Réf. : Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (N° Lexbase : L3784IC7)
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le 07 Octobre 2010
Après l'article L. 96 F du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 96 G ainsi rédigé :
"Art. L. 96 G. - Les agents des impôts peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues par cet article.
"Ils peuvent également se faire communiquer les données traitées et conservées relatives à l'identification du vendeur ou du prestataire, à la nature des biens ou des services vendus, à la date et au montant des ventes ou prestations effectuées par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil du 17 octobre 2005 portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et, sous les réserves prévues au V de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les données traitées et conservées par les opérateurs des services prévus au e du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil du 17 octobre 2005 précité."
Ce qu'il faut savoir :
La mission de l'administration fiscale de lutte contre la fraude et l'économie souterraine se heurte à des pratiques nouvelles avec l'apparition d'internet qui est particulièrement propice au développement des activités occultes ou partiellement déclarées en raison des possibilités techniques permettant à ces dernières de paraître anonymes. Les vendeurs français qui utilisent ces sites à titre professionnel doivent se faire connaître normalement auprès des services fiscaux compétents. Ils sont soumis à des obligations déclaratives et doivent acquitter les impôts et taxes professionnels dont ils sont redevables conformément à la législation en vigueur.
Or, les enquêtes menées révèlent qu'un nombre croissant de vendeurs profite du mode de fonctionnement de ces sites pour exercer une activité commerciale non déclarée. L'administration fiscale doit parvenir à détecter et à identifier les vendeurs réguliers non déclarés réalisant des chiffres d'affaires comparables à ceux des professionnels respectant leurs obligations déclaratives.
C'est dans ce contexte que l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 2008 étend le champ d'application du droit de communication des agents de l'administration aux données conservées et traitées par les opérateurs de communication électroniques, les fournisseurs d'accès, les fournisseurs d'hébergement et par les prestataires en ligne.
Ce droit de communication s'applique ainsi :
- aux opérateurs de communications électroniques, qui sont définis par l'article L. 32 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L2500HH3) ; il s'agit donc des fournisseurs d'accès à Internet (FAI) avec lesquels contractent les particuliers ;
- aux prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Il s'agit des FAI précités, mais aussi des fournisseurs d'hébergement de sites, des moteurs de recherche, des gestionnaires de forum ou de blogs et des fournisseurs de téléphonie en ligne ;
- aux opérateurs des services prévus au d du II de l'article 11 du Règlement (CE) n° 1777/2005 du 17 octobre 2005 portant mesures d'exécution de la Directive 77/388/CEE, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L2721HD7). Les services en question sont "l'octroi, à titre onéreux, du droit de mettre en vente un bien ou un service sur un site Internet opérant comme marché en ligne, où les acheteurs potentiels font leurs offres par un procédé automatisé et où les parties sont averties de la réalisation d'une vente par un courrier électronique généré automatiquement par ordinateur" et "les offres forfaitaires de services Internet (ISP) dans lesquelles l'aspect télécommunications est auxiliaire et secondaire (c'est-à-dire forfaits allant au-delà du simple accès à l'Internet et comprenant d'autres éléments comme des pages à contenu donnant accès aux actualités, à des informations météorologiques ou touristiques, des espaces de jeu, des hébergements de site, des accès à des débats en ligne, etc.)".
La définition des données susceptibles d'être communiquées aux agents des impôts est également large et apparaît différenciée selon les catégories d'acteurs.
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