Le Quotidien du 31 mai 2016 : Fonction publique

[Brèves] Reclassement d'un militaire nommé dans la fonction publique civile au titre de la procédure d'accès aux emplois réservés : absence de compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 20 mai 2016, n° 375795, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0955RQG)

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[Brèves] Reclassement d'un militaire nommé dans la fonction publique civile au titre de la procédure d'accès aux emplois réservés : absence de compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/31798437-breves-reclassement-dun-militaire-nomme-dans-la-fonction-publique-civile-au-titre-de-la-procedure-da
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le 01 Juin 2016

Un litige relatif au reclassement d'un militaire nommé dans la fonction publique civile au titre de la procédure d'accès aux emplois réservés n'est pas un litige relatif à l'entrée au service au sens du 2° de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative alors applicable (N° Lexbase : L4860IRG) ressortant de la compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 mai 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 20 mai 2016, n° 375795, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0955RQG). Les dispositions des articles L. 4139-3 (N° Lexbase : L2616HZW) et L. 4139-4 (N° Lexbase : L9650KCE) du Code de la défense doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au militaire qui, au moment où il a été nommé dans la fonction publique civile au titre de la procédure d'accès aux emplois réservés, a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée. En revanche, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, ayant demandé sa radiation des cadres de l'armée afin de bénéficier d'une pension militaire de retraite, n'a pas été placé en position de détachement durant la période précédant son intégration ou sa titularisation et n'avait donc plus, à la date de celle-ci, la qualité de militaire. Au vu du principe précité, ce litige ne ressort pas de la compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.

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