La lettre juridique n°654 du 12 mai 2016 : Procédure civile

[Jurisprudence] Contredit de compétence : quand et contre quoi ? La maladresse est excusée, mais l'erreur est sanctionnée

Réf. : Ass. plén., 8 avril 2016, n° 14-18.821, P+B+R+I (N° Lexbase : A8818RB9)

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par Sâmi Hazoug, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université de Strasbourg et qualifié Maître de conférences

le 12 Mai 2016

Introduit en 1958 (1) pour simplifier le contentieux de la compétence, le contredit brille, il faut bien le reconnaître, surtout par la complexité de son régime à la clarification duquel devrait contribuer l'arrêt d'Assemblée plénière du 8 avril 2016. Les faits ayant donné lieu à la décision étaient les suivants : à l'occasion d'un litige procédant de la rupture d'un contrat de travail, l'employé avait saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, et l'employeur souleva une exception d'incompétence au profit du tribunal du canton de Genève. La juridiction française rendit alors un "jugement contradictoire d'incompétence, rendu en premier ressort" et, au visa de l'article 96 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1352H4T) dit que les demandes du salarié "n'étaient pas recevables devant le présent conseil" et renvoya les parties à mieux se pourvoir. A cette formulation qui ne manquera pas de nourrir le contentieux, s'ajoute la notification de la décision le 15 mai 2012, les parties informées du jour de son prononcé, précisant que la voie de recours ouverte était l'appel. Voie qu'emprunte le demandeur le 22 mai, le même jour le greffe procède à une "notification rectificative" indiquant que la voie de recours ouverte était le contredit. Le salarié forme alors contredit le 29 mai 2012 par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 31 mai 2012. Le 9 avril 2014, la cour d'appel de Versailles déclare irrecevable l'appel et le contredit. Le premier, en ce qu'il ne pouvait être interjeté à l'encontre d'une décision ne se prononçant que sur la compétence. Le second, exercé plus de quinze jours après le prononcé de la décision, était tardif.

Pourvoi est alors formé au soutien duquel deux moyens sont avancés. D'une part, est alléguée une violation de l'article 80 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1305H44). Le juge s'étant prononcé sur le fond au moins en partie, l'appel devait être admis. D'autre part, c'est sur le point de départ du délai que porte la critique subdivisée en deux branches. En se référant à la date du prononcé, sans tenir compte de la notification erronée qui aurait interrompu les délais, la cour d'appel aurait violé les articles 82 (N° Lexbase : L1311H4C) et 680 (N° Lexbase : L1240IZX) du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). En outre, le jugement, inexactement qualifié, ne faisant pas courir les délais de recours, la cour d'appel ne pouvait retenir la date de son prononcé sans violer les articles 82 et 536 (N° Lexbase : L6686H7R) du Code de procédure civile. Le premier moyen n'emporte guère la conviction de l'Assemblée plénière qui le rejette au motif que "le conseil de prud'hommes, qui, saisi d'une exception d'incompétence au profit d'une juridiction étrangère, a, au visa de l'article 96 du Code de procédure civile, dit que les demandes n'étaient pas 'recevables par le présent conseil' et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a, en dépit de termes inappropriés, statué uniquement sur sa compétence, en sorte que la cour d'appel a exactement décidé que seule la voie du contredit était ouverte". Le second conduit, en revanche, à la cassation. Après avoir visé l'article 82 du Code de procédure civile et énoncé dans un chapeau interne que "le délai de contredit prévu par ce texte ne court pas contre la partie qui a reçu, avant son expiration, une notification du jugement, non prévue par ces dispositions, mentionnant une voie de recours erronée", la Cour considère qu'"en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le greffe du conseil de prud'hommes avait d'abord notifié le jugement à M. X. en mentionnant l'appel comme voie de recours, de sorte que le délai de quinze jours pour former contredit n'avait couru qu'à compter de la notification rectificative, la cour d'appel a violé le texte susvisé". Ce faisant, elle opère une harmonisation en matière de décision susceptible de contredit (I) et consacre une solution nouvelle quant à son délai d'exercice (II).

I - Une harmonisation en matière de décision susceptible de contredit

Au titre de l'article 80 du Code de procédure civile, la décision dans laquelle le juge se prononce sur la compétence sans le faire sur le fond relève du seul contredit, quand bien même il aurait tranché la question de fond, dans son dispositif (2), dont dépend la compétence. La frontière est ténue entre "le fond" -et la décision relèvera de l'appel- et "la question de fond" sans avoir tranché le fond (3) -et c'est alors le contredit qui doit être exercé-. La question n'était cependant pas posée en ces exacts termes en l'occurrence, les juges ayant, comme précisé, considéré que les demandes étaient irrecevables et invité les parties à mieux se pourvoir. Il n'y a pas lieu de distinguer "le fond" de "la question de fond" dont dépendait la compétence, puisque point de compétence évoquée, du moins explicitement, dans ce dispositif. Or, la deuxième chambre civile avait pu considérer qu'une décision se prononçant sur la compétence dans ses motifs et énonçant une irrecevabilité des demandes dans son dispositif, relevait du seul appel à l'exclusion du contredit (4). Il aurait pu en être a fortiori de même d'un jugement qui ne fait état de la compétence ni dans son dispositif, ni dans ses motifs, et prononce l'irrecevabilité des demandes (5). Seul son intitulé "jugement d'incompétence" permettait ici de l'y rattacher. Et l'on sait que débouter dans le dispositif le demandeur de toutes ses demandes, ne vaut pas décision sur la compétence (6). Ce dont aurait également pu résulter l'exclusion du contredit au profit de l'appel.

Cependant, tout en vérifiant le contenu du seul dispositif, la Chambre sociale avait pu retenir une lecture moins formaliste, faisant, en quelque sorte, prévaloir l'esprit sur la lettre, passant outre l'impropriété des termes employés qu'était l'irrecevabilité des demandes (7). Solution qu'elle a maintenue ultérieurement comme en atteste son arrêt plus récent du 19 mars 2008 (8). L'irrecevabilité procédant non d'une étude des demandes, mais de la seule incompétence, la décision attaquée aurait alors relevé du contredit, à l'exclusion de l'appel.

C'est cette dernière analyse que consacre l'Assemblée plénière. Elle retient, à cette fin, que le conseil de prud'hommes saisi d'une exception d'incompétence avait visé l'article 96 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1352H4T), avant de prononcer l'irrecevabilité des demandes, et inviter les parties à mieux se pourvoir, conformément à la lettre de l'article 96 du Code de procédure civile lorsque compétence est reconnue à une juridiction étrangère, étant admis que la juridiction française ne peut alors la lui attribuer. La décision ne portait alors que sur la seule incompétence "en dépit de termes inappropriés". La maladresse d'une formule est donc impropre, heureusement, à emporter modification de la voie de recours à exercer : se prononçant sur la seule compétence le jugement, quand bien même a-t-il retenu l'irrecevabilité des demandes, relève du contredit. Point de formule sacramentelle requise, il n'est d'ailleurs pas certain que telle fut la position de la deuxième chambre civile. Plus que l'exigence d'un formalisme littéral, sa solution pouvait s'autoriser de la condamnation des motifs décisoires, la question de la compétence ayant été tranchée à ce niveau (9). En toutes hypothèses, c'est au seul dispositif, dont la formulation déficiente est sans incidence, qu'il faut s'intéresser. Ainsi, les solutions dégagées par les différentes chambres ne sont pas remises en cause par celle énoncée dans cette décision. Le jugement, en ce qu'il ne se prononçait que sur la compétence, relevait alors du contredit, restait à se prononcer sur les délais de celui-ci.

II - Une solution nouvelle quant aux délais du contredit

En la matière, par application de l'article 82 du Code de procédure civile, les délais courent non à compter de la notification de la décision, mais de son prononcé. En l'espèce, celui-ci n'était pas intervenu sur le champ, mais, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6556H7X) et aux modalités prévues à l'article R. 1454-25 du Code du travail (N° Lexbase : L0853IAT), les parties avaient eu connaissance de la date à laquelle elle fut rendue par émargement des notes d'audience du bureau de jugement portant la date de mise à disposition du jugement le 11 mai. Or, le 15 mai, le demandeur reçut une notification comportant mention de la possibilité d'interjeter appel, ce qu'il fit. Le 22 mai, le greffe procéda à une "notification rectificative" visant le contredit, qu'il exerça également alors, mais tardivement. Sans surprise, la cour d'appel conclut à l'irrecevabilité retenant, conformément à une jurisprudence constante (10), l'indifférence de la notification (11). Celle-ci n'étant pas requise, les mentions erronées qu'elle pouvait comporter sont sans incidence aucune : le demandeur devait exercer son contredit dans le délai de quinze jours à compter du prononcé... Dura lex, sed lex.

Conforme au régime en vigueur, la solution revenait en l'espèce à faire peser sur le requérant les conséquences de l'erreur commise par le greffe... Summum jus summa injuria ! L'Assemblée plénière tenant compte de cette spécificité reconnaît ici un effet à la notification, et énonce, au visa du seul article 82 du Code de procédure civile, que "le délai de contredit prévu par ce texte ne court pas contre la partie qui a reçu, avant son expiration, une notification du jugement, non prévue par ces dispositions, mentionnant une voie de recours erronée" avant de retenir que le délai du contredit n'a commencé à courir qu'à compter de la notification rectificative. Malgré la référence à la notification comportant une mention erronée, et à la prise en compte de celle rectificative, l'Assemblée plénière n'a semble-t-il pas entendu intégrer le régime de la notification dans celui du contredit. Le demandeur alléguait, en effet, notamment une violation de l'article 680 du Code de procédure civile, dont la jurisprudence avait déduit l'impossibilité d'une notification contrevenant à ses dispositions formelles à faire courir les délais, tout en en excluant le contredit, non visé par ce texte. Mais c'est le seul article 82 du Code de procédure civile, relatif au délai de quinzaine à compter du prononcé, que vise la Cour qui prend soin de préciser que la notification n'est pas prévue par ces dispositions. Il n'y a donc aucune extension du régime de la notification qui reste indifférente, mais interprétation de celui du contredit en tenant compte de l'incidence de l'erreur provoquée du demandeur par une notification. L'article 6 § 1 de la CESDH, dont la violation était alléguée, ne retient guère davantage l'attention en dépit de l'invite de l'avocat général à procéder à un contrôle de proportionnalité (12). Il s'agit donc d'une solution rendue en matière de contredit, mais par interprétation du seul texte y relatif, réduisant ainsi d'une certaine façon la portée de cet arrêt.

La formulation retenue, claire à première lecture, n'est cependant pas des plus heureuses. Le délai ne court pas si le requérant a reçu une notification mentionnant une voie de recours erronée... avant que n'expire ce délai. Court-il alors ou ne court-il pas ? Si l'on comprend l'idée, et que l'on adhère à la solution, on peut être réservé quant à ce délai qui court et ne court pas à la fois. Peut-être qu'une référence à la notification rectificative, dont il est fait état dans le motif mais non dans le chapeau interne pourtant normalement porteur du principe dégagé, aurait permis de gagner en clarté : le délai ne court qu'à compter de la notification rectifiant celle, non prévue par les textes, reçue comportant une mention erronée des voies de recours. Que cette dernière l'ait été dans la quinzaine à compter du prononcé pouvait se déduire sans qu'il ne soit indispensable de le préciser. En effet, parvenue après expiration des délais, ses mentions erronées ne pouvaient induire en erreur un demandeur déjà forclos.

En résumé, une notification conforme reste sans effet : le délai court à compter du prononcé. A l'inverse, il ne court qu'à compter de la notification rectifiant celle comportant une mention erronée portant sur les voies de recours (l'Assemblée plénière prenant soin de ne viser que cette mention, sa solution devrait s'y limiter) reçue dans les quinze jours du prononcé. A défaut de rectification, le délai ne commence logiquement pas à courir, le requérant pouvant exercer un contredit après le délai de quinzaine à compter, également, du prononcé.

Pour finir, rappelons que la Cour de cassation préconisait un abandon du contredit auquel serait substitué un appel immédiat devant être interjeté dans les quinze jours suivant la notification (et non le prononcé) du jugement statuant sur la compétence. Peut-être qu'entre la disparition du contredit, non encore consacrée, et l'interprétation de son régime qui, procédant des seuls textes qui le régissent, renforce son autonomie, une voie médiane pourrait être envisagée. L'article 91 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0379IT9) prévoit judicieusement un basculement de la procédure de contredit à celle d'appel si la cour a été saisie par erreur par voie de contredit. La réciproque n'est, en revanche, pas envisagée, et l'appel malencontreusement interjeté n'aboutira qu'au rejet. Il ne faut alors pas oublier que la solution consacrée à l'article 91 du Code de procédure civile avait été dégagée initialement par la jurisprudence (15), et une solution symétrique pourrait être admise. La requalification qu'opérerait le juge pourrait certes être critiquée sur le plan des principes, mais pourrait l'être au vu du résultat obtenu : assurer à un justiciable perdu par la technicité de régimes qui ne font les délices que des seuls spécialistes un recours effectif contre la décision rendue ? A cela serait opposée la perte d'autonomie du contredit, mais ne suffit-il pas de considérer que la "passerelle" ne pourrait jouer, ce qui est logique, que si le contredit est ouvert selon son propre régime ? Il n'est pas question de l'admettre au-delà du délai qui en régit l'exercice, mais d'éviter l'expiration de ce même délai. En l'espèce, la cour d'appel avait été saisie dans les délais d'exercice du contredit : un basculement de l'appel vers le contredit aurait permis d'éviter le pourvoi en cassation. Gain de temps et économie de procédures qu'autoriserait alors une simple réorientation au sein de la juridiction déjà saisie... simple avis qui, espérons-le, ne sera pas trop rapidement contredit.


(1) Décret n° 58-1289 du 22 décembre 1958.
(2) Conformément à l'article 77 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1300H4W). V. not. Cass. civ. 3, 22 mars 2006, n° 05-12.178, FS-P+B (N° Lexbase : A8076DNG) ; Bull. civ. III, n° 80 ; Procédures, 2006, comm. 93, note Perrot ; Cass. civ. 2, 24 mai 2007, n° 05-21.732, FS-P+B (N° Lexbase : A4849DWI) ; Bull. civ. II, n° 130 ; RTDCiv., 2007, 630, obs. Théry.
(3) V. par ex. en ce sens R. Perrot, obs. sur Cass. soc., 26 novembre 2003, n° 01-44.589, F-D (N° Lexbase : A3151DAX) ; Procédures, 2004, comm. 20. L'auteur précise à la fin que : "on peut hésiter à la rigueur lorsque le juge a dû trancher une question de fond pour se reconnaître compétent. C'est là où la nuance entre 'statuer' sur le fond du litige, et 'trancher' une question de fond dont dépend la compétence peut faire naître des doutes. Mais lorsque le juge décline sa compétence, il est clair qu'il n'a pas pu statuer sur le fond, et qu'il s'est donc borné simplement à appréhender le fond pour les besoins de sa décision sur la compétence, dans les conditions prévues par l'article 85 du nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L1317H4K) qui exclut l'appel au profit du contredit".
(4) Cass. civ. 2, 28 février 1996, n° 93-16.900 (N° Lexbase : A8294ABS) ; Bull. civ. II, n° 39 ; Justices 1997, n° 5, p. 285, obs. Wiederkehr.
(5) Il faut préciser que le demandeur considérait que la question de la compétence avait été tranchée dans le dispositif, mais qu'en outre l'avait été une partie du fond.
(6) V. Cass. soc., 17 mars 2010, n° 09-40.944, F-D (N° Lexbase : A8275ETN).
(7) V. Cass. soc., 28 novembre 1995, n° 92-42.360 (N° Lexbase : A8039C4I) qui énonce que "après avoir relevé que les premiers juges, régulièrement saisis par la société W. d'une exception d'incompétence, avaient estimé que la qualité de mandataire social de M. X. excluait la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a décidé exactement que, malgré l'impropriété de ses termes, le dispositif du jugement statuait sur la compétence et que la voie du contredit était seule ouverte".
(
8) Cass. soc., 19 mars 2008, n° 06-43.999, F-D (N° Lexbase : A4773D7W).
(9) V. en ce sens les observations de M. le Doyen Wiederkehr précitées qui écrit "[...] Le jugement ayant dans son dispositif purement et simplement déclaré la demande irrecevable, il s'agirait de s'en tenir à cette affirmation en restant indifférent à ce qui a pu la motiver. Il n'y aurait pas lieu de chercher à interpréter le dispositif par les motifs, ni de vérifier si le tribunal, dans ce dispositif, a bien utilisé les termes qui convenaient et qui sont compatibles avec la motivation".
(10) V. dans cette même situation (erreur portant sur la voie de recours) Cass. civ. 2, 19 mai 1980, n° 79-10.319 (N° Lexbase : A1358CI7) ; Bull. civ. II, n° 116 ; Gaz. Pal., 1980, 2, 590, note Viatte. Dans le même sens, Cass. soc., 19 mars 1998, n° 95-45.391 (N° Lexbase : A9024CW7).
(11) Celle-ci joue toutefois en cas de défaut d'information des parties de la date du prononcé. V. par ex. Cass. civ. 1, 23 avril 1980, n° 79-10.121 (N° Lexbase : A6900CIE) ; Bull. civ. II, n° 78 ; Gaz. Pal., 1980, 574, note Viatte ; RTDCiv., 1980, 619, obs. Perrot.
(12) V. l'avis de M. l'avocat général Petiprez, disponible sous ce lien, spéc. p. 13 à 29.
(13) V. Rapport 2014, p. 58.
(14) V. par ex., Cass. civ. 1, 18 janvier 1983, n° 81-16.240 (N° Lexbase : A9506CHK) ; Bull. civ. I, n° 24, qui considère que seule l'irrecevabilité peut être prononcée. Gaz. Pal., 1983, pan., 174, obs. Guinchard ; RTDCiv., 1983, 588, obs. Normand. Dans le même sens, Cass. soc., 19 mars 2008, préc..
(15) Sur ce point, v. not. H. Solus et R. Perrot, La compétence, T. II, Sirey, 1973, n° 751, p. 792.

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