Dans le secteur de la production, transformation et commercialisation de produits agricoles, tous les investissements ultramarins éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI (
N° Lexbase : L3076KWT) doivent contribuer à l'amélioration des conditions de production agricole. Toute aide visant au simple remplacement des moyens est à exclure du bénéfice de cet avantage fiscal. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 avril 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 13 avril 2016, n° 368330, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6745RCS). En l'espèce, le requérant, exploitant agricole à La Réunion, a vu rejeter par l'administration fiscale sa demande de remboursement de la fraction non utilisée de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du CGI dont il estimait pouvoir bénéficier à raison de l'achat d'équipements, en 2002, dans le cadre de l'exercice de son activité. Pour donner raison à l'administration fiscale, la Haute juridiction s'est fondée sur deux décisions de la Commission européenne (décisions "Aide d'Etat N 672/2000" du 28 novembre 2001 et "
Aide d'Etat N 96/B/2003" du 11 novembre 2003) qui imposaient à la France de faire application de l'article 199 undecies B du CGI en respectant les conditions dont la Commission avait ainsi assorti la déclaration de compatibilité de l'aide, notamment pour l'interprétation de la notion d'"investissements productifs neufs". Dès lors, en admettant avoir acquis un enjambeur et une remorque pour remplacer du matériel, le requérant ne pouvait prétendre bénéficier de l'avantage fiscal en question .
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