Lexbase Fiscal n°332 du 8 janvier 2009 : Fiscalité immobilière

[Textes] Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt versés au titre de l'acquisition ou de la construction de l'habitation principale : prise en compte des caractéristiques thermiques et de la performance énergétique des logements neufs

Réf. : Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (N° Lexbase : L3783IC4)

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N2194BI4

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[Textes] Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt versés au titre de l'acquisition ou de la construction de l'habitation principale : prise en compte des caractéristiques thermiques et de la performance énergétique des logements neufs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3182804-textes-credit-dimpot-sur-les-interets-demprunt-verses-au-titre-de-lacquisition-ou-de-la-construction
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le 07 Octobre 2010

A été publiée au Journal officiel du 28 décembre 2008 la loi de finances pour 2009 (loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, et rectificatif publié au JO du 31 décembre 2008). Les principales dispositions fiscales s'organisent autour de trois objectifs : stimuler la compétitivité des entreprises, promouvoir le développement durable et améliorer l'équité du système fiscal. Au titre des mesures en faveur de l'environnement, l'article 103 de la loi modifie le dispositif du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt versés au titre de l'acquisition ou de la construction de l'habitation principale afin de prendre en compte des caractéristiques thermiques et la performance énergétique des logements neufs. Texte : loi de finances pour 2009, art. 103

I. - L'article 200 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :

"En outre, le logement acquis neuf, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition selon des modalités définies par décret." ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, les intérêts ouvrant droit au crédit d'impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités" ;

3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Le taux mentionné au premier alinéa est porté à 40 % lorsque l'acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au troisième alinéa du III." ;

4° A la première phrase du dernier alinéa du VI, après les mots : "les cinq", sont insérés les mots : "ou les sept".

II. - Le 1° du I s'applique aux logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au même 1° du I et au plus tard à compter du 1er janvier 2010. Les 2° à 4° du I s'appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 2009.

Ce qu'il faut savoir :

L'article 103 de la loi de finances pour 2009 apporte deux modifications au dispositif actuel du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt versés au titre des emprunts contractés auprès d'établissements financiers pour l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à l'habitation principale du contribuable, codifié à l'article 200 quaterdecies du CGI (N° Lexbase : L5290H9S), qui tendent au "verdissement" de cette incitation à l'acquisition de la résidence principale.

D'une part, le bénéfice de ce dispositif est désormais réservé aux acquisitions ou aux constructions de logements neufs pour lesquelles le bénéficiaire justifie du respect des normes en vigueur relatives aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique imposées aux logements par la législation. L'article 103 article propose de compléter en ce sens l'article 200 quaterdecies du CGI pour préciser que "le logement acquis neuf, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation et que le contribuable justifie du respect de cette dernière condition selon des modalités définies par décret". Ces dispositions sont applicables aux logements qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné et au plus tard à compter du 1er janvier 2010.

D'autre part, afin d'inciter les ménages à se porter acquéreur de logements "très en avance" sur la réglementation thermique, un avantage supplémentaire leur serait accordé en cas d'acquisition d'un logement neuf présentant une performance énergétique globale élevée, c'est-à-dire d'un logement répondant au moins à la norme BBC (bâtiment basse consommation) puis, lorsque cette norme deviendra obligatoire, d'un logement présentant une consommation d'énergie primaire inférieure à la quantité d'énergie qu'ils produisent à partir de sources renouvelables (bâtiment à énergie positive).

L'avantage supplémentaire prend la forme d'un allongement de la période d'application du crédit d'impôt (prise en compte des sept premières annuités et non plus des cinq premières) et d'une majoration de l'avantage fiscal puisque le taux du crédit d'impôt serait fixé à 40 % pendant toute cette période. Cet avantage est applicable aux logements acquis à compter du 1er janvier 2009.

Les règles applicables en cas d'acquisition de logements anciens demeurent inchangées.

Ce dispositif est subordonné à l'entrée en vigueur des lois "Grenelle 1" et "Grenelle 2".

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