Lexbase Fiscal n°332 du 8 janvier 2009 : Impôts locaux

[Textes] TP : dégrèvement permanent pour les investissements nouveaux acquis entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009

Réf. : Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (N° Lexbase : L3784IC7)

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N2197BI9

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[Textes] TP : dégrèvement permanent pour les investissements nouveaux acquis entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3182806-textestpdegrevementpermanentpourlesinvestissementsnouveauxacquisentrele23octobre2008et
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le 07 Octobre 2010

A été publiée au Journal officiel du 31 décembre 2008 la loi de finances rectificative pour 2008 (loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008). Les dispositions fiscales s'articulent selon trois axes : les mesures de soutien à l'économie, la lutte contre la fraude, l'amélioration de la sécurité juridique des contribuables. Au titre des mesures de soutien à l'économie, l'article 22 instaure un nouveau dégrèvement de taxe professionnelle pour les investissements nouveaux acquis entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009. Texte : loi de finances rectificative pour 2008, art. 22

I. - Le I de l'article 1600 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"La base d'imposition ne comprend pas les biens ouvrant droit au dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies A."

II. - Après l'article 1647 B sexies du même code, il est inséré un article 1647 B nonies ainsi rédigé :

"Art. 1647 B nonies. - I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises bénéficiant à la fois des dispositions de l'article 1647 B sexies et de l'article 1647 C quinquies A fait l'objet d'un dégrèvement complémentaire obtenu sur demande du contribuable par voie de réclamation.

"La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de celle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1647 C quinquies A.

"II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la dotation aux amortissements ou, pour les biens pris en location, du loyer, afférent aux biens faisant l'objet du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies A, par le taux appliqué sur la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement en application de l'article 1647 B sexies, au titre de la même année.

"Le dégrèvement est calculé à partir de la dotation aux amortissements régulièrement pratiquée par le redevable au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A ou du loyer dû au cours de la même période. Toutefois, la dotation aux amortissements et le loyer sont limités au montant de la dotation qui serait obtenue suivant le mode d'amortissement admis en application de l'article 39 B.

"Les autres dégrèvements dont la cotisation peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, avant celui prévu au présent article.

"III. - Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut ramener la cotisation mentionnée au I à un montant inférieur à celui résultant de l'application des articles 1647 D et 1647 E."

III. - Après l'article 1647 C quinquies du même code, il est inséré un article 1647 C quinquies A ainsi rédigé :

"Art. 1647 C quinquies A. - I. - La cotisation de taxe professionnelle fait l'objet d'un dégrèvement pour la part relative aux immobilisations corporelles mentionnées au deuxième alinéa du 1° et aux 2° et 3° de l'article 1469, créées ou acquises neuves entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009.

"La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de la taxe professionnelle établie au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et majorée des taxes et frais de gestion prévus aux articles 1599 quinquies, 1607 bis à 1609 F et 1641.

"Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative des biens éligibles.

"Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quinquies.

"II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la valeur locative des immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année d'imposition constaté dans la commune.

"Le taux global mentionné à l'alinéa précédent s'entend du taux défini au IV de l'article 1648 D.

"Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour l'application des exonérations, abattements et dégrèvements visés aux articles 1464 à 1466 E, au deuxième alinéa du 3° bis de l'article 1469, à l'article 1469 A quater ainsi qu'au cinquième alinéa de l'article 1518 A.

"Les autres dégrèvements dont la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article.

"III. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du I à un montant inférieur à celui résultant de l'application de l'article 1647 D."

IV. - Au premier alinéa du IV de l'article 1647 C sexies du même code, la référence : "1647 C quinquies" est remplacée par la référence : "1647 C quinquies A".

V. - Les I à IV s'appliquent aux cotisations établies à compter de 2009 s'agissant des établissements créés en 2008 et aux cotisations établies à compter de 2010 dans les autres cas.

Ce qu'il faut savoir :

La taxe professionnelle a pour base la valeur locative de l'ensemble des immobilisations corporelles dont le redevable dispose pour les besoins de son activité professionnelle.

Afin de soutenir l'investissement en vue de la relance de l'économie, l'article 22 de la loi de finances rectificative instaure un nouveau dégrèvement de taxe professionnelle pour investissements nouveaux (DIN), plus large que l'actuel et permanent prévu à l'article 1647 C quinquies du CGI (N° Lexbase : L2618HNB), visant les investissements réalisés entre le 23 octobre 2008 (date de l'annonce de cette mesure par le président de la République) et le 31 décembre 2009. Un nouvel article 1647 C quinquies A est inséré à cet effet dans le CGI.

Le nouveau DIN a un champ d'application matériel plus large que l'actuel, dans la mesure où les équipement et biens mobiliers neufs (EBM) éligibles ne doivent pas nécessairement entrer dans le champ d'application de l'amortissement dégressif prévu par l'article 39 A du CGI (N° Lexbase : L4636HWM). En pratique, cet élargissement du dégrèvement permettra de faire bénéficier du dégrèvement les véhicules de tourisme et le mobilier de bureau, actuellement exclus. Pour le reste, les investissements éligibles sont, comme aujourd'hui, des équipements et biens mobiliers neufs, constitutifs d'immobilisations acquises ou créées par l'entreprise. Toutefois, ce critère d'acquisition ou de création est articulé à la période de référence retenue pour le champ d'application temporel du nouveau DIN, limité au contraire de celui du DIN existant : les investissements doivent avoir été réalisés entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009.

La portée du nouveau DIN se caractérise par une triple extension par rapport au DIN en vigueur. D'une part, le dégrèvement proposé, contrairement à l'existant, s'étend à la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie. D'autre part, le dégrèvement est permanent, et non dégressif. Ce dégrèvement reste acquis à tout redevable titulaire de l'investissement (propriétaire, locataire, titulaire d'un crédit-bail ou dépositaire à titre gratuit), dès lors que ledit investissement a été réalisé durant la période de référence, par le redevable ou quiconque avant lui. En d'autres termes, l'avantage fiscal ne s'éteint pas avec le changement de titulaire de l'investissement. Enfin, le dégrèvement étant permanent, le montant dégrevé est égal à l'intégralité de la valeur locative des EBM éligibles multipliée par le taux global de taxe professionnelle applicable dans la commune de l'établissement pour chaque année d'imposition. Dans sa rédaction initiale, le présent article prévoyait un plafonnement de ce taux au niveau constaté en 2008 ; l'Assemblée nationale a supprimé cette limite.

Le nouveau DIN s'applique aux cotisations de taxe professionnelle calculées après les réductions et abattements applicables à la valeur locative des EBM éligibles, complétées par les taxes spéciales d'équipement et majorées des frais de gestion de la fiscalité locale perçus par l'Etat en application de l'article 1641 du CGI (N° Lexbase : L3157HNA).

Le nouveau DIN devant conduire à une exonération complète des immobilisations éligibles, ces dernières ne peuvent logiquement ouvrir droit aux autres allègements de TP actuellement en vigueur. Le présent article organise en conséquence une coordination du dispositif avec les allègements existants au sein du CGI.

Par ailleurs, afin d'étendre l'effet de cette mesure aux équipements et biens mobiliers acquis ou créés entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009 aux entreprises bénéficiant du plafonnement de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, l'article 22 crée un dégrèvement spécifique obtenu sur demande du contribuable, par voie de réclamation contentieuse (CGI, nouvel 1647 B nonies).

Le montant de ce dégrèvement est égal à 3,5 % (soit le taux du plafonnement) de la dotation aux amortissements du bien régulièrement pratiquée sur la période de référence, ou du loyer dû sur la même période si le bien est en location, ce qui correspond au supplément d'imposition qu'aurait fait naître l'investissement sous le régime du plafonnement.

La dotation aux amortissements ou le loyer est toutefois plafonné au montant qui résulterait du mode d'amortissement admis en application de l'article 39 B du CGI (N° Lexbase : L1267HLI) relatif au plancher d'amortissement cumulé, c'est-à-dire un amortissement linéaire sur la "durée normale d'utilisation" du bien.

Enfin, il est précisé, en application du principe général de la cotisation plancher, que le dégrèvement spécifique ne peut ramener la cotisation de taxe professionnelle due in fine à un montant inférieur aux cotisation "minimum" et "minimale" de taxe professionnelle prévues par les articles 1647 D (N° Lexbase : L1649HMZ) et 1647 E (N° Lexbase : L7930IAX) du CGI. Cette disposition couvre la situation où une entreprise, du fait du dégrèvement spécifique, verrait sa cotisation globale de taxe professionnelle au titre d'un exercice passer sous le plancher de 1,5 % de sa valeur ajoutée. L'ampleur d'une telle réduction de taxe supposerait la réalisation d'un investissement lourd sur un seul exercice.

Compte tenu du décalage de deux ans entre l'investissement et l'imposition à la taxe professionnelle, les nouvelles dispositions prendront leur plein effet en 2011. Elles s'appliqueront toutefois :

- en 2009 pour les biens acquis entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2008 et rattachés à un établissement créé en 2008 ;

- en 2010 pour les biens acquis en 2009 et rattachés à un établissement créé en 2009 et pour les biens acquis entre le 23 octobre et le 31 décembre 2008, pour les autres établissements.

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