Le Quotidien du 30 mai 2016 : Successions - Libéralités

[Brèves] Recel successoral : applicabilité de la sanction du recel à l'héritier donataire uniquement aux cas où le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mai 2016, n° 15-14.863, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3378RQ8)

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[Brèves] Recel successoral : applicabilité de la sanction du recel à l'héritier donataire uniquement aux cas où le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/31864473-breves-recel-successoral-applicabilite-de-la-sanction-du-recel-a-lheritier-donataire-uniquement-aux-
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le 02 Juin 2016

La sanction du recel successoral n'est applicable à l'héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible. Pour retenir une telle sanction, le juge se doit donc de constater que les donations en cause ne sont ni rapportables, ni réductibles. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 25 mai 2016, n° 15-14.863, FS-P+B+I N° Lexbase : A3378RQ8). En l'espèce, M. Y était décédé le 20 mars 2007, laissant pour héritiers son épouse, Mme X, légataire de l'universalité, en usufruit, de sa succession, leur fils, Michel, légataire de la quotité disponible et un fils né d'une première union, Jean-Claude ; des difficultés s'étaient élevées pour la liquidation et le partage de la succession. Pour décider que M. Michel Y avait commis un recel portant sur les donations de la nue-propriété d'une villa et d'autres biens et droits immobiliers, la cour d'appel d'Amiens avait retenu que le donataire les avait dissimulées à M. Jean-Claude Y en vue de les soustraire au rapport à la succession et de rompre l'équilibre du partage au détriment de ce dernier. L'arrêt est censuré, au visa de l'article 778, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1803IEI), par la Haute juridiction qui, après avoir énoncé que la sanction prévue par ce texte n'est applicable à l'héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, retient qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que ces donations avaient été consenties par préciput et hors part, ce qui en excluait le rapport, et alors qu'elle n'avait pas constaté qu'elles étaient réductibles, la cour d'appel avait violé le texte susvisé.

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