société requérante, avait rejeté la requête de la société intéressée. Cette dernière s'est donc prévalue de l'exonération de l'impôt sur les sociétés devant la cour administrative d'appel de Paris. Les juges du fond ont, cette fois-ci, accordé la décharge, en droits et pénalités, de l'impôt sur les sociétés. La cour administrative d'appel a en effet jugé que "les produits financiers n'excédaient pas ceux qui seraient résultés du placement de trésorerie courante nécessaire à l'exercice des activités au titre desquelles la société sollicitait cette exonération" et que, par conséquent, le régime de faveur pouvait bénéficier à la société requérante.
En revanche, le Haut conseil s'est fait l'écho de la position de l'administration fiscale, rejetant l'application du régime de faveur à la société.
Il a considéré que la cour administrative d'appel, "en refusant de prendre en considération l'un des critères qui permettent au juge de l'impôt d'apprécier si les produits financiers perçus à titre accessoire par un contribuable résultent exclusivement de la gestion de la trésorerie courante nécessaire à l'exercice de son activité principale, la cour a commis une erreur de droit [...].Eu égard à l'importance du placement de produits financiers, la société ne pouvait bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les sociétés au titre de l'article 44 sexies".
Le Conseil d'Etat a ainsi raisonné en deux temps. Il a d'abord vérifié si le placement de produits financiers, à la lecture de l'article 44 sexies du CGI, constituait bien le complément indissociable d'une activité exonérée et plus particulièrement à une "gestion de trésorerie courante" (1). Puis, il a appliqué un nouveau critère d'appréciation (critère quantitatif) aux vues des faits de l'espèce (2).
1. Application du critère jurisprudentiel traditionnel : la gestion de la trésorerie courante
L'article 44 sexies du CGI, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que "les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 3 sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés [...]. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles".
La jurisprudence est venue préciser que l'exercice d'activités exclues du régime de faveur ne prive pas du bénéfice de l'exonération si l'activité constitue le "complément indissociable de l'activité exonérée". Le principe est le même en cas de perception de produits financiers provenant de la gestion de la trésorerie courante nécessaire à l'exercice de son activité exonérée (CE Contentieux, 8 juillet 1998, n° 186279, SARL Seuge Quero Informatique (SQI) c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A8024AYT). L'administration s'est ralliée à cette position (QE n° 16303 de Chabroux Gilbert, JOSEQ 13 mai 1999 p. 1564, Budget, réponse publ. 29 juillet 1999 p. 2568, 11e législature N° Lexbase : L5093BCM). Cette jurisprudence est d'ailleurs à rapprocher de la décision "Tronchet" (CE Contentieux, 11 février 1998, n° 142871, Société anonyme étude Havre Tronchet c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A6260ASN) rendue en matière de TVA. Dans cette dernière affaire, le Conseil d'Etat avait affirmé que les opérations concernant les dépôts de fonds effectués contre rémunération avaient la nature d'une activité économique taxable. Elles entraient, par conséquent, dans le champ d'application de la TVA, lorsque, étant liées, de manière habituelle, à l'exercice d'une activité de conseil juridique taxable, en l'absence de laquelle elles ne seraient pas effectuées, elles constituaient le prolongement direct, permanent et nécessaire de cette activité.
Au cas particulier, la cour administrative d'appel de Paris a considéré que "les produits financiers n'excédaient pas ceux qui seraient résultés du placement de trésorerie courante nécessaire à l'exercice des activités au titre desquelles la société sollicitait cette exonération". Autrement dit, les juges du fond ont déduit que les placements de produits financiers provenaient de la trésorerie générée par l'activité principale de la société et que, par conséquent, l'activité financière constituait ipso facto l'accessoire de l'activité principale. Or, selon le Haut conseil, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l'importance relative des fonds placés par rapport au chiffre d'affaires. En effet, était-il possible de parler de gestion de la trésorerie courante dans l'affaire en cause? L'excédent de bénéfices réalisé par la SA a certes été placé et a permis à la société de percevoir, en plus de ses revenus tirés de son activité commerciale, des revenus de valeurs mobilières. Mais même s'il est vrai que ces dernières ressources ont été obtenues grâce à l'activité commerciale, elles ne pouvaient pas en revanche constituer une "gestion de trésorerie courante". Il fallait donc fixer un autre critère qui permette d'évaluer concrètement ce qui constitue une "gestion de trésorerie courante" pour une société.
2. Application d'un nouveau critère : le critère quantitatif
En l'espèce, le Conseil d'Etat a très clairement affirmé qu'une société qui place sous forme de valeurs mobilières la quasi-totalité de ses capitaux propres et dont l'encours des valeurs mobilières qu'elle détient est, à la clôture de l'exercice, supérieur au chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice, doit être regardée comme plaçant une trésorerie très supérieure aux besoins de financement de son activité principale, de sorte que, même si son activité principale entre dans le champ de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du CGI, elle n'est pas en droit de bénéficier de ce régime de faveur.
Ainsi, se fondant sur un critère quantitatif, le juge administratif suprême juge que des placements de produits financiers ne peuvent être considérés comme relevant d'une "gestion de trésorerie courante" dès lors que le montant des produits excède largement les besoins de financement de l'activité principale de l'entreprise.
Cette jurisprudence mériterait toutefois d'être affinée. Dans l'affaire en cause, il est indéniable que le placement des produits provenant d'un excédent de trésorerie relativement important ne pouvait constituer le complément indissociable de l'activité de commercialisation de synthèses économiques et financières. Mais quel est le montant limite de placement qu'une société ne doit pas dépasser pour pouvoir bénéficier du régime de faveur ? Cette question de fait sur laquelle s'est exceptionnellement penché le Conseil d'Etat qui juge, en principe, des questions de droit, pourra recevoir des solutions radicalement différentes dans les prochaines affaires. En effet, selon quelle appréciation casuistique, la notion de "gestion de trésorerie courante" à la lumière de l'article 44 sexies sera ou non admise par les juges du fond. Le Conseil d'Etat, dans cette décision, a simplement voulu éclairer cette notion de "gestion de trésorerie courante". Ainsi, dès que les placements de produits financiers sembleront excéder une telle gestion, l'exonération de l'article 44 sexies du CGI ne pourra pas recevoir application.
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