La concomitance entre la rupture du contrat de collaboration et l'événement fondant la discrimination, en l'espèce le retour de l'avocate collaboratrice à l'issue de son congé maternité et de ses congés, laisse présumer l'existence d'une discrimination et ce d'autant que la lettre de rupture n'est pas motivée ; il appartient au cabinet de prouver que la rupture du contrat de collaboration ne présente pas de caractère discriminatoire. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 26 mai 2016, n° 15/05109
N° Lexbase : A6060RQI). Dans cette affaire, un litige était né du fait de la rupture de la collaboration d'une avocate, peu de temps après qu'elle soit revenue d'un congé maternité et d'un congé pathologique. L'avocate arguait d'une rupture brutale et discriminatoire et entendait obtenir des dommages et intérêts pour violation de l'article 14.5.1 du RIN (
N° Lexbase : L4063IP8). Le cabinet d'avocats arguait lui du fait que cette rupture n'était motivée que par le non respect de ses obligations de travail par l'avocate ; l'avocate aurait ainsi assuré durant la période en cause un temps partiel équivalent à 2/5ème temps et non un 4/5ème comme le stipulait leur accord initial. Faute d'éléments de preuve, la cour, sur la base de la concomitance entre la rupture et le retour de congé maternité, et en l'absence de reproches formulées avant cette rupture, conclut au caractère discriminatoire de cette dernière et condamne le cabinet au versement d'une indemnité de 5 000 euros (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E3165E4Y).
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