L'obligation faite à l'employeur de payer les heures de délégation à l'échéance normale n'est pas sérieusement contestable et ne porte pas atteinte au droit de l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ces heures de délégation avec l'objet du mandat représentatif. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 mai 2016 (Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-26.967, FS-P+B
N° Lexbase : A0797RQL ; sur ce thème voir également Cass. soc., 28 février 1989, n° 85-45.488
N° Lexbase : A3752AA9 et Cass. soc., 25 mai 1993, n° 89-45.542
N° Lexbase : A4197AAP).
En l'espèce, M. X a été engagé le 17 septembre 2004, en qualité de chauffeur-livreur, par la société Y. Il a saisi, le 25 janvier 2013, la formation de référés du conseil de prud'hommes, afin d'obtenir, notamment, la condamnation de son employeur au paiement d'heures de délégation au titre de son mandat de délégué syndical, et d'heures supplémentaires.
La cour d'appel (statuant en référé, CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 18 septembre 2014, n° S 13/07874
N° Lexbase : A6764MWG) ayant condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 101,65 euros au titre des heures de délégation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, majorés et capitalisation des intérêts, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise qu'ayant constaté que le salarié, délégué syndical, disposait d'heures de délégation, que sa demande n'excédait pas le crédit d'heures dont il bénéficiait à ce titre, et que l'employeur, qui contestait l'utilisation de ces heures de délégation en dehors des heures habituelles de travail, ne les avaient pas payées à l'échéance normale, la cour d'appel a exactement décidé, sans porter atteinte au droit de l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ces heures de délégation avec l'objet du mandat représentatif, que la créance du salarié n'était pas sérieusement contestable à concurrence d'un montant qu'elle a souverainement apprécié (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1700ET7).
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