La lettre juridique n°128 du 8 juillet 2004 : Bancaire

[Jurisprudence] La fausse signature d'une lettre de change

Réf. : Cass. com., 26 mai 2004, n° 01-11.766, Société Marly Participations c/ Banque San Paolo, F-D ([LxB=A2637DCN])

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N2211ABI

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par Jean-Pierre Arrighi, Professeur à l'Université de Nice-Sophia Antipolis

le 07 Octobre 2010


La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 26 mai 2004, un arrêt en matière de dénégation de signature d'un débiteur cambiaire. Bien que confirmant la jurisprudence antérieure, cette décision permet de faire le point sur cette question aux confins du droit bancaire, du droit des obligations et de la procédure civile. Les faits de l'espèce étaient simples. La banque San Paolo, en sa qualité de porteur d'une lettre de change non payée à l'échéance, assigne en paiement la société Boulogne, tiré accepteur, aux droits de laquelle se trouve depuis la société Marly Participations, laquelle dénie la signature d'acceptation. Sur appel, la cour de Versailles constate que la preuve de la réalité d'une fausse signature n'est pas rapportée par la société Marly Participations et condamne celle-ci au paiement de la lettre de change. La cour motive sa décision en relevant que la personne, qui serait l'auteur du faux, a été simplement désignée dans les pièces de la procédure, sans qu'il soit déposé plainte de façon à établir l'existence du faux au moyen d'une instruction pénale. Sur pourvoi, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d'appel au motif que lorsque "le tiré accepteur dénie l'authenticité de sa signature [...], il appartient au juge de procéder à la vérification du titre contesté au vu des éléments de comparaison dont il dispose". La cassation intervient au visa des articles 1324 du Code civil ([LxB=L1435ABR]), L. 511-12 du Code de commerce ([LxB=L6665AIP]), 287 ([LxB=L2016DKU]) et 288 ([LxB=L2017DKW]) du Nouveau Code de procédure civile (v. dans le même sens : Cass. com., 5 décembre 2000, n° 97-20.236, M. Michel Attali, exerçant sous l'enseigne 'Etablissements Michel' c/ Caisse de crédit agricole de l'Aube et de la Haute-Marne [LxB=A2822CNT]).

La signature est un graphisme personnel qui possède une double fonction juridique : elle manifeste l'engagement d'une personne et permet son identification (1). Ces deux fonctions sont indissociables l'une de l'autre. Dans un système juridique dominé par le consensualisme, la signature en est l'expression la plus fréquente. Inversement, la signature fausse n'exprime en aucune façon la volonté du pseudo signataire. Elle ne peut l'engager car il y a absence de consentement au même titre que l'incapacité. Il s'agit là d'une règle logique et générale.

Mais lorsque l'on sait de quelle manière le droit cambiaire vient perturber le droit des obligations, il est intéressant de mesurer d'abord l'incidence de la fausse signature sur la règle de l'inopposabilité des exceptions. Il restera ensuite à préciser le régime de la dénégation de signature.

I - L' exception de fausse signature

Le particularisme du droit cambiaire réside dans la juxtaposition de deux types de rapports : les rapports fondamentaux et les rapports cambiaires. Sur les rapports fondamentaux (tireur-tiré, tireur-bénéficiaire, bénéficiaire-porteur, etc.), composés d'obligations de droit commun, se greffent les obligations cambiaires qui donnent aux porteurs successifs de la lettre de change de sérieuses garanties de paiement. Dès lors qu'une personne appose sa signature sur la lettre de change, elle se trouve engagée au titre de l'obligation fondamentale et au titre de l'obligation cambiaire. Le titre est alors soumis à un formalisme accentué et bénéficie d'une rigueur d'exécution. Ces deux types de rapports coexistent en exerçant, toutefois, une influence réciproque les uns sur les autres : ils sont dans des liens à la fois d'indépendance et d'interdépendance. Le droit cambiaire développe dans ce contexte deux règles essentielles pour la garantie du paiement : l'inopposabilité des exceptions et l'indépendance des signatures.

La règle de l'inopposabilité des exceptions, énoncée par article L. 511-12 du Code de commerce, interdit d'invoquer à l'encontre du porteur les exceptions fondées sur des rapports personnels avec un signataire de la lettre de change, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. Cette règle vise à neutraliser les causes de non paiement lorsque le porteur est de bonne foi, de manière à sécuriser le règlement de l'effet. Mais cette protection du porteur n'a plus lieu d'être si celui-ci se révèle de mauvaise foi au sens de l'article L. 511-12, il pourra se voir opposer toutes les exceptions. A l'inverse, lorsque le débiteur du paiement de la lettre se trouve juridiquement incapable, ou lorsque son pseudo consentement résulte d'une signature fausse ou imitée, il est évident qu'il n'a exprimé aucun engagement. Il n'est tenu d'aucune obligation, même cambiaire. Ainsi, il n'y a pas de consentement lorsque la signature du tiré, ou de tout autre intervenant sur le titre, se révèle fausse (2). Il est en droit d'opposer au porteur l'exception de faux qui se présente comme une exception opposable à tout porteur, de bonne ou de mauvaise foi (3). La protection du porteur recherchée par les règles cambiaires s'efface pour laisser place à la protection de celui qui n'a à aucun moment voulu s'engager. L'absence d'engagement place le pseudo signataire en dehors de la sphère attractive de la lettre de change. Il est possible également de justifier l'opposabilité du faux par l'absence de rapports personnels. L'article L. 511-12 délimite en effet le champ de l'inopposabilité aux exceptions fondées sur les rapports personnels entre la personne actionnée et le tireur ou les porteurs antérieurs. On peut donc parfaitement considérer que le pseudo signataire n'a pas lié de rapports personnels avec un autre signataire.

En revanche, lorsque la fausse signature concerne le tireur ou un endossateur, le tiré et les autres signataires (endosseurs, avaliseurs) ne peuvent invoquer le faux pour se dégager de leurs obligations vis-à-vis du porteur. La règle de l'inopposabilité des exceptions joue ici parfaitement son rôle de garantie du paiement (4).

La règle de l'indépendance des signatures, prévue à l'article L. 511-5, alinéa 2, du Code de commerce ([LxB=L6658AIG]) conforte la règle précédente dans la mesure où elle sauvegarde la validité du titre et celle des obligations qu'il contient. Le vice qui affecte une signature ne contamine pas les autres engagements cambiaires. De sorte que si la fausse signature d'acceptation ne permet pas au porteur d'obtenir paiement du pseudo-tiré en raison de l'opposabilité de l'exception de faux, il pourra, en revanche, exercer son recours contre les autres signataires dont les obligations cambiaires demeurent valables. Tout se passe en définitive comme si l'endossement purgeait les vices antérieurs. Cette règle apporte une sécurité au porteur impayé à l'échéance dans la mesure où il pourra se retourner efficacement contre les autres signataires dont l'obligation cambiaire subsiste.

La fonction d'engagement de la signature intéresse également le domaine voisin de la représentation. Dans quelle mesure la signature d'un représentant qui excède ses pouvoirs ou celle d'une personne qui usurpe cette qualité peut engager le représenté ? Des solutions sont apportées à cette question par la loi et la jurisprudence. Le droit des sociétés met en oeuvre la notion de "pouvoir légal" qui confère au dirigeant la possibilité d'engager la société dans les limites de son objet social (5), de manière à protéger les tiers dans leurs relations avec la société. Pour la même raison, les clauses restrictives de pouvoir pouvant figurer dans les statuts sont inopposables aux tiers (v. les articles cités précédemment). De son côté, le droit civil établit la responsabilité du commettant à l'égard de son préposé (C. civ., art. 1384, al. 5 N° Lexbase : L1490ABS). Par conséquent, la mise en oeuvre de ces règles permet de rendre inopposable au porteur de la lettre de change le dépassement de pouvoir du dirigeant de la société tirée ou du préposé.

Plus généralement, la théorie prétorienne de l'apparence peut prendre en charge les autres hypothèses d'absence ou d'excès de pouvoir au moyen du mandat apparent (6). La mise en oeuvre de la théorie nécessite une apparence contraire à la réalité et la croyance légitime que la situation ostensible correspondait à la réalité (7). Cependant, plus particulièrement en matière de droit cambiaire, la jurisprudence refuse la prise en compte du mandat apparent lorsque la personne recherchée sur ce fondement est demeurée complètement étrangère à l'apparence alléguée (8). Certes, mais que signifie cette réserve ? Si on laisse à la règle du pouvoir légal et à celle de la responsabilité du commettant pour son préposé leur domaine respectif, il faut concevoir le fait de rester complètement étranger à l'apparence comme une non imputabilité, en ce sens que le pseudo mandant n'a pas, d'une manière ou d'une autre, participé à la création de l'apparence, de manière fautive ou non. Ainsi, dans l'hypothèse où la signature litigieuse a été apposée par un mandataire qui a simplement excédé ses pouvoirs, il faut considérer que le mandant n'est pas resté étranger à l'apparence, car l'existence d'un contrat de mandat a permis au mandataire de ne pas le respecter. A l'inverse, si le signataire n'a aucun lien juridique avec le pseudo mandant, celui-ci pourra opposer le faux et ne sera pas engagé cambiairement. On voit ainsi que l'incidence du mandat apparent sur le droit cambiaire a pour effet de prolonger la protection du porteur, en permettant de rendre opposable des exceptions qui ne sont normalement pas prises en compte par la règle de l'inopposabilité des exceptions. De surcroît, lorsque le porteur de la lettre de change est un banquier, sa protection se trouve renforcée par le recours à un usage bancaire qui dispense le banquier de vérifier les pouvoirs de la personne qui a apposé sa signature pour le compte d'une personne morale (9).

Par ailleurs, tout signataire d'une lettre de change, au titre d'une représentation, qui n'a pas le pouvoir d'agir, se trouve obligé personnellement et cambiairement (C. com., art. L. 511-5, al. 3), ce qui constitue à son encontre une sanction appropriée.

II - La dénégation de signature

L'acte sous seing privé - et la lettre de change appartient à cette catégorie - développe entre les parties une force probante complète dès lors qu'il est reconnu par celui auquel on l'oppose (10). Ce qui revient à dire que l'acte sous seing privé fait foi tant qu'il n'est pas contesté. Si la personne ne reconnaît pas la sincérité de l'acte qu'on lui oppose, il lui suffit de le dénier formellement (C. civ., art. 1323 [LxB=L1434ABQ])

Cette dénégation s'effectue par simple déclaration et a pour effet de suspendre la force probatoire de l'acte. Elle opère un renversement de la charge de la preuve dans la mesure où il incombe, à celui qui se prévaut de la sincérité de l'acte, de prouver la réalité de son affirmation (11). Il dispose pour cela de la procédure de vérification d'écriture ou de signature qui intervient de manière incidente en cours de procès ou à titre principal (12). Il dispose aussi de la procédure de faux en écritures privées (13) mais celle-ci n'est guère utilisée en matière d'actes sous seing privé et concerne principalement les actes authentiques (J. Vincent et S. Guinchard, op. cit., n° 1026).

Dans l'hypothèse analysée, la dénégation formelle de la signature d'acceptation faite par le tiré apparent impose au juge une vérification de signature qui lui confère des pouvoirs importants et une grande liberté. Il peut parfaitement refuser de procéder à la vérification s'il estime, par exemple, qu'il dispose par ailleurs de preuves suffisantes ou si la procédure demandée lui paraît dilatoire. Pour forger son opinion, le juge a la possibilité de procéder lui-même à la vérification en utilisant des pièces de comparaison, dont la signature est certaine, figurant dans le dossier ou produites sur injonction. Il peut même ordonner la comparution personnelle des parties (NCPC, art. 291 [LxB=L2501ADY]) de façon à recueillir des échantillons de signature (NCPC, art. 288). Si cela se révèle nécessaire, le juge procédera à des mesures d'instruction, notamment à une expertise graphologique. Il dispose donc de larges moyens pour faire sa conviction

Dans l'affaire examinée, la cour d'appel de Versailles a jugé que la preuve d'un faux n'avait pas été établie, que la personne susceptible d'être l'auteur d'une fausse signature était simplement désignée dans ses écritures, mais qu'il n'avait pas été déposé plainte à fin de déclencher une instruction qui aurait permis d'établir que la signature d'acceptation avait été imitée ou contrefaite. Par cette motivation, d'une part, la cour méconnaît le renversement de la charge de la preuve qui s'opère du fait de la dénégation de signature. D'autre part, elle reproche au tiré de ne pas avoir choisi la voie pénale pour établir la réalité du faux.

Or, précisément, l'impératif de résolution de l'incident, qui naît lors d'un procès à propos d'une dénégation d'écriture ou de signature, justifie l'ensemble des pouvoirs dont dispose le juge pour accomplir une vérification d'écriture (14). Dans un souci de justice rapide et efficace (15), il ne faut pas que cet incident puisse paralyser la résolution du contentieux. Il appartient donc au juge de traiter cette difficulté en temps réel au cours de la procédure. Aussi, le juge ne peut-il écarter la dénégation sur le seul motif qu'aucun élément de comparaison ne vient l'étayer ; il est contraint de procéder à la vérification d'écriture ou de signature (16).

L'obligation d'initiative qui lui incombe est fermement rappelée et sanctionnée par la Cour de cassation dans l'arrêt analysé.


(1) V. J. Ghestin, G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, Traité de droit civil, Introduction générale, 4ème éd., LGDJ, 1994, nº 688 ; D. Lamethe, Réflexions sur la signature, Gaz. Pal. 1976, I, p. 74; v. aussi l'article 1316-4 du Code civil ([LxB=L1427ABH]) relatif à l'acte authentique.
(2) Ch. Gavalda et J. Stoufflet, Instruments de paiement et de crédit, Litec, 4ème éd. 2001, n° 32 ; Cass. com., 7 avril 1967, n° 65-10.381, Epoux Pédretti c/ Société générale ([LxB=A6739AXU]), RTDcom 1967, p.829, obs. J. Becqué et M. Cabrillac ; CA Paris, 9 février 1963, JCP. 1963, II, n° 13133 note F. Goré ; contra CA Paris 12 mai 1958, D. 1958, p. 641 note F. Goré ; Ph. Delebecque, Juris cl. com. Lettre de change, endossement, fasc. 420, n° 150 ; J. Issa-Sayegh, Juris cl. com. Lettre de change, acceptation, fasc. 425, n° 67.
(3) Ripert et Roblot, Traité élémentaire de droit commercial, par Ph. Delebecque et M. Germain, LGDJ, 16ème éd., 2000, n° 2050 ; Ch. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n° 53.
(4) V., P. Lescot et R. Roblot, Les effets de commerce, Rousseau 1953, t. II, nº 781-765.
(5) Société civile : C. civ., art. 1849 ([LxB=L2046ABE]) ; société en nom collectif et société en commandite simple : C. com., art. L. 221-5, al.1 ([LxB=L5801AIP]) et même au-delà ; sociétés à responsabilité limitée et sociétés par actions: art. L. 223-18 al. 1 ([LxB=L5843AIA]), L. 225-35 al. 2 ([Lxb=L5906AIL]), L. 225-36 al. 2 ([LxB=L5907AIM]), L. 225-64, al. 2 ([LxB=L5935AIN]), L. 226-7 al. 2 [LxB=L6148AIK]), L. 227-6 al.2 ([LxB=L6161AIZ]) du Code de commerce.
(6) V. sur la théorie : J. Ghestin et G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, op. cit; nº 838 et suiv.
(7) Sur ces éléments constitutifs, v. J Ghestin et G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, op .cit., nº 861-865 ; F. Derrida, Rep. civ. Dalloz, v° apparence, nº 34 et suiv.
(8) Cass. com., 12 décembre 1973, n° 72-12.979, SARL Dupuis c/ Durousseau ([LxB=A8451AHH]), Banque 1974, p. 644 obs. L.-M. Martin, RTDcom. 1974, p. 306 obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange ; Cass. com., 27 mai 1974, n° 71-13.267, Dieuzy c/ BNP ([LxB=A6715AXY]), D. 1977, p. 421 note J.-P. Arrighi ; Cass. com., 9 mars 1999, n° 96-13.782, Société de construction et de bâtiments et industrie (SCBI), société c/ Caisse mutuelle de dépôts et de prêts d'Hagondange ([LxB=A0108AUK]), D. 1999, IR, p. 94, D. affaires 1999, p. 81, RD bancaire et financier, juillet-août 1999, p. 94 obs. F.-J. Crédot et Y.-Gérard, PA 13 avril 1999, p. 1, Droit soc. juin 1999, chr. n° 10 obs. Th. Bonneau. V. à ce sujet, Th. Bonneau, Billet à ordre et engagement cambiaire de la société par son mandataire apparent, RD bancaire et financier juillet-août 1999, p. 114; Ch. Youego, La souscription d'un effet de commerce par un pseudo mandataire, RD bancaire et financier juillet-août 2000, p. 254.
(9) Cass. com., 23 mai 1989, n° 87-19.231, Société MTA c/ Société Banco Exterior France ([LxB=A7820AGQ]), D. 1989, IR, p. 183, Banque 1989, p. 1086 obs. J.-L. Rives-Lange, RD bancaire et financier 1989, p.172, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard, PA 24 novembre 1989, p. 12 note F.-J. Crédot, RTDcom. 1990, 65, obs. M. Cabrillac et B. Teyssier, J.-P. Arrighi, La protection du banquier escompte par l'usage, JCP éd. E 1990, II, n° 15 861.
(10) C. civ., art. 1322 ([LxB=L1433ABP]) qui l'assimile maladroitement dans ce cas à un acte authentique ; v. J. Ghestin, G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, op.cit., n° 699-702.
(11) Cass. civ. 1, 17 mai 1972, n° 71-11.211, Roche c/ Créditelec ([LxB=A8514CHS]), Cass. com., 1er décembre 1975, n° 74-11711, Wierzbicky c/ Dame Ochoa ([LxB=A6914CES]).
(12) C. civ., art. 1324 ; NCPC, art. 287 et 288. V.-J. Vincent et S. Guinchard, Procédure civile, Dalloz, 26ème éd., 2OO1, n° 1017 et suiv. ; P. Julien et N. Fricero, Droit judiciaire privé, LGDJ , 2ème éd., 2003, n° 414-415 ; L. Cadiet, Droit judiciaire privé, Litec, 3ème éd., 2000, n° 1178-1180 ; S. Durfort, Vérifications d'écritures, Juriscl. procédure civile, fasc. 624.
(13) NCPC, art. 299 à 302 ([LxB=L2509ADB]).
(14) Pour une étude de ces moyens, v. S. Durfort, op.cit, n° 18-39.
(15) S. Durfort, op.cit, n° 8.
(16) V. entre autres, Cass. civ. 1, 7 avril 1999, n° 97-13.476, Consorts Ollichon c/ Société générale ([LxB=A3392AU8]), D. 1999, IR, p. 124, Contrats conc. consom. 1999, n° 123, note L. Leveneur.

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