Le Quotidien du 30 mai 2016 : Energie

[Brèves] Interdiction de fixer à un niveau artificiellement bas des tarifs réglementés de vente d'électricité

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 18 mai 2016, n° 386810, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6207RPL)

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le 31 Mai 2016

Les tarifs réglementés de vente d'électricité ne peuvent être fixés à un niveau artificiellement bas. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18 mai 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 18 mai 2016, n° 386810, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6207RPL). Il résulte des dispositions combinées des articles L. 337-5 (N° Lexbase : L3343KGW) (issues de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 N° Lexbase : L4327A3N et maintenues sans changement par la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 N° Lexbase : L8570INQ) et L. 337-6 (N° Lexbase : L3344KGX) (issues de l'article 13 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010) du Code de l'énergie qu'en prévoyant la prise en compte des coûts de l'activité de fourniture de l'électricité aux tarifs réglementés par les fournisseurs historiques, le législateur a, dans le but à la fois de ne pas fausser la concurrence sur le marché de détail de l'électricité et de ne pas imposer aux fournisseurs historiques une vente à un tarif inférieur à leur coût de revient, exclu que les tarifs réglementés soient fixés à un niveau artificiellement bas, inférieur aux coûts comptables complets de la fourniture de l'électricité à ces tarifs, incluant les frais financiers. Il n'a pas entendu, en revanche, garantir un niveau de rémunération des capitaux propres engagés.

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