Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat ; dès lors, sont abusives les clauses d'un contrat d'assurance prévoyant que sont exclus de la garantie les dommages occasionnés au véhicule assuré et les dommages corporels, s'il est établi que le conducteur se trouvait lors du sinistre sous l'empire d'un état alcoolique, sauf si l'assuré ou ses ayants droit prouvent que l'accident est sans relation avec cet état, alors qu'en vertu du droit commun, il appartiendrait à l'assureur d'établir que l'accident était en relation avec l'état alcoolique du conducteur. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 12 mai 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 12 mai 2016, n° 14-24.698, F-P+B
N° Lexbase : A0700RPM). En l'espèce, le 19 juillet 2007, M. M. avait été victime d'un accident mortel de la circulation alors qu'il pilotait sa motocyclette ; sa veuve, Mme M., avait sollicité la garantie de l'assureur, lequel, après avoir lui versé une indemnité au titre des dommages matériels, avait dénié sa garantie en raison de l'alcoolémie de M. M. lors de l'accident ; Mme M. l'avait assigné en exécution du contrat. Pour rejeter les demandes de cette dernière, la cour d'appel d'Amiens avait fait application des clauses du contrat telles que celles décrites ci-dessus et retenu que, dès lors qu'il était établi par le procès-verbal de gendarmerie que l'intéressé conduisait sous l'empire d'un état alcoolique au moment de l'accident et qu'il n'était pas démontré que le sinistre était sans lien avec cet état, démonstration incombant contractuellement aux ayants droit de l'assuré et non à l'assureur, celui-ci était fondé à opposer à Mme M. ces deux exclusions de garantie (CA Amiens, 23 février 2012, n° 11/01265
N° Lexbase : A2871IDP). La décision est censurée par la Cour suprême, au visa de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6710IMH), après avoir rappelé que, par arrêt du 4 juin 2009 (CJCE, 4 juin 2009, aff. C-243/08
N° Lexbase : A9620EHR), la CJCE a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose. Il incombait, donc, à la cour d'appel de rechercher d'office si étaient abusives les clauses du contrat telles que celles décrites ci-dessus.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable