Le Quotidien du 30 mai 2016 : Licenciement

[Brèves] De la recodification à droit constant du Code du travail en matière de licenciements économiques collectifs

Réf. : Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-10.251, FS-P+B (N° Lexbase : A0879RQM)

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[Brèves] De la recodification à droit constant du Code du travail en matière de licenciements économiques collectifs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/31798460-breves-de-la-recodification-a-droit-constant-du-code-du-travail-en-matiere-de-licenciements-economiq
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le 31 Mai 2016

La recodification étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, il en résulte que l'article L. 1235-15 du Code du travail n'est applicable qu'aux licenciements économiques collectifs visés aux articles L. 1233-8 (N° Lexbase : L6282ISH) et L. 1233-28 (N° Lexbase : L6240ISW) du même code. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 19 mai 2016 (Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-10.251, FS-P+B N° Lexbase : A0879RQM).
En l'espèce, M. X, engagé à compter du 7 janvier 2008 par la société Y en qualité de directeur de programmes et chargé de relations investisseurs, après avoir refusé une modification de son contrat de travail, a été convoqué le 9 décembre 2009 d'une part, en vue d'un licenciement pour motif économique, dans le cadre duquel il a accepté la convention de reclassement personnalisé le 20 janvier 2010, et, d'autre part, en vue d'une sanction disciplinaire avec mise à pied conservatoire, un avertissement lui étant notifié le 26 janvier 2010.
Pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité d'un mois de salaire prévue par l'article L. 1235-15 du Code du travail (N° Lexbase : L1365H9G), la cour d'appel retient que la société comptait plus de onze salariés et aurait dû être dotée de délégués du personnel, sauf à produire un procès-verbal de carence. A la suite de cette décision, la société s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1235-15 du Code du travail, 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 (N° Lexbase : L6603HU4), ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 (N° Lexbase : L7792H3Y), et L. 321-2-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0548AZC, en vigueur au jour de la recodification) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9409ESB).

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