Réf. : Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24.586, F-P+B (N° Lexbase : A3352RNH)
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par Christine Lebel, Maître de conférences HDR (CRJFC, EA 3225), UFR SJEPG (Université de Franche-Comté)
le 02 Juin 2016
Le fournisseur rédige un pourvoi au motif, notamment, que la lettre par laquelle l'administrateur indique qu'il considère la clause de réserve de propriété valable et opposable à la procédure collective, sans réserve ni contestation du montant de la créance, constitue un acquiescement, quand bien même l'administrateur indiquerait que les stocks sur lesquels la réserve de propriété peut s'exercer sont, matériellement, d'une valeur inférieure au montant des biens revendiqué. En n'ayant émis aucune réserve, il n'était alors pas possible de lui opposer une limitation de sa demande au seul stock présent dans le patrimoine de la société débitrice au jour de l'ouverture de la procédure. Le fournisseur reproche également à la cour d'appel d'avoir confondu acquiescement et revendication. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Ainsi, l'opposabilité de la clause de réserve de propriété doit être formellement constatée par l'administrateur judiciaire (I). Toutefois, le constat de son opposabilité ne vaut pas accord de ce mandataire sur toutes les caractéristiques de la demande formulée par le vendeur avec réserve de propriété, qui doit, en cas de difficultés, saisir le juge-commissaire (II)
I - L'opposabilité de la clause de réserve de propriété à la procédure collective de l'acquéreur
En l'espèce, le fournisseur avait inséré une clause de réserve de propriété dans le contrat de vente de produits pharmaceutiques conclu avec ses clients, et notamment la société débitrice. Après le prononcé du jugement d'ouverture, en date du 28 avril 2010, le fournisseur a déclaré sa créance puis il a revendiqué la propriété des marchandises dont le prix était encore impayé entre les mains de l'administrateur désigné.
En effet, le créancier qui a conservé la propriété des marchandises vendues et dont le prix n'a pas encore été totalement réglé à l'ouverture de la procédure collective peut les revendiquer. En l'espèce, le contrat comportant la clause de réserve de propriété n'ayant pas été publié (3), le créancier ne pouvait limiter sa demande à la seule restitution des marchandises impayées. Tout d'abord, le créancier doit procéder à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire afin de rendre sa créance opposable à la procédure collective. A défaut, il ne peut prétendre avoir des marchandises impayées, et par conséquent, ne peut exercer la moindre revendication entre les mains de l'administrateur judiciaire. Cette première phase a été réalisée par un premier courrier du 8 juin 2010, soit environ six semaines après l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur.
Par la suite, et par un second courrier du 8 juin 2010, le fournisseur a revendiqué la totalité des marchandises livrées et non payées à l'administrateur judiciaire. Ce dernier a reconnu la validité de la clause de réserve de propriété. Ayant été convenue conformément aux prescriptions légales (4), l'administrateur a informé le créancier que celle-ci était opposable à la procédure collective. Ainsi, le mandataire reconnaît la qualité de propriétaire au créancier revendiquant, justifiant qu'il puisse selon le cas, reprendre les marchandises se trouvant en nature dans le stock inventorié par le commissaire-priseur.
Or, il y avait un décalage important entre les marchandises en stock et le montant revendiqué par le fournisseur. Pour cette raison, l'administrateur a indiqué considérer que la clause de réserve de propriété était opposable à la procédure, mais limiter le quantum de sa demande à la valeur figurant dans l'inventaire. Ainsi, en raison de l'existence d'un désaccord, le créancier doit saisir le juge-commissaire pour faire trancher la difficulté. En effet, si la saisine du juge-commissaire n'est pas nécessaire lorsque l'administrateur a acquiescé à la demande en revendication, dans le délai de saisine de ce dernier (5), elle devient indispensable lorsque l'acquiescement n'est que partiel, comme en l'espèce, autrement dit en présence de difficultés.
II - L'obligation de saisir le juge-commissaire en présence de difficultés
A l'appui de l'arrêt du 3 mai 2016, il est possible d'affirmer que l'acquiescement à la demande de revendication formulé par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, selon le cas, n'est pas une réponse monolithique. Il convient de distinguer entre le principe de la revendication, qui concrètement correspond à la reconnaissance de la qualité de propriétaire de l'auteur de la revendication, en l'espèce, l'opposabilité de la propriété réservée à la procédure collective de l'acquéreur, d'une part, et la mise en oeuvre de la revendication, qui n'est autre que la restitution, présente également lorsque le contrat a été publié, d'autre part.
En l'espèce, le premier point ne posait pas de difficulté particulière, l'administrateur judiciaire ayant reconnu l'opposabilité de la clause de réserve de propriété. Les difficultés sont apparues à propos de la restitution. En l'espèce, le fournisseur demandait la restitution de la totalité des marchandises impayées, soit pour un montant équivalent à la déclaration de créance effectuée au passif de la procédure collective de l'acquéreur. Or, la valeur des marchandises retrouvées en nature ne représentait que la somme dont l'administrateur judiciaire proposait le règlement afin de les conserver, soit 4 847 euros (et non 1 707 500 euros environ), car elles étaient nécessaires à la poursuite de l'activité au cours de la période d'observation.
Considérant que l'administrateur avait acquiescé à la totalité de sa demande, le fournisseur prétendait qu'il n'était pas l'obligation de saisir le juge-commissaire (6). Or, les biens revendiqués sont en l'espèce des biens fongibles. Selon l'article L. 624-16, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L3509ICX), leur revendication est possible, à condition, toutefois, que le créancier revendiquant prouve l'existence en nature dans le patrimoine du débiteur. En matière de médicaments, l'exacte similitude n'est pas indispensable, il suffit seulement que la marque, le conditionnement, la contenance, la formule et la propriété soient identiques pour qu'ils soient interchangeables (7).
En tout état de cause, il appartient au créancier revendiquant de rapporter la preuve en nature des biens revendiqués (8). En l'espèce, le créancier contestait la conformité de l'inventaire, établi par un professionnel, aux usages en matière et prétendait qu'en raison de l'imprécision des conditions de réalisations de l'inventaire et de la composition de chacun des médicaments inventoriés, la charge de la preuve aurait été inversée. Toutefois, une telle solution n'a pas été consacrée en jurisprudence, d'autant plus que le créancier revendiquant s'est borné à obtenir l'inventaire, et pour cela s'est fait désigné contrôleur dans la procédure, mais n'a réalisé aucune mesure positive lui permettant de prouver l'existence des biens revendiqués à l'ouverture de la procédure, ni même réaliser le pointage des marchandises avec les termes d'un inventaire prétendument irrégulier. Dans ces conditions, la cour d'appel a valablement rejeté les prétentions du créancier revendiquant excédant infirmant ainsi la décision des premiers juges.
Ainsi, la présence d'un différend entre l'administrateur judiciaire et le créancier oblige ce dernier à saisir le juge-commissaire. Or, l'article R. 624-13, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L0913HZT) oblige le créancier a saisir ce dernier dans un délai précis : il doit le faire dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse. Il en est ainsi notamment lorsque l'administrateur sollicite des justificatifs, une telle demande complémentaire n'ayant pas pour effet de retarder le point de départ du délai précité. Par conséquent, le temps de la discorde entre l'administrateur et le créancier est indifférent. En l'espèce, la réponse de l'administrateur ayant été reçue le 8 juillet par le créancier, ce dernier devait saisir le juge-commissaire de sa demande de revendication avant le 8 août suivant. Ne l'ayant fait que le 10 octobre, la demande était forclose pour avoir été formulée plus de trois mois avant la reconnaissance de la seule opposabilité de la clause de réserve de propriété à la procédure collective de l'acquéreur.
Au final, l'arrêt du 3 mai 2016 précise le cadre de la revendication des biens fongibles vendus avec réserve de propriété. Le créancier revendiquant doit respecter la procédure prévue pour obtenir gain de cause :
- déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour rendre sa créance opposable à la procédure collective, et ainsi, pourvoir invoquer la mise en oeuvre de la propriété réservée ;
- prouver la validité de la clause afin de rendre la propriété réservée opposable à la procédure collective, auprès de l'administrateur judiciaire ;
- et prouver l'existence entre les mains du débiteur des biens non payés et revendiqués, sachant que la charge de la preuve pèse sur lui et lui seul !
(1) Lexbase, éd. aff., 2016, n° 465 (N° Lexbase : N2653BW8).
(2) CA Angers, 7 janvier 2014, n° 12/00858 (N° Lexbase : A0538KT4).
(3) C. com., art. L. 624-10 (N° Lexbase : L5569HDM).
(4) C. com., art. L. 624-16, al. 2 (N° Lexbase : L3509ICX).
(5) Cass. com., 7 février 2006, n° 04-11.867, FS-P+B (N° Lexbase : A8410DMG) ; E. Le Corre, in Pan., Lexbase, éd. aff., 2006, n° 203 (N° Lexbase : N5998AKD).
(6) Cass. com., 20 janvier 2009, n° 07-15.336, F-D (N° Lexbase : A6366ECR) ; Cass. com., 3 février 2009, n° 07-17.442, F-D (N° Lexbase : A9464ECI).
(7) CA Rouen, 4 avril 1996, RJDA, 1996 n° 1543 ; CA Paris, 26 juin 1998, D., 2000, somm. 69, obs. F. Pérochon et D. Mainguy, RTDCom., 2000, p. 180, obs. A. Martin-Serf ; CA Paris, 3 avril 1998, RTDCiv., 1998, p. 709, obs. M. Bandrac et P. Crocq, RTDCom., 2000, p. 180 obs. A. Martin-Serf ; Cass. com., 5 mars 2002, n° 98-17.585, FS-P (N° Lexbase : A1915AYL), Bull. civ. IV n° 48, D., 2002, p. 1139, obs. A. Lienhard, JCP éd. E, 2002, p. 1525, obs. M. Cabrillac et Ph. Pétel, RTDCom., 2003, p. 571, obs. A. Martin-Serf ; Cass. com., 13 novembre 2002, n° 00-10.284, F-D (N° Lexbase : A7308A33), RTDCom., 2003, p. 571, obs. A. Martin-Serf.
(8) Cass. com., 1er décembre 2009, n° 08-13.187, F-P+B (N° Lexbase : A3400EPM), Act. proc. coll., 2010-2, n° 27 ; JCP éd. E, 2010, 1296, n° 12, obs. M. Cabrillac.
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